Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2026, n° 24-15.851, F-B N° Lexbase : B1565DT7
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N4114B3R
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par Marie Le Guerroué
le 31 Mars 2026
Une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur stipulant un honoraire de résultat et relevant, dès lors, de l'objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée non écrite en raison du seul fait qu'elle ne répond pas à l'exigence de transparence de l'article L. 212-1, alinéa 3, du Code de la consommation. En conséquence, encourt la cassation l'ordonnance qui, pour réputer une clause non écrite, après avoir retenu qu'elle n'était pas rédigée de façon claire et compréhensible, n'a pas caractérisé le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat qu'elle avait pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur.
Pour débouter une avocate de sa demande en fixation d'honoraire de résultat, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris énonçait, citant l'arrêt de la CJUE du 12 janvier 2023 (CJUE, 12 janvier 2023, D. V. aff. C-395/21 N° Lexbase : A644187P) que pour être applicable, une clause contractuelle devait être rédigée de manière claire et compréhensible, le contrat devant, au-delà de la nécessité que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet. L'ordonnance constatait que la convention se bornait à prévoir un honoraire de résultat de 10 % hors taxes du montant des sommes perçues et/ou économisées par le client dans le cadre du litige, en l'absence de toute autre précision quant à l'acception des termes utilisés. Elle ajoutait qu'il n'était livré aucun exemple de nature à illustrer concrètement l'application de cette clause et à en assurer une bonne compréhension. Elle soulignait que la convention ne définissait pas l'expression « sommes perçues et/ou économisées » comme étant constituée par la différence entre le montant réclamé par la partie adverse et celui retenu par la juridiction. Elle relevait enfin qu'il n'était pas établi que la cliente eût reçu des informations de nature à clarifier et expliquer de façon transparente le fonctionnement concret du mécanisme de l'honoraire de résultat prévu. L'ordonnance en déduisait que la clause invoquée ne pouvait donner lieu à obtention par l'avocate d'un honoraire de résultat à raison du jugement.
La Cour de cassation rend sa décision au visa de l'article L. 212-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L3278K9B et rappelle la décision de la CJUE précitée. Elle en déduit qu'en droit interne, une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur, stipulant un honoraire de résultat et relevant dès lors de l'objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée non écrite en raison du seul fait qu'elle ne répond pas à l'exigence de transparence de l'article L. 212-1, alinéa 3, du Code de la consommation.
Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir retenu que la clause n'était pas rédigée de façon claire et compréhensible, pour la réputer non écrite, de caractériser le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat qu'elle avait pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, le premier président a violé le texte précité. La Cour censure l'ordonnance litigieuse.
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V. aussi : B. Chaffois, La clause fixant les honoraires d’un avocat sur la base d’un tarif horaire, sans autre précision, n’est ni claire ni compréhensible, Lexbase Avocats, février 2023 N° Lexbase : N4148BZN |
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