Le Quotidien du 13 avril 2026 : Saisie des rémunérations

[Brèves] Saisie des rémunérations : le report d’exigibilité peut suspendre une saisie des rémunérations

Réf. : TJ Paris, JEX, 17 mars 2026, n° 25/82196 N° Lexbase : B8511D7D

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N4176B33

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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice – Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve

le 08 Avril 2026

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rappelle qu’après la signification d’un commandement aux fins de saisie des rémunérations, il peut, sur le fondement des articles 510 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9993NDH, R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4065MSD et 1343-5 du Code civil N° Lexbase : L0688KZI, reporter ou échelonner le paiement de la dette dans la limite de deux ans. Il en déduit qu’un report d’exigibilité d’un an peut être accordé, avec suspension des procédures d’exécution en cours et arrêt temporaire des majorations d’intérêts et pénalités de retard.

Faits et procédure. Sur le fondement d’une ordonnance de référé du 15 mai 2024 condamnant la débitrice au paiement d’une provision de 193 942,45 euros outre intérêts, la SCI créancière avait d’abord pratiqué une saisie-attribution fructueuse à hauteur de 183 267,09 euros, puis fait signifier, le 19 novembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour le solde de 36 982,62 euros. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la débitrice a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai de paiement, sollicitant notamment un report d’exigibilité de 24 mois et la suspension des mesures d’exécution.

Solution. Le juge de l’exécution rejette les demandes tendant à l’exonération rétroactive ou à la réduction de la majoration de l’intérêt légal, ainsi que la demande de production d’un nouveau décompte, au motif notamment qu’il ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire ni créer un nouveau titre hors les cas prévus par la loi. En revanche, il retient que la débitrice justifie d’une dégradation récente de sa situation, tenant à un arrêt maladie, à la fin du maintien de salaire et à des ressources devenues insuffisantes au regard de ses charges courantes et familiales, tandis que le créancier avait déjà recouvré une part importante de sa créance par la saisie-attribution antérieure.

Le tribunal estime dès lors juridiquement possible et factuellement justifié d’ordonner un report d’exigibilité d’un an, sans aller jusqu’aux vingt-quatre mois demandés, cette durée devant permettre à la débitrice de dégager des ressources, au besoin par la vente d’un bien immobilier. Il rappelle que, pendant ce délai, les procédures d’exécution engagées sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard ne courent pas, avant reprise de l’exigibilité totale à l’échéance en cas de non-paiement.

 

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