Le Quotidien du 1 avril 2026 : Droit pénal spécial

[Dépêches] Apologie du terrorisme : des propos intimidants référant au djihad ne suffisent pas à caractériser l'infraction

Réf. : Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-81.130, F-D N° Lexbase : B6756DKG

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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)

le 31 Mars 2026

La référence à une organisation terroriste dans des propos visant à intimider et menacer le personnel pénitentiaire ne caractérise pas, à elle seule, le délit d’apologie d’actes de terrorisme défini comme une incitation à porter un jugement favorable sur un acte de terrorisme ou ses auteurs.

Un détenu a été condamné pour apologie publique d’actes de terrorisme, au sens de l’article 421-2-5 du Code pénal N° Lexbase : L8378I43, pour avoir tenu les propos suivants dans un couloir d’une maison d’arrêt : « je suis un enfant du djihad », « tous les jours je vais tuer des Français, je vais lui couper la gorge ». Il a formé un pourvoi en cassation considérant que ses propos visaient seulement à intimider le personnel pénitentiaire et d’autres détenus.

La question qui se pose devant la Cour de cassation est donc de savoir si ces intimidations faisant référence à une organisation terroriste caractérisent le délit d’apologie d’actes de terrorisme.

Les juges du fond soutiennent que leur interprétation doit s’inscrire dans un contexte où le prévenu avait déjà tenu des propos similaires antérieurement. Dès lors, ils retiennent que la référence au « djihad » correspond à une assimilation, par glorification et héroïsation, aux auteurs d’actes terroristes et, par extension, un soutien à ces actes.

La Chambre criminelle casse ici l’arrêt de la cour d’appel au motif que, si ces propos proférés dans le but d’intimider et de menacer ses interlocuteurs renvoient au terrorisme islamiste, ils ne constituent pas à eux seuls une incitation à porter un jugement favorable sur un acte de terrorisme ou ses auteurs. Ainsi, l’adhésion du prévenu à une idéologie terroriste ainsi que les propos similaires tenus antérieurement ne caractérisent pas un délit d’apologie publique d’actes de terrorisme.

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