Le Quotidien du 20 mars 2026 : Affaires

[Veille] Actualité mensuelle du droit des affaires (9 février – 8 mars 2026)

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N4032B3Q

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

le 19 Mars 2026

La revue Lexbase Affaires vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des affaires publiée entre le 9 février et le 8 mars 2026, classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.


 

SOMMAIRE

I. Affaires (général)

II. Bancaire

III. Baux commerciaux et professionnels

IV. Commercial

V. Concurrence

VI. Distribution

VII. Données personnelles

VIII. Entreprises en difficulté

IX. Financier/Marchés financiers

X. Propriété intellectuelle/IT

XI. Sociétés

XII. Sûretés

XIII. Transports


I. Affaires (général)

A. Actualité normative

♦ Investissement étrangers – Envoi des demandes préalables d’examen

Arrêté du 27 février 2026 relatif aux investissements étrangers en France N° Lexbase : L2850NEB : les demandes d'autorisation et les demandes préalables d'examen d'une activité sont adressées au ministère chargé de l'Économie. L’arrêté prévoit qu’en cas d'indisponibilité du téléservice, ces demandes sont adressées au ministère chargé de l'économie (direction générale du Trésor) par voie électronique (iefautorisations@dgtresor.gouv.fr).

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Contribution pour la justice économique – Constitutionnalité

Cons. const., décision n° 2025-1184 QPC, du 6 mars 2026 N° Lexbase : B4308DRY : le Conseil constitutionnel a validé la contribution pour la justice économique imposée aux demandeurs devant le tribunal des activités économiques, en jugeant qu'elle poursuit un objectif légitime de lutte contre les recours abusifs et respecte les facultés contributives des justiciables, à condition toutefois que le juge vérifie au cas par cas que la mise à la charge des dépens reste proportionnée à la situation économique de la partie condamnée.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Contribution pour la justice économique : validation sous réserve par le Conseil constitutionnel, Lexbase Affaires, mars 2026 N° Lexbase : N4027B3K.

II. Bancaire

A. Actualité normative

♦ Réforme du crédit à la consommation – Dispositions réglementaires

Décret n° 2026-105 du 19 février 2026 relatif au crédit à la consommation N° Lexbase : L0823NE9 : le décret adopte des dispositions relevant du domaine réglementaire nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives issues de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation N° Lexbase : L0861NBI. La réforme du crédit à la consommation entrera en vigueur le 20 novembre 2026.

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Crédit immobilier – Obligation d’information

CJUE, 12 février 2026, aff. C-471/24, PKO BP N° Lexbase : B3369DHA : l’obligation d’information qui incombe à une banque en matière de crédit immobilier ne lui impose pas de communiquer au consommateur les détails de la méthodologie d’un indice de référence réglementé servant à calculer un taux d’intérêt variable.

♦ Titrisation – Information du débiteur cédé

Cass. com. 4 mars 2026, n° 24-22.392, F-B N° Lexbase : B8294DQA : selon l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9508LGA, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 N° Lexbase : L7584MSP, tout ou partie du recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement. Ce même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK, précise que chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que les débiteurs avaient été valablement informés de la cession de créance intervenue et de l'identité de l'entité chargée de son recouvrement aux termes d'un commandement aux fins de saisie-vente ainsi que par l'envoi de lettres simples et de lettres recommandées dont la réception n'était pas valablement contestée, les dispositions de l'article 670 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6848H7R étant inapplicables en la cause.

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, Cession de créances et fonds commun de titrisation : précisions sur le formalisme applicable, Lexbase Affaires, mars 2026 N° Lexbase : N4009B3U.

♦ Virement – Responsabilité du prestataire de services de paiement

Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959, F-B N° Lexbase : B8295DQB : il résulte de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L6421LLE que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du Code civil N° Lexbase : L0613KZQ n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire de services de paiement d’un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l'utilisateur. Tel n’est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l’ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l’opération de paiement avec l’approbation de l’utilisateur.

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, Précisions sur le régime juridique applicable au virement, Lexbase Affaires, mars 2026 N° Lexbase : N4008B3T.

III. Baux commerciaux et professionnels

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction – Point de départ de la prescription biennale – Expertise judiciaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction

Cass. civ. 3, 12 février 2026, deux arrêts, n° 24-18.382, FS-B N° Lexbase : B9149DGX et n° 24-10.427, F-D N° Lexbase : B3032DMA : en cas de délivrance par le bailleur d'un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, le point de départ de la prescription biennale de l'action du locataire en paiement de cette indemnité court à compter de la date d'effet du congé. Le locataire à bail commercial, défendeur à l'instance de référé introduite par le bailleur sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L3150NAW tendant au prononcé d'une expertise judiciaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, ne bénéficie de l'effet suspensif de la prescription attaché à la mesure d'instruction que s'il s'associe expressément à la demande ou présente, même à titre subsidiaire, une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l'expert, pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre son action au fond.

♦ Indemnité d'éviction – Action en paiement – Prescription biennale – Mauvaise foi du bailleur

Cass. civ. 3, 12 février 2026, n° 24-10.578, FS-B N° Lexbase : B9247DGL : le congé délivré par le bailleur sur le fondement de l'article 145-9 du Code de commerce N° Lexbase : L2009KGI met fin au bail et le locataire qui entend demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, même lorsqu'il est délivré avec offre d'indemnité d'éviction. La mauvaise foi du bailleur n'est pas une cause d'interruption ou de suspension de la prescription biennale de l'action du locataire en paiement de cette indemnité. À compter de la date de prescription de cette action, le locataire perd son droit au maintien dans les lieux, et leur occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile N° Lexbase : L9974HNQ.

♦ Contestations relatives à la fixation du prix du bail – Compétence juridictionnelle

Cass. civ. 3, 12 février 2026, n° 24-18.788, F-D N° Lexbase : B2866DM4 : aux termes de l’article R. 145-23, alinéas 1er et 2, du Code de commerce N° Lexbase : L4149LTT, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
Est donc censuré l’arrêt d’appel qui pour déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande en fixation du loyer a constaté que la demande additionnelle de révision du prix du bail formée par la locataire constitue une prétention accessoire à ses demandes principales et retient que rien n'oblige le tribunal judiciaire à se prononcer sur la demande accessoire relative au prix du bail, le Code de commerce lui donnant seulement le pouvoir de le faire et qu'il a légitimement estimé utile de renvoyer l'affaire à un juge spécialisé au vu de la complexité de l'affaire et de ses enjeux financiers.
En effet, le tribunal judiciaire, saisi d'une demande en fixation du loyer d'un bail commercial présentée accessoirement à une autre contestation relevant de sa compétence, a l'obligation de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de cette demande.

♦ Prescription biennale – Mauvaise foi du bailleur – Action en paiement de l’indemnité d’éviction

Cass. civ. 3, 12 février 2026, n° 24-10.579, F-D  N° Lexbase : B2941DMU : la mauvaise foi du bailleur n'est pas une cause d'interruption ou de suspension de la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction, laquelle court à compter de la date d'effet du congé même lorsqu'il est délivré avec offre d'indemnité d'éviction, et que le locataire est occupant sans droit ni titre des locaux à compter de la date de prescription de son action en fixation d'une indemnité d'éviction.

♦ Assignation en acquisition de la clause résolutoire – Exception d’inexécution

Cass. civ. 3, 5 mars 2026, n° 24-15.820, FS-B N° Lexbase : B1981DRS : lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d'un commandement de payer, le locataire invoque une exception d'inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n'ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement fondé sur l'article L. 145-41 du Code de commerce N° Lexbase : L1063KZE.

♦ Droit de préférence du locataire – Vente consentie à une SCI

Cass. civ. 3, 5 mars 2026, n° 24-11.525, FS-B N° Lexbase : B1977DRN : le locataire à bail commercial ne bénéficie pas du droit de préférence instauré par l'article L. 145-46-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4529MBD en cas de cession des locaux loués au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Ne constitue pas une telle cession une vente consentie au profit d'une société civile immobilière, fût-elle constituée exclusivement entre parents ou alliés, laquelle a une personnalité distincte de ses associés.

♦ Obligation de délivrance – Indemnisation des conséquences dommageables – Prescription

Cass. civ. 3, 5 mars 2026, n° 24-19.292, FS-B N° Lexbase : B1970DRE : l'obligation de délivrance continue du bailleur étant exigible pendant toute la durée du bail, le locataire est recevable en application de l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, d'une part, à poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de délivrance tant que le manquement perdure, d'autre part, à obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution sur une période de cinq ans précédant sa demande en justice.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Défaut de délivrance : prescription de l’action en réparation, Lexbase Affaires, mars 2026 N° Lexbase : N4014B33.

IV. Commercial

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Cession du fonds de commerce – Cession d’une marque

Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, F-B N° Lexbase : B3426DLH : la cession d'un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n'emporte pas, sauf stipulation contraire de l'acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d'indivisibilité de ce contrat et d'une licence d'exploitation desdites marques, la cession de cette licence.

Pour aller plus loin : v. Ph. Emy, Lexbase Affaires, Précisions sur les contrats cédés à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce, mars 2026 N° Lexbase : N4022B3D.

V. Concurrence

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Visites domiciliaires – Pratiques anticoncurrentielles – Droit de l’Union – Charte des droits fondamentaux

Cass. crim., 10 février 2026, n° 24-85.281, F-B N° Lexbase : B2852DGQ : les visites domiciliaires ordonnées par le juge des libertés et de la détention, expressément destinées à rechercher la preuve d'agissements contraires à l'article 102 du TFUE N° Lexbase : L2399IPK, étant régies par les dispositions de la Directive n° 2019/1 (UE), dite « ECN+ », du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, mettent en oeuvre le droit de l'Union. Il en résulte que c'est à tort que la juridiction du premier président a exclu l'application de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux. Les droits garantis à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux relatif au respect de la vie privée et familiale correspondant aux droits garantis à l'article 8 de la CESDhH, ils ont, conformément à l'article 52, § 3, de la Charte, le même sens et la même portée que ceux de l'article précité correspondant de la Convention européenne. Il s'ensuit que les éventuelles limitations susceptibles de leur être opposées, notamment en ce qui concerne la nécessité de justifier d'indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence pour requérir une autorisation de visite domiciliaire, sont les mêmes que celles prévues à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

C. Avis et autres actualités

♦ Liberté d’installation des notaires

Aut. conc., avis n° 26-A-03, 25 février 2026 N° Lexbase : X6252D83 : l’Autorité recommande au Gouvernement la création d’offices supplémentaires permettant l’installation libérale de 261 nouveaux notaires sur la période de validité de la prochaine carte (2026-2031)

VI. Distribution

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

C. Avis et autres actualités

(Néant)

VII. Données personnelles

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Décision contraignante du CEPD – Acte attaquable

CJUE, 10 février 2026, aff. C-97/23 P, WhatsApp Ireland N° Lexbase : B2953DGH : la décision contraignante 1/2021 du Comité européen de la protection des données (CEPD) est un acte attaquable car elle concerne directement la société WhatsApp.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, RGPD : le recours de WhatsApp contre la décision contraignante 1/2021 du CEPD est recevable, Lexbase Affaires, mars 2026 N° Lexbase : N4028B3L.

C. Avis et autres actualités

(Néant)

VIII. Entreprises en difficulté

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Déclaration de créance – Déclaration des sûretés – Droit de rétention

Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, F-B N° Lexbase : B8300DQH : le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle, n'a pas à être déclaré par celui qui l'invoque et ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence de ce droit.

♦ Interdiction de paiement des créances antérieures – Droit de retrait litigieux

Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, FS-B N° Lexbase : B8296DQC : selon l'article L. 622-7 du Code de commerce N° Lexbase : L7285IZT, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L7463MS9, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. Cette interdiction fait obstacle à l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d'observation qu'après l'adoption d'un plan de redressement.

Pour aller plus loin : v. Ch. Lebel, Retrait litigieux : un paiement interdit avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, Lexbase Affaires, mars 2026 N° Lexbase : N4003B3N.

♦ Redressement judiciaire – Vente aux enchères de meubles

Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.815, F-B N° Lexbase : B8291DQ7 : il résulte de l'article de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 N° Lexbase : L0874AI9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-267 du 28 février 2022 N° Lexbase : L5900MSC, et de l'article L. 622-7 du Code de commerce N° Lexbase : L9121L7X que la vente aux enchères publiques de meubles appartenant à un débiteur mis en redressement judiciaire, autorisée par le juge-commissaire, constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire.

♦ Ouverture d’un redressement judiciaire – Assignation du débiteur

Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-10.115, F-D N° Lexbase : B1623DTB :  le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou qui intervient volontairement à la procédure aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible.

♦ Actif disponible – Avances en compte courant

Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234, F-D N° Lexbase : B1666DTU : les avances en compte courant d'associés constituent des réserves de crédit relevant de l'actif disponible, sauf si elles ont été consenties de manière artificielle afin de dissimuler l'impossibilité du débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible.

IX. Financier/Marchés financiers 

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – Obligation de vigilance – Responsabilité

Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588, FS-B N° Lexbase : B8288DQZ : l'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 N° Lexbase : L0747LWL à L. 561-14-2 du Code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.

C. Avis et autres actualités

(Néant)

X. Propriété intellectuelle/IT

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Brexit – Opposition à l’enregistrement d’une marque

CJUE, 5 février 2026, aff. C-337/22 P, EUIPO c/ Nowhere N° Lexbase : B7241DC8 : des droits antérieurs fondés uniquement sur le droit britannique ne peuvent plus être invoqués à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque lorsque l’EUIPO statue après la fin de la période de transition.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Brexit et marques de l’Union européenne : la CJUE apporte des précisions, Lexbase Affaires, mars 2026 N° Lexbase : N4012B3Y.

XI. Sociétés

A. Actualité normative

♦ Durabilité – Vigilance – Omnibus 1

Directive (UE) n° 2026/470 du Parlement européen et du Conseil du 24-02-2026, modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines exigences d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises et certaines exigences relatives au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) N° Lexbase : L2424NEI : La Directive dite « Omnibus 1 » a été publiée au JOUE du 26 février 2026. Ce texte a pour objet de simplifier les obligations relatives à la publication d'informations et au devoir de vigilance en matière de durabilité en vue de stimuler la compétitivité de l'UE. Ces révisions ne seront alors applicables qu’à compter de leur transposition en droit national, pour laquelle les États membres de l’UE disposent d’un délai de 12 mois.

B. Actualité jurisprudentielle

♦ SARL – Parts sociales – Don manuel

Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.103, F-B N° Lexbase : B4930DGP : il résulte des articles 931 du Code civil N° Lexbase : L0088HPX et L. 223-12 du Code de commerce N° Lexbase : L0087LTE que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l'objet d'un don manuel

Pour aller plus loin : v. B. Dondero, SARL : pas de don manuel des parts sociales, Lexbase Affaires, février 2026 N° Lexbase : N3848B3W.

♦ SAS – Nullités

Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, FS-B N° Lexbase : B4936DGW : la nullité prévue à l'article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce N° Lexbase : L8927M87, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 N° Lexbase : L8970M8Q, est une nullité absolue. En outre, il résulte de ce texte que la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour annuler des décisions sociales prises au sein d'une société par actions simplifiée, retient que l'irrégularité tenant à l'absence de convocation de l'associé minoritaire aux assemblées générales a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu'il n'y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés, sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l'absence de convocation de l'associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Enfin Il résulte de l'article L. 235-3 du Code de commerce N° Lexbase : L6338AIL, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, que la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance.

Pour aller plus loin : v. Th. Bonneau, Le non-respect des statuts d’une SAS peut-il être sanctionné par la nullité ?, Lexbase Affaires, mars 2026 N° Lexbase : N4006B3R.

♦ Qualité d’associé – Signature des statuts

Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.698, F-D N° Lexbase : B3485DLN : la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d'associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s'engager en cette qualité nonobstant le fait, d'une part, que la société n'a pas encore été immatriculée, d'autre part, que les signataires n'ont pas libéré leur apport en capital.

♦ Associés de société civile – Obligation aux dettes sociales – Clause attributive de compétence

Cass. civ. 3, 19 février 2026, n° 24-10.601, F-D N° Lexbase : B4884DPL : les associés de la SCI étant tiers au contrat conclu par cette dernière, il n’y a pas lieu d'appliquer la clause attributive de compétence stipulée par celui-ci dans le cadre d’une action en paiement exercé par le cocontractant de la SCI contre ses associés, sur le fondement des articles 1857 N° Lexbase : L2054ABP et 1858 N° Lexbase : L2055ABQ du Code civil.

XII. Sûretés

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Garantie à première demande – Délai de prescription

Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.252, F-B N° Lexbase : B4939DGZ :  sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l'action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l'exigibilité de cette garantie.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Garantie à première demande : point de départ du délai de prescription de l'action en paiement, Lexbase Affaires, mars 2026 N° Lexbase : N4013B3Z.

♦ Garantie à première demande – Méconnaissance d’une défense de payer – Appel frauduleux ou non – Paiement des intérêts

Cass. com., 11 février 2026, n° 23-23.732, F-D N° Lexbase : B3523DL3 : dans un arrêt du 12 octobre 2022 (Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-11.039, F-D N° Lexbase : A57758PL), la Cour de cassation a énoncé que le paiement fait par le garant au bénéficiaire d'une garantie à première demande, en méconnaissance d'une ordonnance de référé lui faisant défense de payer, ne lui interdit pas d'obtenir, au fond, le remboursement de son donneur d'ordre, à condition qu'il démontre que l'appel de la garantie n'était ni frauduleux ni abusif, et dit qu'en ce cas, les intérêts sur les sommes en cause courent à compter de la décision qui tranche cette question.
Ainsi, la décision qui a tranché la question de savoir si l'appel de la contre-garantie était ou non frauduleux ou abusif étant le jugement du 16 juillet 2015, que la cour d'appel a confirmé sur ce point dans son arrêt du 6 septembre 2023, c'est à juste titre que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts contractuels à la date de son prononcé.

XIII. Transports

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Transport aérien – Circonstances exceptionnelles

Trib. UE, 4 mars 2026, aff. T-656/24, European Air Charter N° Lexbase : B8602DQN : une compagnie aérienne ne peut pas se prévaloir d’une circonstance extraordinaire ayant affecté un vol précédent si le retard du vol ultérieur est dû à une décision autonome qu’elle a prise, pour autant que cette décision constitue la cause déterminante dudit retard.

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