Aux termes d'une décision rendue le 28 janvier 2014, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les premier et cinquième alinéas de l'article 786 du CGI (
N° Lexbase : L8196HL7), relatifs à la prise en compte des liens de parenté pour la détermination des droits de mutation en cas de transmission à titre gratuit de l'adoptant vers l'adopté (Cons. const., décision n° 2013-361 QPC du 28 janvier 2014
N° Lexbase : A0538MDB). Saisis le 29 octobre 2013 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 29 octobre 2013, n° 13-13.301, FS-D
N° Lexbase : A8026KNL), les Sages ont eu à traiter d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et cinquième alinéas de l'article 786 du CGI. Ces dispositions sont relatives aux droits de mutation dus sur la succession de l'adoptant par des personnes adoptées selon le régime de l'adoption simple. Ainsi, le premier alinéa de l'article 786 prévoit que, pour la perception des droits de mutation lors de la transmission à titre gratuit entre adoptant et adopté, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. En vertu du cinquième alinéa du même article, cette règle n'est pas applicable pour les transmissions faites en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus. Selon les requérants, ce dispositif est contraire au principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel rejette cet argument. En effet, en excluant en principe la prise en compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, le législateur s'est fondé sur les différences établies dans le Code civil entre l'adoption simple et l'adoption plénière. Il a également pris en compte les liens particuliers qui sont nés d'une prise en charge de l'adopté par l'adoptant, en réservant le cas des adoptés simples ayant, pendant une certaine durée, reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus. La différence de traitement repose sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec les objectifs poursuivis. Les premier et cinquième alinéas de l'article 786 du CGI sont donc conformes à la Constitution .
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