Réf. : Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723, FS-B+R N° Lexbase : B6232CZT, et n° 24-13.163, FS-B+R N° Lexbase : B6238CZ3
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par Moussa Thioye, Professeur à l’Université Toulouse Capitole, membre de l’IEJUC, doyen de la faculté d’administration et communication
le 25 Février 2026
Mots-clés : Directive n° 2000/31/CE • loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 • droit commun • commerce électronique • plateforme électronique • intermédiation • hôtes • hébergement • particuliers • professionnels • Airbnb • hébergeur • éditeur de contenus • annonces illicites • locations • sous-locations • sous-loyers • fruits civils • responsabilité civile • exonération • indemnisation • dommages-intérêts
En imposant de nombreuses contraintes à ses utilisateurs, la société Airbnb tient un rôle actif de nature à lui conférer le statut de véritable éditeur de contenus et, partant, sa responsabilité civile de droit commun peut être engagée par les bailleurs lésés en cas de diffusion fautive d’annonces de sous-locations illicites.
Question déjà élucidée : les contours sociétaires du groupe Airbnb. Mondialement connue, Airbnb Ireland UC, société de droit irlandais établie à Dublin (Irlande), fait partie du groupe Airbnb, composé de plusieurs sociétés directement ou indirectement détenues par Airbnb Inc. (dont Airbnb France), cette dernière société étant établie aux États-Unis. Dans ce cadre, Airbnb Ireland propose une plateforme électronique ayant pour finalité, moyennant le paiement d’une commission, de mettre en relation, en particulier en France, d’une part, des hôtes, professionnels et particuliers, disposant de lieux d’hébergement à louer et, d’autre part, des personnes recherchant ce type d’hébergement. En outre, Airbnb Ireland propose auxdits loueurs des prestations accessoires, comme un canevas définissant le contenu de leur offre, une assurance de responsabilité civile, un outil d’estimation du prix de leur location ou encore des services de paiement relatifs à ces prestations. Ainsi, en pratique, l’internaute recherchant un lieu d’hébergement à louer est amené, en concluant un contrat avec Airbnb Ireland pour l’utilisation de sa plateforme électronique et avec Airbnb Payments UK pour les paiements réalisés par l’intermédiaire de ladite plateforme, à se connecter sur celle-ci pour indiquer l’endroit où il souhaite se rendre ainsi que la période et le nombre de personnes de son choix. Dès lors, en fonction de ces indications, Airbnb Ireland se charge de fournir à l’utilisateur la liste des lieux d’hébergement disponibles correspondant à ces critères afin qu’il puisse sélectionner celui de son choix et procéder, en ligne, à la réservation de celui-ci.
Question à élucider : Airbnb, simple hébergeur jouissant, en principe, d’une immunité ou véritable éditeur susceptible d’engager sa responsabilité civile ? Nom commercial à consonance singulière, marque de services à la notoriété indéniable et « multinationale » aux multiples contempteurs et laudateurs, Airbnb est-elle, comme support ou comme prestataire de services, un simple hébergeur jouissant, en principe, d’une immunité civile (sous l’angle de l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : Z77522WL) ou un véritable éditeur de contenus susceptible d’engager sa responsabilité civile (sous l’angle du droit commun des obligations) ? En effet, telles sont les deux questions, l’une « causale » ou préjudicielle de la qualification professionnelle et juridique d’Airbnb (I) et l’autre subséquente et « concluante » de la responsabilité civile (II), au cœur et au menu des affaires ayant donné lieu aux deux arrêts de cassation partielle, tous siglés « FS-B+R » et accompagnés d’un communiqué de presse, rendus le 7 janvier 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, auparavant, ne s’était encore jamais prononcée sur ces questions à propos de la plateforme Airbnb. Sachant que, si la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a pu, au sujet de l’applicabilité ou non de la loi française n° 70-9 du 2 janvier 1970 N° Lexbase : L7536AIX, privilégier la première qualification de simple plateforme électronique d’intermédiation immobilière (CJUE, gr. ch., 19 décembre 2019, affaire n° C-390/18, YA et Airbnb Ireland UC c/ Association N° Lexbase : A4742Z87 pour un hébergement et un tourisme professionnel et autres, AJDI 2020, p. 458, note. M. Thioye) la plus haute juridiction judiciaire française semble, quant à elle, vouloir désormais entrouvrir la porte de la seconde qualification (éditeur et, donc, forme juridique d’intermédiation immobilière) pour pouvoir en déduire éventuellement, sous l’angle du droit commun, une source de responsabilité civile extracontractuelle.
I. La question déterminante de la qualification juridique d’Airbnb : simple hébergeur ou véritable éditeur ?
Une question controversée : Airbnb, un simple hébergeur électronique pour les uns et un authentique éditeur pour les autres. La toute première question posée, dont l’issue permet d’élucider la question subséquente de l’immunité ou, au contraire, de l’éventuelle responsabilité civile de droit commun d’Airbnb (voir infra), consiste à déterminer la qualification juridico-professionnelle d’Airbnb ou, plus précisément, à savoir si Airbnb est, en tant que support ou en tant que prestataire de services, un simple hébergeur dont l’office est « de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients » (plateforme électronique d’intermédiation immobilière) ou un authentique éditeur qui « joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » (dispensateur ou fournisseur à part entière d’une véritable forme juridique d’intermédiation immobilière). Et, pour répondre à cette question, la cour d’appel de Paris et son homologue d’Aix-en-Provence ont l’une après l’autre adopté des positions différentes, voire divergentes, la première dans un sens clairement défavorable à Airbnb (CA Paris, 4-4, 3 janvier 2023, n° 20/08067 N° Lexbase : A309888A) et la seconde dans un sens qui lui est plutôt avantageux (CA Aix-en-Provence, 1-7, 21 septembre 2023, n° 21/14093, N° Lexbase : A05411IU).
Une question désormais tranchée : Airbnb, un éditeur de contenus. Dans l’affaire aixoise qui allait aboutir à l’arrêt n° 23-22.723 rendu par la Cour de cassation, tout a commencé lorsque la société Famille et Provence, qui avait donné un logement à bail à Mme [S], à qui le contrat interdisait expressément toute sous-location, a constaté que cette dernière avait sous-loué ce logement par l'intermédiaire de la plateforme Airbnb. S’estimant alors avoir été contractuellement « trahie », la bailleresse allait assigner la locataire et les sociétés Airbnb France et Airbnb Ireland aux fins de constater que la première n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et obtenir sa condamnation in solidum avec les secondes, non pas à l’indemniser stricto sensu, mais à lui reverser les fruits perçus à l’occasion des sous-locations illégales (outre le paiement d’une somme correspondant aux commissions perçues dans le cadre desdites sous-locations). Mais la demande de paiement contre la société Airbnb Ireland sera rejetée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux motifs, déduits de diverses circonstances ou raisons, que, d’une part, la locataire ne pouvait ignorer les avertissements et informations données aux personnes souhaitant mettre un bien en location sur la plateforme Airbnb et, d’autre part, la bailleresse n’avait pas pu démontrer que la société Airbnb (Ireland) exerçait un rôle (actif) d'éditeur relevant d'un régime de responsabilité de droit commun, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que cette société n'avait commis aucune faute en ne faisant pas échec à la diffusion de l'annonce illicite litigieuse[1].
Néanmoins, ces circonstances ou raisons que les juges aixois ont avancées et sur lesquelles ils se sont appuyés pour dénier à Airbnb la qualification et le rôle d'éditeur de contenus (pouvant relever d'un régime de responsabilité de droit commun) n’allaient pas, en l’état, emporter la conviction de leurs homologues de la Cour de cassation. En effet, pour ces derniers, en considérant qu’Airbnb n’exerçait pas un rôle d'éditeur, « sans rechercher, comme elle y était invitée si, d'une part, en raison de l'ensemble de règles contraignantes auxquelles les “hôtes” et les “voyageurs” doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n'exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d'autre part, si, en octroyant à certains auteurs d'annonces la qualité de “superhost” et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l'empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d'hébergeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » au regard de l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : Z26491Q7, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020.
Cela dit, force est de noter que, si la haute juridiction ne s’est clairement pas rendue aux raisons avancées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, elle n’en a pas pour autant balayé, dans sa décision, toute possibilité de reconnaître à Airbnb le rôle et la qualité de simple hébergeur (et non d’éditeur) au sens de l’article 6, I, 2, de la loi du 21 juin 2004, car la cour de renvoi, ainsi saisie, est invitée à rechercher, objectivement, si Airbnb « ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l'empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d'hébergeur » en lieu et place de la qualité d’éditeur relevant d'un régime de responsabilité de droit commun. Mais, puisque la juridiction de renvoi n’est autre que la cour d'appel de Paris, qui a déjà pu faire connaître sa position sur le sujet dans le cadre de l’autre procédure ayant abouti à l’arrêt n° 24-13.163, il semble permis, voire nécessaire, de penser que c’est cette position-là, d’ailleurs soutenue par les hauts juges, qui sera probablement réaffirmée. Sachant que tout est aussi parti, dans cette affaire, de la conclusion d’un bail portant sur un logement meublé que la locataire avait, sans autorisation, mis en sous-location sur la plateforme Airbnb. Tout cela au grand dam de la bailleresse qui, sur ces entrefaites, allait assigner la preneuse et Airbnb aux fins d'obtenir, notamment, leur condamnation in solidum à lui verser, en vertu de son droit de propriété, les revenus locatifs perçus à la suite des sous-locations non autorisées. Mais, alors que la demande formulée consistait seulement en la restitution des fruits civils et non en la réparation d'une perte ou d'un gain manqué, la cour d’appel de Paris allait retenir la responsabilité d’Airbnb et la condamner à payer à la bailleresse, solidairement avec la locataire, une indemnité (modifiant ainsi l'objet du litige). Et ce, aux motifs que « la société Airbnb, qui s'immisce dans la relation entre “hôtes” et “voyageurs”, ne se limite pas à jouer le rôle d'intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, ne pouvait revendiquer la qualité d'hébergeur ». Une solution qui, si elle allait être censurée pour des raisons procédurales tenant à la modification de l’objet du litige et, donc, à la violation de l’article 4 du Code de procédure civile (puisque la demanderesse sollicitait la restitution des fruits civils lui revenant de droit en vertu du droit de propriété et non la réparation d'une perte ou d'un gain manqué), sera, quant au fond, approuvée par la Cour de cassation à l’issue d’un contrôle lourd (révélé par l’emploi de l’expression « a exactement déduit »). En effet, pour la Cour régulatrice, au vu de ses « constatations et appréciations, la cour d'appel, qui (…) a fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les “hôtes” et les “voyageurs” doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu'elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de “superhost”, a exactement déduit que la société Airbnb, qui s'immisce dans la relation entre “hôtes” et “voyageurs”, ne se limite pas à jouer le rôle d'intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, ne pouvait revendiquer la qualité d'hébergeur »… Ce « rôle actif » – exclusif de la qualification de simple hébergeur et caractéristique de celle de véritable éditeur – ayant été déduit des nombreuses données et circonstances suivantes :
Ainsi, en définitive, la Cour de cassation semble avoir clairement « choisi son camp » et arrêté sa position doctrinale puisque, en approuvant pleinement les juges du fond, elle a expressément jugé que, en imposant de nombreuses contraintes aux utilisateurs, Airbnb – qui ne se limite pas à jouer le rôle d'intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme – ne peut pas se prévaloir de la qualité d'hébergeur et, donc, de l’immunité civile y attachée au regard de l'article 6, I, 2, de la loi du 21 juin 2004 N° Lexbase : Z77522WL. Il s’agit là, de toute évidence, d’une position heureuse et rassurante pour les bailleurs confrontés à des sous-locations illicites pratiquées via la plateforme électronique d’Airbnb… Une société dont le « dynamisme », qu’elle voulait sans doute vertueux (lutter contre les pratiques illicites), semble s’être curieusement retourné contre elle : « le bon samaritain n’est pas récompensé dès lors que la Cour de cassation semble considérer que les règles de comportement édictées par la plateforme et les possibilités de contrôle a posteriori seraient révélatrices d’un rôle actif »[2].
II. La question subséquente de la responsabilité civile d’Airbnb : immunité ou complicité en cas de diffusion d’annonces illicites ?
Prééminence du droit spécial : exonération de responsabilité civile, certes sous bénéfice d’inventaire, des hébergeurs et seulement des hébergeurs. Parce que la question de savoir si la responsabilité civile d’Airbnb pouvait ou non être engagée en cas de diffusion d’annonces illicites était le seul enjeu de la qualification de cette société en simple hébergeur ou en véritable éditeur, la Cour de cassation a, dans les deux arrêts rapportés, pris le soin de rappeler de ceci : il résulte des dispositions de l’article 6, I, 2, de la loi du 21 juin 2004[3] N° Lexbase : Z59824NA, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014, que « les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ». Autrement dit, les hébergeurs et seulement les hébergeurs, au sens de la loi susmentionnée[4], jouissent d’une immunité civile ou, en d’autres termes, d’une exonération de responsabilité civile dans le cadre de leurs activités ou à propos des informations stockées à la demande de leurs clients si et seulement si leur bonne foi et/ou leur diligence sont incontestables.
A contrario, les éditeurs de contenus, qui ne se limitent pas à jouer le rôle d'intermédiaires neutres parce qu’ils jouent un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur leur plateforme, peuvent, eux, voir leur responsabilité civile de droit commun être engagée du fait de leurs activités ou des informations stockées à la demande des destinataires de leurs prestations. Sachant qu’il convient de constater et de noter que si, dans les deux affaires à propos desquelles la Cour de cassation avait à se prononcer, chacune des bailleresses demanderesses s’était placée sur le terrain du droit des biens en réclamant à son locataire indélicat et, in solidum, à Airbnb, le reversement des revenus ou fruits civils (sous-loyers) perçus à l’occasion des sous-locations « viciées » parce qu’illicites (illégales ou anticontractuelles)[5], c’est pourtant sur le terrain du droit des obligations et, plus précisément, sur celui du droit de la responsabilité civile extracontractuelle (en l’absence de liens contractuels entre Airbnb et les bailleurs lésés) que la Cour de cassation a, quant au fond, placé, examiné et déterminé le sort d’Airbnb[6]. Ce choix est, en effet, très opportun puisque, si Airbnb ne pourrait pas être tenue et contrainte de « verser », au sens de rembourser ou répéter, des sous-loyers qu’elle n’a elle-même jamais perçus, elle peut bel et bien être tenue, en qualité d’éditeur, pour responsable, tout au moins en partie, du préjudice financier subi par des bailleurs dont les biens auraient été sous-loués illicitement via sa plateforme.
Restauration du droit commun : éventuelle responsabilité civile des éditeurs de contenus comme Airbnb. S’il semble désormais acquis (du moins pour l’instant[7]), au vu du message clairement et solennellement délivré par la Cour de cassation[8], qu’Airbnb ne peut pas se prévaloir de la qualité d'hébergeur et, partant, de l’immunité de droit spécial y attachée, il n’en demeure pas moins que la restauration et la mise en œuvre effective de sa responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle de droit commun nécessiteront, toujours, la réunion de trois éléments cumulatifs dont la preuve, toujours requise, pourra être rapportée par tous moyens :
En résumé, pour les magistrats du Quai de l’horloge, la société Airbnb, en imposant de nombreuses contraintes à ses utilisateurs, tient un rôle actif de nature à lui conférer le statut d’éditeur de contenus et, partant, ne peut pas se prévaloir de la qualité d'hébergeur et de l’immunité de droit spécial y attachée, même si sa responsabilité civile de droit commun reste, elle, susceptible de bondir de son embuscade au profit des bailleurs lésés par la diffusion fautive d’annonces de sous-locations illicites.
| À retenir : Appelée à se prononcer pour la première fois sur le régime de responsabilité de la plateforme d’intermédiation en ligne de locations de courte durée Airbnb, la Cour de cassation a, par deux arrêts à très forte portée doctrinale, apporté plusieurs précisions décisives : - en imposant de nombreuses contraintes à ses utilisateurs, la société Airbnb tient ainsi un rôle actif de nature à lui conférer le statut de véritable éditeur de contenus et, partant, ne peut pas se prévaloir de la qualité de simple hébergeur ; - il s’ensuit que l’exonération de responsabilité prévue spécialement et exclusivement pour les hébergeurs de bonne foi ne profite pas à Airbnb ; - mais, puisque la responsabilité civile de droit commun est restaurée en présence d’un éditeur, celle d’Airbnb peut être engagée par les bailleurs lésés en cas de diffusion fautive d’annonces de sous-locations illicites. |
[1] Vans le même sens, voir TJ Paris, pôle civil de proximité, 5 novembre 2025, n° 24/02425 N° Lexbase : B9092CLC, Légipresse 2025, 644 : Airbnb relève du régime des hébergeurs prévu par les articles 6-I-2 et 6-I-7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : Z77522WL, dans sa version en vigueur au moment des faits, et l'article 8 du Règlement européen n°2022/2065 sur les services numériques (DSA) N° Lexbase : L7614MEQ, excluant toute obligation générale de surveillance ou de recherche active d'activités illicites, et limitant la responsabilité en l'absence de connaissance effective d'un contenu manifestement illicite, celui-ci devant alors agir promptement pour supprimer un tel contenu.
[2] R. Hardouin, note sous Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163 et n° 24-13.723, D. Actu., 22 janvier 2026 : l’auteur souligne que la position de la Cour de cassation « étonne (…) au regard de la jurisprudence européenne sur la question du rôle actif » puisque, selon la CJUE, « les fonctionnalités fournies par une plateforme à ses utilisateurs ne révèlent un rôle actif qu’à la condition qu’elles les incitent à adopter un comportement illicite ».
[3] Cette loi a réalisé la transposition en droit interne français de l'article 14 de la Directive n° 2000/31/CE, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite « directive sur le commerce électronique ».
[4] La Cour de cassation a rappelé dans les deux arrêts rapportés ceci : selon l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : Z59824NA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353, du 13 novembre 2014 N° Lexbase : L5712MSD, « seules ont la qualité d'hébergeur les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » ; en outre, « la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que, pour que le prestataire d'un service sur Internet puisse relever du champ d'application de l'article 14 de la Directive n° 2000/31 N° Lexbase : L8018AUI, il est essentiel qu'il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive (CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 à C-238/08, Google France et Google, point 112 N° Lexbase : B4499C7R ; CJUE, 12 juillet 2011, aff. C-324/09, L'Oréal e.a., point 112 N° Lexbase : A9865HUW) et qu'il n'en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données (arrêts Google France et Google, précité, points 114 et 120 ; L'Oréal e.a., précité, point 113 ; CJUE, 22 juin 2021, aff. C-682/18 et C-683/18, Frank Peterson c/ Google LLC, point 106 N° Lexbase : A76614WN) » ; sachant que, « par l'arrêt L'Oréal e.a., précité, la Cour de justice a dit pour droit que l'exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci ».
[5] Les loyers constituent des revenus émanant indirectement du capital et, en tant que fruits civils, ils suivent le bien et appartiennent ainsi à son propriétaire, y compris en présence d’un possesseur sans titre valide pour percevoir les fruits (voir F. Zenati-Castaing et T. Revet, Les biens, Puf, 3e éd., 2008, n° 124 et 126).
[6] Même si « les indemnités réparant une privation de jouissance sont […] considérées aujourd’hui comme des fruits » (F. Zenati-Castaing et T. Revet, op. cit., n° 124).
[7] En effet, la stabilité de la jurisprudence n’est jamais garantie dès lors qu’« il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » (C. civ., art. 5 N° Lexbase : L2230AB9) et que « la sécurité juridique (…) ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée » (Cass. civ. 1, 21 mars 2000, n° 98-11.982, publié au bulletin N° Lexbase : A4676ATD).
[8] Les deux arrêts rendus sont, par la nouveauté de la solution qu’ils apportent et leur très forte portée doctrinale, tous honorés d’une publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et à son Rapport annuel d’activité.
[9] En effet, « rétablir la responsabilité ne signifie pas toutefois, faut-il le préciser, que la plateforme est responsable du seul fait de la publication sur son site d’annonces présentant un caractère illicite » ; « il faut encore parvenir à caractériser la faute, ce qui ne va pas forcément de soi dans la mesure où celle-ci n’est pas constituée par la seule circonstance que des annonces illicites sont publiées sur le site de la plateforme » (G. Loiseau, note sous CA Paris, 4-4, 3 janvier 2023, n° 20/08067 N° Lexbase : A309888A, Communic.-Comm. électron. n° 4, avr. 2023, comm. 23 ; rappr., à propos de l’arrêt n° 1, rapport de Mme Sabotier, Conseillère, n° 36, et avis de Mme Luc, première Avocate générale, p. 9).
[10] À noter que, dans l’une des deux affaires, la bailleresse réclamait, outre la condamnation solidaire de la locataire et de la société Airbnb à lui verser les fruits perçus du fait des sous-locations illicites, des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, mais cette dernière demande allait être rejetée tour à tour par le juge du contentieux de la protection et la cour d’appel de Paris.
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