Réf. : TJ Versailles, Chambre des Référés, 12 mars 2026, n° 25/01274 N° Lexbase : B7418DYE
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N4124B37
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par Marie Le Guerroué
le 10 Avril 2026
Les courriels échangés entre avocat et le responsable du service de l'exercice professionnel du barreau ne sont pas couverts par le secret professionnel.
En l'espèce, un avocat sollicitait que soient écartées des débats, comme étant couvertes par le secret professionnel, trois courriels échangés avec l'avocat délégué du Bâtonnier, en charge de l'exercice professionnel, et portant sur les conditions de sa réinscription au tableau.
L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ ne concerne pas les correspondances échangées entre un avocat et les autorités ordinales, le principe de confidentialité qu'il institue ne concernant que les correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client.
Nonobstant la qualité d'avocat du demandeur, ces courriels constituent des échanges entre un avocat, représenté par son conseil, et le responsable du service de l'exercice professionnel du barreau de Paris. Ils n'entrent donc nullement dans le champ d'application de l'article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
La demande tendant à les écarter des débats est donc rejetée.
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