Réf. : Décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce N° Lexbase : L0013NE9
Lecture: 23 min
N4045B39
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Mathieu Chardon, Commissaire de justice honoraire, 1er vice-président honoraire de l’Union internationale des huissiers de justice
le 26 Mars 2026
Mots-clés : Commissaire de justice • commissaire de justice répartiteur • injonction de payer (signification, opposition, exécution) • saisie-attribution • saisie conservatoire de créances • saisie des rémunérations (registre numérique) • signification électronique (consentement) • transmission électronique
Accompagné d’un ajustement de plusieurs textes et dispositions codifiées, le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 introduit des modifications notables dans quatre champs d’intervention majeurs des commissaires de justice : injonction de payer, saisies de créances (saisie-attribution et saisie-conservatoire), saisie des rémunérations et signification électronique.
I. Amélioration de l’efficacité et de la rapidité de la procédure d’injonction de payer
A. Création et évolution de la procédure d’injonction de payer
Une procédure évolutive
Depuis sa création en France par le décret-loi du 25 août 1937 relatif au recouvrement simplifié pour les petites créances commerciales [1], la procédure d’injonction de payer permet au créancier d’obtenir rapidement une décision judiciaire sans avoir à recourir à un procès contradictoire, d’éviter ainsi les procès inutiles lorsque sa créance n’est juridiquement pas contestable, et de résoudre les problèmes d’engorgement des tribunaux confrontés à un contentieux massif de petites créances[2]. La procédure a été codifiée pour être intégrée dans le Code de procédure civile de 1975, initialement aux articles 1405 à 1425 [3]. Diverses réformes sont intervenues depuis pour la moderniser, l’accélérer, et l’adapter aux attentes des justiciables et aux exigences du droit communautaire, notamment :
B. Quatre modifications procédurales substantielles
Le décret n° 2026-96 ajoute quatre modifications notables à cette succession de réformes.
Réduction du délai pour signifier l’ordonnance (trois mois au lieu de six mois)
Selon les dispositions de l’article 1.3° c) du décret n° 2026-96, le délai de six mois prévu au 3e alinéa de l’article 1411 du CPC N° Lexbase : L5922MBX pour signifier l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire est ramené à trois mois [11], faute de quoi, celle-ci est non avenue. Le créancier doit respecter ce nouveau délai pour ne pas perdre le bénéfice de l’ordonnance rendue à son profit et devoir éventuellement relancer la procédure ou requérir à une autre voie de droit pour obtenir le paiement. Le législateur témoigne ici de sa volonté d’éviter que les ordonnances restent en suspens inutilement, une volonté qui s’inscrit dans un mouvement plus large visant à rationaliser les délais procéduraux et accélérer le recouvrement des créances par voie judiciaire.
Information du créancier par le greffe en cas d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En cas d’opposition, l’article 1418 du CPC N° Lexbase : L6168LTM prévoit que « Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition ». Si le législateur n’impose aucun délai légal pour adresser cette communication, celle-ci doit intervenir dans les meilleurs délais. On observe dans la pratique que lorsque la procédure d’injonction de payer est diligentée devant le tribunal de commerce, le greffe informe rapidement le créancier de l’opposition. Devant les juridictions civiles, le greffe tarde parfois à délivrer cette information. Pour autant, en raison des effets de l’opposition, le créancier ne peut engager aucune mesure d’exécution sans être certain que le débiteur n’a pas exercé un tel droit. Pour s’en assurer, à l’issue du délai d’opposition, le créancier demande au greffe un certificat de non-opposition. La délivrance de ce document génère une charge de travail et des coûts supplémentaires considérables pour le greffe eu égard au faible taux d’opposition en pratique [12]. Résolvant cette problématique, l’article 1.4° du décret n° 2026-96 ajoute un alinéa à l’article 1515 du CPC N° Lexbase : L2204IPC qui prescrit au greffe des juridictions civiles un délai d’un mois pour prévenir le créancier ou son mandataire : « Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception ». S’agissant du « moyen conférant date certaine », il peut s’agir d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une notification électronique via un système sécurisé, qui peut être intégré au système des juridictions et évitera toute contestation sur cette date. Ce nouveau mécanisme mis en place limite les démarches inutiles, harmonise les pratiques des greffes, clarifie les règles relatives aux délais et permet au créancier de savoir exactement à partir de quand l’opposition a été formée afin qu’il puisse engager rapidement les actions appropriées ou, à défaut d’opposition, d’envisager l’exécution de la décision en toute sécurité [13].
Communication par le créancier à l’audience d’opposition de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ou de l’un des actes mentionnés au second alinéa de l’article 1416 du CPC N° Lexbase : L6356H7K
L’article 1.5° du décret n° 2026-96 ajoute un dernier alinéa à l’article 1418 du CPC N° Lexbase : L6356H7K relatif à l’audience d’opposition qui oblige le créancier, « à peine d’irrecevabilité de ses demandes », de communiquer « à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416 ». Cette disposition additionnelle vise à garantir la réalité, la teneur et la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Le juge peut donc vérifier que le délai d’opposition court, que celle-ci est bien recevable, et lui éviter les renvois au cas où la signification de l’ordonnance n’est pas produite. Le législateur a donc mis en place une condition de recevabilité qui renforce la sécurité juridique et assure qu’aucune procédure ne se poursuive au fond alors que l’une des conditions de forme nécessaires n’a pas été remplie.
Délai de deux mois à l’issue des causes suspensives d’exécution
Selon les dispositions du second alinéa de l’article 1422 du CPC N° Lexbase : L5423L8D, « L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa ». En complétant le deuxième alinéa de cet article, l’article 1.6° a) du décret n° 2026-96 y instaure un délai incompressible de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer préalable à toute mesure d’exécution. L’article 1.6° b) ibidem complète l’article par l’alinéa suivant : « À défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée. » Ces modifications s’inscrivent dans la même logique que celle concernant l’information du créancier par le greffe en cas d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, en ajoutant une marge supplémentaire de sécurité. Désormais, il faut compter un double délai à compter de la signification de l’ordonnance : un mois pour former opposition et deux mois avant d’envisager toute mesure d’exécution. Même si le débiteur forme opposition en fin du délai légal d’un mois et que le greffe n’en informe ensuite le créancier qu’à la fin de son propre délai légal d’un mois, le délai total ne dépassera pas deux mois. Cette période supplémentaire permet de garantir, sans besoin d’un certificat de non-opposition, qu’aucune opposition n’a été formée par le débiteur [14].
II. Transmission électronique de documents entre le commissaire de justice et l’établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt
Le droit légalise la pratique
En matière de saisie-attribution et de saisie-conservatoire de créances, lorsque la procédure est diligentée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes doivent lui être transmis par voie électronique depuis le 1er janvier 2021 [15]. La réponse du tiers-saisi est transmise par la même voie au commissaire de justice instrumentaire [16]. Pour autant, le Code des procédures civiles d’exécution ne précise pas si la transmission de documents subséquents peut ou doit être réalisée de façon électronique : certificat de non-contestation, acquiescement, quittance après paiement, information du tiers-saisi de la contestation formée par le débiteur, et transmission de la décision rendue par le juge de l’exécution sur la contestation du débiteur. Dans la pratique, ces échanges sont pourtant opérés par voie électronique, grâce à l’utilisation de plates-formes dédiées entre les commissaires de justice et les établissements concernés. Le décret n° 2026-96 légalise dorénavant cette pratique :
Enfin, le décret créé l’article R. 211-18-1 est ainsi rédigé [21] : « Lorsque la signification électronique de l'acte visé à l'article R. 211-1 N° Lexbase : L2207ITW est faite à domicile, le commissaire de justice est dispensé de l'envoi de la lettre simple mentionnée au troisième alinéa de l'article 662-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L4821ISD. »
III. Ajustements ciblés
A. Saisie-attribution
Selon les dispositions du 2° de l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2667ITX, lorsque le débiteur veut contester la saisie-attribution diligentée à son encontre, le commissaire de justice qui délivre l’assignation en contestation doit adresser le même jour à peine d’irrecevabilité une copie de cet acte au commissaire de justice qui a procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette exigence peut s’avérer très problématique en pratique. Le commissaire de justice chargé de signifier l’assignation peut être amené à instrumenter immédiatement, parfois en fin d’après-midi, comme cela arrive régulièrement. Ce qui pose un obstacle n’est pas la signification elle-même, qui peut être réalisée jusqu’à 21 h [22], mais l’envoi le même jour de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui ne peut être postée qu’après régularisation de l’acte, c’est-à-dire possiblement après la fermeture des bureaux de poste. On ne peut que saluer l’article 2 du décret n° 2026-96 qui met fin à cette difficulté en permettant de poster la lettre, dans des conditions beaucoup plus sereines pour le commissaire de justice, « au plus tard le premier jour ouvrable suivant ».
B. Saisie des rémunérations
La nouvelle procédure de saisie des rémunérations
Le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations N° Lexbase : L2044MYD, applicable depuis le 1er juillet 2025, met en en application les dispositions des articles 47 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 N° Lexbase : L6256MSI qui la confie aux commissaires de justice. Le décret n° 2026-96 prévoit trois ajustements concernant la saisie administrative à tiers détenteur et l’accès au registre numérique des saisies des rémunérations.
Meilleure coordination entre le comptable public et le commissaire de justice répartiteur
Le décret n° 2026-96 vient apporter deux précisions concernant la nouvelle compétence du commissaire de justice en matière de saisie des rémunérations. L’article R. 212-1-34 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4100MSN, relatif aux incidents de la saisie, encadre les effets et l’information autour d’une saisie administrative à tiers détenteur, en cas de notification au tiers saisi d’une telle mesure lorsqu’elle est relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public. Le décret n° 2026-96 N° Lexbase : L0013NE9 [23] insère un nouveau deuxième alinéa à cet article : « Le comptable public adresse au commissaire de justice répartiteur une copie de la saisie administrative à tiers détenteur, relative à la créance non garantie par le privilège du trésor public et lui indique la date de sa notification au redevable. » Cette disposition vient clarifier et compléter le régime applicable relatif à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, en particulier en renforçant la coordination entre le comptable public et le commissaire de justice répartiteur. Parallèlement, l’article 2.6° a) du décret complète aussi le premier alinéa de cet article par : « et de l’identité du commissaire de justice répartiteur ».
Rôle du commissaire de justice répartiteur
S’agissant de la répartition des fonds à l’occasion d’une saisie des rémunérations, l’article 4 du décret n° 2026-96 remplace l’article R. 3252-6 du Code de travail N° Lexbase : L4516IAI [24] par la disposition suivante : « En cas de notification, en l'absence de toute procédure de saisie des rémunérations en cours, d'une saisie administrative à tiers détenteur conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales N° Lexbase : L5800MA3, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le comptable public désigne un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste établie par la Chambre nationale des commissaires de justice. Le commissaire de justice répartiteur détermine le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues. » Dans la logique de cette récente procédure, ce nouvel article confirme que c’est bien le commissaire de justice répartiteur qui détermine, en lieu et place du greffe, le ou les tiers saisis qui doivent pratiquer les retenues, dans les conditions qu’il prévoit.
Accès au registre numérique des saisies des rémunérations
Le décret n° 2025-493 du 3 juin 2025 relatif au registre numérique des saisies des rémunérations, à la procédure de saisie des rémunérations et à la formation des commissaires de justice répartiteurs N° Lexbase : L8792M9I précise notamment les dispositions nécessaires à la création du registre numérique des saisies des rémunérations, ainsi que les conditions dans lesquelles les informations enregistrées dans le registre sont traitées, conservées et mises à disposition. Son article 4 indique qui peut consulter le registre numérique des saisies des rémunérations [25] tenu par la Chambre nationale des commissaires de justice, à savoir le commissaire de justice en charge de l’exécution et ladite chambre nationale. L’article 6 du décret n° 2026-96 ajoute à cette liste « Tout greffe en charge de la cession des rémunérations en application de l'article R. 3252-45 du Code du travail N° Lexbase : L4428IAA [26] aux fins de vérifier qu'aucune saisie n'est en cours sur les rémunérations cédées ». Ce nouvel outil de contrôle préalable permet au greffe de vérifier l’absence de saisie en cours avant de traiter une cession des rémunérations, éviter les conflits entre créanciers, et sécuriser les prélèvements sur salaire.
C. Transmission du consentement pour la signification électronique
Simplification du consentement pour certaines personnes physiques
L’article 21 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice N° Lexbase : Z76251TP concerne les modalités de consentement du destinataire d’un acte pour que celui-ci puisse lui être signifié par voie électronique. L’article 5 du décret n° 2026-96 complète cet article 21. Il met en place une procédure dématérialisée, sécurisée et simplifiée de recueil et de transmission de ce consentement, en s’appuyant sur le rôle de contrôle du greffier du tribunal de commerce, pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés et les représentants légaux des personnes morales de droit privé immatriculées au registre du commerce et des sociétés, via le portail Sécurigreffe. Ce consentement ne vaut que pour les actes liés à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ou à l'objet social de la personne morale. Il s’opère comme suit. Une fois que le greffier du tribunal s’est assuré, au vu des informations et pièces dont il dispose dans le cadre de ses attributions, de l’identité du déclarant et, selon le cas, de sa qualité de commerçant s'il est entrepreneur individuel ou de la qualité de représentant légal de la personne morale, il transmet la déclaration de consentement à la Chambre nationale des commissaires de justice. Les personnes concernées sont alors dispensées de joindre à la déclaration faite auprès de cette chambre les pièces justificatives relatives à l’identité du déclarant.
IV. Ajustements accessoires et entrée en vigueur du décret
Ajustements accessoires
Parmi le toilettage opéré par le décret n° 2026-96, citons le remplacement dans quelques articles du Code de procédure civile (663 N° Lexbase : L4835ISU et 1411 N° Lexbase : L6512H7C) et du Code des procédures civiles d’exécution (R. 211-3 N° Lexbase : L2667ITX, R. 211-6 N° Lexbase : L2212IT4, R.213-7 N° Lexbase : L3609LYC et R. 523-9 N° Lexbase : L6801LEM) du mot « huissier » par celui de « commissaire ». Citons également la précision apportée au second alinéa de l’article 663 du CPC. Il faut aujourd’hui lire : « Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, « et n'a pas été faite par la voie électronique dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-9 », l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2). » Citons également l’article R.721-6 du Code de la consommation. Désormais, en matière de surendettement des particuliers, c’est uniquement à l’agent chargé de l’exécution notifié par le greffe de l’ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération, qu’il appartient d’en informer le tiers-saisi, et non plus, le cas échéant, au directeur des services de greffe judiciaires de la cession des rémunérations[27]. Il en est de même pour l’article R.722-6, s’agissant de la notification de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du particulier.[28]
Entrée en vigueur
Le décret n° 2026-96 entre en vigueur le 1er avril 2026, sous les quatre réserves suivantes [29]. Est applicable à compter du 1er septembre 2026 :
***
Le décret n° 2026-96 entreprend de moderniser la procédure d’injonction de payer pour la rendre plus rapide et plus automatisée. Elle y renforce le rôle du commissaire de justice, ainsi qu’en matière de saisie des rémunérations, de saisie-attribution et de saisie-conservatoire de créances, poursuivant un objectif d’externalisation partielle de la justice dans un but d’efficacité sans sacrifice aucun des garanties fondamentales du droit au procès équitable.
[1] A l’époque, seule une « demande en payement d’une somme d’argent ne dépassant pas 1 500 frs en principal, ayant une cause contractuelle et qui serait de la compétence du tribunal de commerce » peut être soumise à la procédure d’injonction de payer (article 1er de ce décret-loi).
[2] Cette procédure est inspirée de la Mahnverfahren (« procédure d’avertissement ») allemande instituée en 1877 avec l’entrée en vigueur du Zivilprozessordnung (ZPO), le Code de procédure civile allemand, aux articles 688 et s.
[3] Aujourd’hui, les articles 1405 à 1422.
[4] Décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales (article 11, modifiant l’article 1414 du CPC).
[5] Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
[6] Décret n° 2008-1346 du 17 décembre 2008 relatif aux procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges, et décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l'Union européenne.
[7] Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile (article 3, modifiant l’article 1410 du CPC) N° Lexbase : L9930MX3.
[8] Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 (article 3.3° et 5°, modifiant respectivement les articles 1411 et 1415 du CPC) N° Lexbase : L9930MX3.
[9] Décret n° 2021-1322 (article 3.3°, modifiant l’article 1411 du CPC).
[10] Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions (article 1.20°, modifiant à nouveau l’article 1411 du CPC) N° Lexbase : L8037MXX.
[11] D. n° 2026-96, art. 1.3° c). Cette disposition est applicable pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026 (article 9.I. du décret n° 2026-96).
[12] Environ moins de 5 %.
[13] Sous réserves naturellement des dispositions du second alinéa de l’article 1416 du CPC N° Lexbase : L6356H7K qui continuent de s’appliquer, à savoir : « Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
[14] Une nouvelle fois sous réserves des dispositions du second alinéa de l’article 1416 du CPC.
[15] Articles L. 211-1-1 (saisie-attribution) et L. 523-1-1 (saisie-conservatoire de créances) du Code des procédures civiles d’exécution, résultant des articles 15.I.1° et 2° et 109.VI de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
[16] D. n° 2026-96, art. R. 211-4, alinéa 4 (saisie-attribution) et R. 523-4, alinéa 3 (saisie-conservatoire de créances).
[17] D. n° 2026-96, art. R. 2.2° b).
[18] D. n° 2026-96, art. 2.3°.
[19] D. n° 2026-96, art. 2.4°.
[20] D. n° 2026-96, art. 2.9° c).
[21] D. n° 2026-96, art. 2.5° du décret.
[22] CPC, art. 664 N° Lexbase : L6838H7E.
[23] D. n° 2026-96, art. 2.6° b).
[24] Qui avait été abrogé par l’article 2 du décret n° 2025-125.
[25] Mentionné à l’article 16.12° bis de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin relative au statut de commissaire de justice N° Lexbase : L7700MSY.
[26] Texte de cet article : « La cession des sommes dues à titre de rémunération s'opère par une déclaration du cédant en personne au greffe du tribunal du lieu où il demeure. Une copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire. »
[27] D. n° 2026-96, art. 7.1°.
[28] D. n° 2026-96, art. 7. 2°.
[29] D. n° 2026-96, art. 9.
[30] D. n° 2026-96, art.1.3° c).
[31] Rappelons que les îles Wallis et Futuna constituent une collectivité d’outre-mer dotée d’un statut particulier dans lequel les lois et règlements métropolitains, qui ne s’appliquent pas automatiquement, doivent prévoir expressément leur extension et adaptations éventuelles.
[32] D. n° 2026-96, art. 1.5°.
[33] D. n° 2026-96, art. 1.6°.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:494045