Le Quotidien du 2 avril 2026 : Audiovisuel

[Brèves] Streaming pirate : irrecevabilité des demandes de blocage formulées au visa de l'article L. 333-10 du Code du sport par une organisation sportive étrangère

Réf. : TJ Paris, 3ème ch. 3ème sect., 18 mars 2026, n° 25/10055 N° Lexbase : B0495D7H

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N4134B3I

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[Brèves] Streaming pirate : irrecevabilité des demandes de blocage formulées au visa de l'article L. 333-10 du Code du sport par une organisation sportive étrangère. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/132966891-breves-streaming-pirate-irrecevabilite-des-demandes-de-blocage-formulees-au-visa-de-larticle-l-33310
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par Alexandre Archambault, Avocat à la Cour

le 01 Avril 2026

L'article L. 333-10 I du Code du sport N° Lexbase : L7974MBX est, en matière de protection des droits liés aux compétitions sportives, le miroir de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC, à ceci près que le référé n'est pas possible dans la procédure prévue par l’article 6-3 précité.

Selon cet article, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, peut ordonner, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier, toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte au droit d’exploitation audiovisuelle d'une ligue sportive ou au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle.

Jusqu'à présent mis en oeuvre au bénéfice de demandeurs situés sur le territoire national (voir pour une illustration récente, TJ Paris, 12 décembre 2025, n° 25/13468 N° Lexbase : B0592DCW), la question s'est posée de savoir s'il pouvait être invoqué par une organisation étrangère, en l'espèce la Liga espagnole qui souhaitait lutter contre le streaming pirate de son championnat depuis la France.

Après avoir soulevé d'office la question de l'irrecevabilité, et ordonné en conséquence la réouverture des débats, le président du Tribunal judiciaire de Paris (la procédure ayant été initiée en référé) vient d'y répondre par la négative, tout en ordonnant le blocage des sites litigieux.

En effet, pour le juge, « seule a qualité à agir aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser des atteintes graves et répétées à des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, une ligue sportive professionnelle créée par une fédération sportive délégataire de l’État ou une entreprise de communication audiovisuelle ».

Dès lors que la Liga n’est pas délégataire de l’État et qu’elle ne revendique pas la qualité d’entreprise de communication audiovisuelle, elle n’a pas qualité à agir. Par conséquent, la demande de blocage formulée par la Liga est jugée irrecevable, y compris sur le fondement subsidiaire (au prix d'une motivation qui aurait gagné à être plus explicite) de l'article 6-3 « LCEN » dans la mesure où ici la demande a été formulée en référé (or la « procédure 6-3 LCEN » se déroule exclusivement en procédure accélérée au fond).
Bien qu'ayant été déclarée irrecevable dans ses demandes, la Liga obtient toutefois le résultat escompté avec le blocage des sites de streaming litigieux grâce à l'intervention volontaire après la réouverture des débats, et salvatrice (ce dernier reprenant à son compte les demandes de blocage), d'un diffuseur disposant des droits, en l'espèce beINSports.

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