Réf. : CJUE, 16 avril 2026, aff. C-50/24, Danané N° Lexbase : B3333EE8
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par Yann Le Foll
le 30 Avril 2026
Un même lieu de rétention peut, dans le cadre d'une procédure d'examen d'une demande de protection internationale, être assimilé à un « lieu situé à la frontière » puis considéré comme étant un « lieu sur le territoire ».
Le litige oppose ici des ressortissants de pays tiers, arrivés en Belgique à bord d'avions ayant atterri à l'aéroport de Bruxelles au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Belgique) au sujet de décisions prises par ce dernier rejetant leurs demandes de protection internationale.
Les juges luxembourgeois énoncent qu’une procédure d'examen d'une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit par un demandeur qui, pendant la durée de cette procédure, est placé en rétention dans un lieu du territoire de l'État membre concerné qui n'est pas situé géographiquement à la frontière de cet État, mais qui est assimilé par la réglementation nationale à un lieu situé à cette frontière, relève du champ d'application de l’article 43 de la Directive (UE) n° 2013/32 du 26 juin 2013 N° Lexbase : L9263IXD.
Cette même Directive ne s'oppose pas à ce qu'un même lieu de rétention soit, dans le cadre d'une procédure d'examen d'une demande de protection internationale, dans un premier temps assimilé à un « lieu situé à la frontière » puis, dans un second temps, après que le demandeur a été autorisé à entrer sur le territoire en raison de l'écoulement du délai de quatre semaines prévu à l'article 43, paragraphe 2, de la Directive, considéré comme étant un « lieu sur le territoire ».
Enfin, le maintien en rétention du demandeur de protection internationale et le changement de qualification juridique du lieu de cette rétention, conformément à la réglementation nationale, après l'écoulement du délai de quatre semaines précité n'ont, en tant que tels, pas d'incidence sur la compétence de l'autorité responsable de la détermination.
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