Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2026, n° 24-15.298, FS-B N° Lexbase : B6572C9B
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 19 Février 2026
L’entrepreneur est débiteur d’une obligation de sécurité.
L’obligation de sécurité est une obligation de résultat.
L’entrepreneur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la cause étrangère.
Nota bene : le contrat d’entreprise est soumis au droit commun des contrats si bien que l’entrepreneur est débiteur d’une obligation de sécurité, d’une intensité maximale puisqu’il s’agit d’une obligation de résultat. L’arrêt rapporté donne une précieuse occasion de le rappeler.
En l’espèce, une entreprise est chargée de l’entretien d’une chaudière équipant un immeuble d’habitation. Plusieurs interventions sont réalisées sur les installations, y compris par des tiers mais, à la suite, l’entreprise réalise son entretien annuel de maintenance. Une poignée de jours plus tard, un incendie se déclare. Après avoir indemnisé les propriétaires, l’assureur de l’immeuble exerce son recours subrogatoire, notamment contre l’entrepreneur.
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 29 février 2024 (CA Bordeaux, 29 février 2024, n° 21/00729 N° Lexbase : A87942R7), le déboute de sa demande à l’encontre du chauffagiste au motif que la cause de l’incendie serait sans lien avec les tâches qui lui sont confiées. L’assureur forme un pourvoi en cassation. Selon lui, le seul constat de la survenance d’un dommage correspondant à l’image inversée du résultat attendu de l’entrepreneur suffit à engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat, à charge pour lui de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
L’arrêt est censuré.
Au visa de l’ancien article 1147 du Code civil, la Haute juridiction rappelle que l’entrepreneur, chargé de l’entretien d’une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l’installation dont il lui appartient de s’assurer. Cette obligation de sécurité n’est pas due qu’au titre des tâches qui lui sont confiées.
Le champ d’application de cette obligation de résultat est donc très large. Le mainteneur doit-il faire un audit de l’installation quand bien même cela n’est pas dans les grilles de maintenance et d’entretien demandées par son client ? La question mérite d’être posée tant la solution est sévère.
L’obligation de sécurité ne dépend donc pas, ou plus, du périmètre d’intervention.
D’autant que l’entrepreneur ne peut s’exonérer que par la cause étrangère, s’agissant d’une obligation de résultat. Cette conséquence est classique et n’appelle pas d’observation.
Si la solution n’est pas nouvelle (pour exemple Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 08-17.004 N° Lexbase : A6557EGX), elle semble difficilement compatible avec la réalité des gammes de maintenances et d’entretien proposée. Dès lors que le professionnel accepte d’intervenir sur des installations au titre de la maintenance et de l’entretien, il doit s’assurer que celles-ci ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
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