Le Quotidien du 1 juin 2026 : Social général

[Commentaire] Le statut de conjoint salarié : consolidation d’un régime dérogatoire au droit commun du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-22.660, FS-B N° Lexbase : B5544DZD

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N4433B3L

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par Laure Liotier, Avocat Of Counsel au sein du cabinet FACTORHY AVOCATS et Lucie De Montredon De Scoraille, Avocat au sein du cabinet FACTORHY AVOCATS

le 29 Mai 2026

Mots-clés : conjoint salarié • lien de subordination • article L. 121-4 du Code de commerce • statut du conjoint • droit du travail


Longtemps figure centrale de l’entreprise familiale artisanale et commerciale, le conjoint collaborateur occupe désormais une place résiduelle dans le paysage des travailleurs indépendants. Selon l’Observatoire statistique des travailleurs indépendants, seuls 25110 conjoints collaborateurs étaient encore recensés fin 2022, principalement dans les secteurs de l’artisanat et du commerce.

La diminution du nombre de conjoints collaborateurs ne traduit néanmoins pas la disparition du travail familial dans l’entreprise indépendante mais plutôt sa mutation progressive. Les exigences de protection sociale et de sécurisation juridiques conduisent ainsi à imposer le statut de conjoint salarié comme modèle de référence.

C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 25 mars 2026.

En l’espèce, l’épouse d’un chirurgien-dentiste exerçant au sein d’une société (SELARL) dont il était dirigeant avait saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la reconnaissance d’un contrat de travail de conjoint salarié pour les années travaillées avant leur séparation.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, avait rejeté ses demandes en introduisant une distinction entre le cas où le conjoint exerce une activité auprès de son époux entrepreneur individuel et celui où l’époux est dirigeant d’une société [1].

Elle avait ainsi retenu que « l’époux qui participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux a le statut de salarié sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de subordination », mais que ce principe n’est pas applicable « au conjoint qui se prétend salarié d’une société dont son époux est le dirigeant, ce conjoint devant alors faire la preuve d’un lien de subordination ».

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation devait déterminer si l’existence d’un lien de subordination est une condition nécessaire à l’application du statut de conjoint salarié lorsque le conjoint se prétend salarié d’une société dirigée par son époux ?

Au visa de l’article L. 121-4 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L5650MS3, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, affirmant que l’existence d’un lien de subordination ne constitue pas une condition d’application du statut de conjoint salarié, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise.

Publiée au Bulletin, cette décision consolide le principe d’autonomie du statut de conjoint salarié (I), mais demeure imprécise quant aux modalités pratiques de la reconnaissance de ce statut (II).

I. La consolidation du principe d’autonomie du statut de conjoint salarié

A. L’application d’un régime dérogatoire au droit commun

La décision rendue par la Cour de cassation le 25 mars 2026 s’inscrit dans l’évolution du régime du statut de conjoint salarié, qui déroge au droit commun et a fait l’objet d’une évolution.

En droit commun, l’existence d’un contrat de travail est soumise à trois conditions cumulatives : la réalisation d’une prestation de travail, le versement d’une rémunération en contrepartie, et l’existence d’un lien de subordination juridique.

Ce dernier critère, prévalant sur les deux autres, est défini comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » [2].

La relation de travail entre époux, en raison de sa spécificité tenant à l’existence d’un lien conjugal, a entraîné l’application d’un régime propre, distinct du droit commun.

Sous l’empire de l’ancien article L. 784-1 du Code du travail, applicable jusqu’au 1er mai 2008, la Cour de cassation avait instauré une présomption de lien de subordination dans le cadre du travail entre époux [3]. Cette présomption avait néanmoins été limitée au conjoint d’un chef d’entreprise individuelle [4]. Le conjoint travaillant pour la société dont son époux était le dirigeant restant lui dans l’obligation de démontrer l’existence d’un lien de subordination pour voir appliquer les dispositions du Code du travail à sa relation professionnelle.

À la suite de l’abrogation de l’article L. 784-1 du Code du travail, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a institué, à l’article L. 121-4 du Code de commerce, un dispositif nouveau a ouvert au conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale le choix entre trois statuts : le conjoint collaborateur, le conjoint associé et le conjoint salarié.

Ce dernier statut est applicable au conjoint qui participe effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel et perçoit à ce titre une rémunération au moins égale au SMIC horaire brut ou à la rémunération minimale conventionnelle applicable [5].

Sous l’empire de ce nouveau texte, la Cour de cassation a confirmé que l’existence d’un lien de subordination ne constituait pas une condition d’application du statut de conjoint salarié [6].

Cette jurisprudence ne tranchait néanmoins que l'hypothèse du conjoint travaillant pour un époux exploitant en son nom personnel, laissant entière la question de l'applicabilité de la présomption de lien de subordination au conjoint d'un dirigeant de société.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2026 est venu trancher cette question en posant un principe de portée générale (B).

B. Le rejet de l’exigence du lien de subordination pour le conjoint salarié du dirigeant de société

Dans son arrêt, la Cour de cassation a précisé que l'existence d'un lien de subordination ne constitue pas une condition d'application du statut de conjoint salarié prévu par l'article L. 121-4 du Code de commerce, y compris lorsque l'entreprise est exploitée sous la forme d’une société dirigée par l’époux(se).

La Haute juridiction rejette ainsi la position adoptée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait choisi de pérenniser, sous l’égide de l’article L. 121-4 du Code de commerce, la distinction anciennement opérée sur le fondement de l’article L. 784-1 du Code de commerce. Les juges du fond avaient en effet considéré que le conjoint exerçant une activité auprès de son époux a le statut de salarié sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de subordination, lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle. En revanche, ce principe n’est pas applicable au conjoint dont l’époux est dirigeant d’une société.

Ce faisant, elle consacre une interprétation à la fois littérale et finaliste du texte.

L’article L. 121-4 du Code de commerce ne distingue pas selon la forme juridique de l’entreprise. Il vise le « conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale », sans réserver l’application du statut du conjoint salarié à la seule hypothèse de l’entreprise individuelle. Introduire une telle distinction, telle que le proposaient les juges du fond, revenait à ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas.

Au-delà, par cette décision, la Cour de cassation a renforcé la finalité protectrice du statut de conjoint salarié. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la volonté du législateur [7] de garantir, depuis plusieurs années, un statut plus protecteur au conjoint travaillant aux côtés de son époux, notamment en lui permettant d’avoir accès, suivant le statut choisi, à certains droits sociaux.

La décision du 25 mars 2026 consacre ainsi le principe selon lequel le conjoint participant de manière régulière à l'activité de l'entreprise peut bénéficier du statut de conjoint salarié sans avoir à démontrer l'existence d'un lien de subordination, et ce, quelle que soit la forme juridique de la structure. Pour autant, cet arrêt se borne à poser ce principe sans en définir les modalités d'application, alors même que ses conséquences pratiques sont considérables (II).

II. Les modalités pratiques de la reconnaissance du statut de conjoint salarié demeurent imprécises alors même qu’elles soulèvent des enjeux juridiques majeurs

A. La preuve de l’activité professionnelle régulière, un critère central non défini

La Cour de cassation, sur le fondement de l’article L. 121-4 du Code de commerce, conditionne le bénéfice du statut de conjoint salarié à l’exercice d’une activité professionnelle régulière au sein de l’entreprise.

Ce critère demeure central mais la Cour de cassation ne précise pas les indices ou les modalités permettant de le caractériser. Cette absence de précision laisse aux juges du fond un large pouvoir d’appréciation souveraine sur la qualification des faits.

Partant, le conjoint qui revendique le statut de conjoint salarié peut, a priori, démontrer par tout moyen l’exercice d’une activité professionnelle régulière dans l’entreprise.

Les juges du fond apprécient au cas par cas les éléments de preuves qui peuvent leur être soumis. Ainsi la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 mai 2023, a rejeté des demandes fondées sur des attestations de proches et des courriels, jugés insuffisants à établir une participation professionnelle régulière [8]. À l’inverse, la cour d’appel de Montpellier, le 14 décembre 2023, a reconnu le statut de conjoint salarié sur la base d’un faisceau d’indices comprenant des attestations, des courriels professionnels et une procuration sur le compte professionnel [9].

Ces éléments de preuves doivent, en tout état de cause, démontrer l’existence d’une participation professionnelle régulière et rémunérée se distinguant d’une aide ponctuelle et bénévole apportée par le conjoint à l’occasion d’un besoin exceptionnel, qui relèverait de la simple entraide conjugale [10].

L’appréciation de l’existence d’une activité professionnelle régulière est donc particulièrement souple, ce qui facilite la qualification du statut du conjoint salarié et oblige les entreprises à y être particulièrement attentives tant les conséquences de l’application de ce statut sont importantes (B).

B. Les enjeux juridiques majeurs attachés à la reconnaissance du statut de conjoint salarié

La reconnaissance judiciaire du statut de conjoint salarié emporte des effets considérables.

Elle entraîne l’application des dispositions applicables au contrat de travail et ouvre ainsi la possibilité au conjoint de solliciter, notamment, des rappels de salaire au titre des 3 dernières années travaillées, le paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, le paiement des congés payés et, le cas échéant, de dommages et intérêts pour travail dissimulé [11]. La reconnaissance du statut de conjoint salarié emporte également affiliation au régime général de sécurité sociale et l’assurance chômage [12].

L’enjeu financier autour de la reconnaissance du statut de conjoint salarié est donc capital pour les entreprises.

En tout état de cause, l’article L. 121-4 du Code du travail dans sa dernière version, pose désormais très clairement l’obligation pour le chef d’entreprise « de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise ». Et au cas où il ne le ferait pas, le texte précise que « le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié ».

Par conséquent, les entreprises familiales doivent désormais obligatoirement prendre en compte l’existence du statut de conjoint salarié et anticiper les conséquences de sa qualification. Il est désormais nécessaire de procéder à la déclaration de ce statut, de formaliser le contenu des missions du conjoint, sa rémunération et ses horaires de travail et ce, notamment afin de limiter tout risque de qualification de travail dissimulé.

L’augmentation statistique du nombre de conjoints salariés en France semble amenée à perdurer, notamment sous l’impulsion d’une jurisprudence particulièrement protectrice adoptée par la Cour de cassation.

Les enjeux juridiques et financiers majeurs associés à ce statut appellent ainsi les entreprises familiales à faire preuve de la plus haute vigilance.


    [1] CA Aix-en-Provence, 26 sept. 2024, n° 23/12187 N° Lexbase : A583657B.

    [2] Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187 N° Lexbase : A9731ABZ ; Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-18.430 N° Lexbase : A862463S.

    [3] Cass. soc., 5 juill. 1995, n° 93-16.129 N° Lexbase : A0695CN3.

    [4] Cass. soc., 5 juill. 1995, n° 93-16.129 ; Cass. soc., 28 oct. 2009, n° 08-43.718 N° Lexbase : A6168EME.

    [5] CSS, art. L. 311-2 N° Lexbase : L4679MHR.

    [6] Cass. soc., 6 oct. 2015, n° 14-15.089 N° Lexbase : A0578NTL. Décision rendue dans le cas où le conjoint travaillait pour son époux en qualité de personne physique.

    [7] La loi n° 82-596 du 10 juill. 1982 N° Lexbase : L7728AI3 a mis en place un dispositif plus protecteur pour l’époux qui participe à l’activité professionnelle de son conjoint. Par la suite, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 N° Lexbase : L6236MSR a instauré la mise en place de différents statuts protecteurs : collaborateur, salarié ou associé.

    [8] CA Angers, 25 mai 2023, n° 19/00319 N° Lexbase : A78889XG.

    [9] CA Montpellier, 14 déc. 2023, n° 19/07697 N° Lexbase : A148019P.

    [10] C. civil, art. 212 N° Lexbase : L1362HIB.

    [11] C. travail, art. L. 8221-1 N° Lexbase : L3589H9S.

    [12] CSS, art. L. 661-1 N° Lexbase : L8823LKY.

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