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[Commentaire] Rocher dans la chaussure : première condamnation au fond sur le fondement du devoir de vigilance pour des faits survenus à l’étranger

Réf. : TJ Paris, 34ème ch., 12 mars 2026, n° 22/04017 N° Lexbase : B9271DZE

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N4113B3Q

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par Chloé Delamourd, Lydia Méziani et François de Cambiaire, de Cambiaire & Méziani Associés

le 31 Mars 2026

Mots-clés : devoir de vigilance • loi de police • Règlement « Rome II » • liberté syndicale • cartographie des risques • prescription • filiale étrangère • responsabilité civile extracontractuelle

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance, constitue une loi de police au sens de l’article 16 du Règlement « Rome II » : elle écarte, en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la loi étrangère normalement désignée par la règle de conflit de lois, et gouverne à ce titre les délais de prescription. Constitue par ailleurs une faute engageant la responsabilité de la société mère l’exclusion délibérée de ses filiales du périmètre de la cartographie des risques, dès lors qu’elle disposait d’informations suffisantes pour identifier et évaluer la gravité du risque d’atteinte à la liberté syndicale de leurs salariés.


 

Le contentieux du devoir de vigilance vient de franchir un seuil décisif. Par un jugement du 12 mars 2026, la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris prononce la première condamnation au fond d’une société mère française sur le fondement de l’article L. 225-102-2 du Code de commerce N° Lexbase : L5329MKL, issu de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre N° Lexbase : L6250MSB. Ce texte, longtemps tenu par certains commentateurs pour un instrument à l’effectivité contentieuse incertaine, révèle ici sa pleine force normative.

En 2012, la SA Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher (LBYR) avait acquis 51 % du capital de deux sociétés turques commercialisant sous la marque Flormar des produits cosmétiques. Lorsqu'en 2018 le syndicat Petrol-Is obtint sa représentativité au sein de l'unité de production Kosan Kosmetic Sanayi (KKS), la direction locale répondit par une vague de licenciements : 132 ouvriers - près de 30 % de l'effectif - furent remerciés au seul motif de leur appartenance syndicale. Assignée par l'association Sherpa, l'association ActionAid France - Peuples Solidaires, le syndicat Petrol-Is et 81 anciens salariés, LBYR a été condamnée à réparer le préjudice de neuf d'entre eux.

La décision articule deux séries d’apports d’égale importance : la qualification de la loi de vigilance en loi de police au sens du droit international privé européen (I), puis les modalités de réparation sur le fond (II).

I. La loi sur le devoir de vigilance érigée en loi de police : une qualification aux conséquences structurantes

L’enjeu du conflit de lois. LBYR invoquait l'article 4, § 1, du Règlement « Rome II » [1], qui désigne la loi du pays où le dommage survient soit la loi turque. La conséquence eût été déterminante : le délai de prescription biennal du Code turc des obligations aurait frappé d'irrecevabilité la quasi-totalité des demandes. Les demandeurs opposaient que la loi française de vigilance devait être qualifiée de « disposition impérative dérogatoire » au sens de l'article 16 de « Rome II », habilitant le juge à l'appliquer nonobstant toute désignation contraire.

Les critères de la qualification et la solution retenue. Suivant la grille analytique dégagée par la Cour de justice - confirmée par les arrêts Unamar [2] et Nikiforidis [3]  -, le tribunal exige un rattachement territorial suffisamment étroit avec le for et une importance fondamentale dans l'ordre juridique national. La première condition ne pose pas de difficulté, LBYR étant une société de droit français. La seconde est étayée par un faisceau convergent : travaux parlementaires invitant expressément à reconnaître ce caractère impératif [4], confirmation par le Conseil constitutionnel d'une responsabilité pouvant être engagée pour des « dommages survenus à l’étranger » [5], et l'objectif de la Directive « CS3D » de favoriser un comportement responsable et durable des entreprises [6]. Surtout, la finalité préventive de la loi – à l’égard des atteintes graves aux droits humains et à l'environnement dans les chaînes de valeur - lui confère l'importance fondamentale exigée. La loi turque est écartée ; la prescription est régie par l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC. Cette solution neutralise les stratégies de forum shopping fondées sur des prescriptions étrangères plus courtes.

Point de départ du délai de prescription retardé. Pour les salariés licenciés le 23 mars 2018 et ayant agi plus de cinq ans après, le tribunal écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription par une application rigoureuse de l’article 2224 du Code civil : le délai ne court qu'à compter du jour où le demandeur a connu l'ensemble des éléments constitutifs de la responsabilité. Or, en l'espèce, l'action ne repose pas sur des licenciements mais bien sur le manquement à l'obligation d'établir et de publier un plan de vigilance conforme. LBYR n'ayant publié ses plans 2017 et 2018 qu'avec un retard significatif, les demandeurs n'ont pu en vérifier le contenu qu'à compter de leur publication en juin 2020 : l'action, introduite trois ans plus tard, est recevable. Il s'ensuit qu'une société qui retarde la publication de ses plans reporte d'autant l'expiration du délai de prescription de l’action en responsabilité de l’article L. 225-102-2 du Code de commerce.

Les autres fins de non-recevoir. Le tribunal accueille celle tirée du protocole transactionnel signé en 2019 entre la filiale et 126 anciens salariés : les 72 signataires avaient renoncé en termes généraux à toute créance liée à leur contrat de travail. Cette solution soulève des difficultés structurelles. D'une part, l'action fondée sur l'article L. 225-102-2 naît d'un manquement autonome de la société mère à une obligation légale distincte : la renonciation à des créances contractuelles ne devrait pas éteindre une créance délictuelle née d'un fait distinct commis par un tiers à la transaction. D'autre part, admettre l'opposabilité de la transaction de la filiale revient à permettre à la société mère de se prémunir à peu de frais contre tout recours sur le fondement de l’obligation de vigilance ; ce qui est précisément le type d'optimisation défensive que la loi entendait neutraliser. Enfin, le tribunal rappelle utilement que l'article L. 225-102-5 ne prévoit pas de mise en demeure préalable, de sorte que son absence n'affecte pas la recevabilité.

II. La responsabilité au fond : faute quasi-objective, causalité in concreto, réparation symbolique 

Pour la première fois, une juridiction précise que si l'article L. 225-102-2 renvoie au régime de la responsabilité extracontractuelle pour faute personnelle, il institue en réalité un régime spécial : seules les sociétés dépassant certains seuils y sont soumises, mais leur responsabilité peut être engagée à raison des dommages causés tant par leur propre activité que par celle de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs.

La cartographie des risques, pierre angulaire d’une faute caractérisée. La responsabilité de LBYR est retenue sur le fondement de la première des cinq mesures que doit comporter le plan de vigilance : la cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation [7]. Le tribunal en confirme le rôle cardinal déjà dessiné dans l’affaire dite « La Poste » [8]. Les juges rappellent que la cartographie des risques conditionne toutes les mesures subséquentes : une cartographie défaillante vicie en cascade l'ensemble du dispositif. En l'espèce, les plans 2017 et 2018 cantonnaient délibérément la cartographie au périmètre des fournisseurs et sous-traitants, excluant les filiales directement contrôlées, carence attestée par un cabinet d'audit mandaté par LBYR elle-même. L'argument de priorisation des risques de LBYR est également écarté faute de toute justification méthodologique traçable. Si l'article L. 225-102-2 institue bien une obligation de moyen, la seule exclusion de filiales directement contrôlées suffit à caractériser la faute, sans démonstration d'une erreur d'appréciation dans la hiérarchisation. La marge de manœuvre des entreprises réside désormais dans la faculté - consacrée par la « CS3D » - de prioriser les risques, à condition que cette priorisation soit documentée et transparente.

La connaissance préalable du risque aggrave la faute. Le Tribunal a considéré qu’au cas présent LBYR ne pouvait ignorer le risque d'atteinte à la liberté syndicale au sein de ses filiales turques : un audit social préalable à l'acquisition avait expressément alerté sur les pratiques antisyndicales du secteur, et des échanges de courriels établissent qu'en avril 2018 - avant les premiers licenciements - la société mère avait été informée de l'implantation de Petrol-Is à l'usine KKS et du « risque d'augmentation de 40 % du coût du travail ». L'argument d'une dissimulation par l'équipe dirigeante locale est ainsi balayé.

Le lien de causalité établi par la capacité d'intervention. LBYR invoquait le caractère spéculatif de toute appréciation probabiliste d'une perte de chance. Le tribunal rejette cette thèse : en réagissant par un plan d'action en juin 2018 accompagné d'un changement de direction, LBYR a elle-même démontré qu'elle « avait le pouvoir et les moyens d'intervenir ». Il importe cependant de ne pas ériger cette réaction ex post en condition sine qua non de la preuve causale : une telle lecture découragerait les entreprises de réagir promptement à une crise, de peur que leur diligence ne soit instrumentalisée contre elles. La capacité d'intervention est ici un indice probatoire particulièrement fort et non une présomption irréfragable. Le tribunal s'appuie également sur les principes de l'OIT, confirmant ainsi la normativité des standards issus du droit souple, dans une démarche cohérente avec la philosophie du devoir de vigilance à la française. Faut-il au surplus comprendre la référence à l'Annexe I de la Directive comme une limitation du corpus de texte pouvant fonder la responsabilité d’une multinationale ? Nous ne le pensons pas : une telle approche serait contraire au principe d'application conforme, qui, dès lors que le délai de transposition de la directive n'est pas expiré, ne peut justifier de limiter le champ d'application de la loi française que si ce champ d’application étendu risquerait de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition, la réalisation de l’objectif poursuivi par la Directive [9].

Une réparation mesurée, une portée symbolique certaine. Pour les neuf anciens salariés dont l'action est recevable, le tribunal procède à un examen individualisé, croisant les attestations produites avec le rapport de l'Inspection du travail turque de juin 2018 et l'audit social diligenté par LBYR en juillet 2018. La condamnation demeure modeste : 5 000 euros par salarié au titre du préjudice moral, 3 000 euros au titre du préjudice économique ; et bien inférieure aux montants réclamés par les salariés (25 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à la liberté syndicale, des atteintes à la santé et à la sécurité et de la discrimination et du harcèlement sexuel, et 10 000 euros au titre du préjudice économique résultant du licenciement et de la discrimination sexuelle). Le syndicat Petrol-Is obtient 40 000 euros pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession - versus 50 000 euros demandés - ; quant aux associations Sherpa et ActionAid, elles se voient satisfaites dans leurs demandes et reçoivent un euro symbolique chacune, confirmant leur qualité à agir. Si ces montants peuvent paraître limités au regard des violations constatées, la portée normative de la condamnation - première de ce type en France - est considérable : elle démontre que la loi de vigilance est désormais un instrument contentieux opérationnel, susceptible de fonder des actions en réparation à l'échelle internationale.

Ce jugement constitue une décision fondatrice du droit de la responsabilité sociétale des entreprises. Susceptible d’appel, il s’agit, dans l’intervalle, d’une référence incontournable pour les praticiens, les entreprises soumises à la loi sur le devoir de vigilance et les juges appelés à en préciser les contours. 

 

[1] Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles N° Lexbase : L0928HYZ.

[2] CJUE, 17 oct. 2013, aff. C-184/12, Unamar N° Lexbase : A9306KMM.

[3] CJUE, 18 oct. 2016, aff. C-135/15, Nikiforidis N° Lexbase : A9420R7Z.

[4] Exposé des motifs de la proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, enregistrée à l'Assemblée Nationale le 11 février 2015 ( nº2578) ; Rapport n° 2628 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (n° 2578), relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre par M. Dominique Potier.

[5] Cons. const., décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 N° Lexbase : A8387UED.

[6] Directive (UE) n° 2024/1760 du 13 juin 2024, sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité N° Lexbase : L0909MNY.  

[7] C. com., art. L. 225-102-1 I.

[8] TJ Paris, 5 décembre 2023, n° 21/15827 N° Lexbase : A670217D ; CA Paris, pôle 5, ch.12, 17 juin 2025, n° 24/05193 N° Lexbase : B5231AKX.

[9] CJCE, 4 juillet 2006, aff. C-212/04, Adeneler e.a N° Lexbase : A1488DQ8.

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