Jurisprudence : CA Bordeaux, 29-02-2024, n° 21/00729

CA Bordeaux, 29-02-2024, n° 21/00729

A87942R7

Référence

CA Bordeaux, 29-02-2024, n° 21/00729. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/105387580-ca-bordeaux-29022024-n-2100729
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX


2ème CHAMBRE CIVILE


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ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024


N° RG 21/00729 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5SR


Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE

S.A.S. A & A


c/


S.A. GAN ASSURANCES

Mutuelle AREAS DOMMAGES

S.A.R.L. [T]


Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le :


aux avocats


Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa B, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/07426) suivant déclaration d'appel du 08 février 2021



APPELANTES :


Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE

Compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 10], [Localité 13], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (WvWv.centralbank.ie), agissant par

l'intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 6] - [Localité 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège


S.A.S. MAUMON & A

agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] - [Localité 2]


Représentées par Me DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me VINAYAGAMOORTHY de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉES :


S.A. GAN ASSURANCES

société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 11] - [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège


Représentée par Me MAUGAN substituant Ab C de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX


Mutuelle AREAS DOMMAGES

Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège


Représentée par Me BOUYX substituant Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX


S.A.R.L. [T]

société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, au capital de 20 100 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 490 168 838, dont le siège social est situé [Adresse 1], à [Localité 14]


Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Président : Monsieur Jacques BOUDY

Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES

Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN


ARRÊT :


- contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


* * *


FAITS ET PROCÉDURE :


Les époux [Ac], assurés auprès de la compagnie Gan Assurances, sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 12].


Le 8 décembre 2014, le disjoncteur de la pompe de circulation alimentant la chaudière s'étant mis en sécurité, les époux [Ac] ont contacté la SARL [T], dont les activités sont les travaux de plomberie, sanitaire et chauffage central. M. [T] a remplacé le disjoncteur défectueux.


Le 9 décembre 2014, la société Maumon, assurant la maintenance de la chaudière aux termes d'un contrat d'entretien souscrit en 2013, s'est déplacé, a conseillé de remplacer l'aquastat et a passé commande d'un nouveau thermostat.


Le même jour, M. [T] a procédé au remplacement du disjoncteur par une pièce plus puissante et a remis la chaudière en fonctionnement.


Le 17 décembre 2014, la société Maumon s'est présentée pour l'entretien annuel de la chaudière mais le technicien n'a pas procédé à l'examen.


Le 22 décembre 2014, un incendie s'est déclenché dans l'immeuble prenant naissance dans la cave où était installée la chaudière.


Les époux [Ac] ont procédé à la déclaration de sinistre et une expertise a été aussitôt diligentée par le cabinet Saretec en présence de la société Maumon, de son assureur, de M. [T], gérant de la SARL [T], et de la compagnie Gan.


Les époux [Ac] ont accepté la proposition d'indemnisation de leur assureur et la somme de 118 961 euros leur a été intégralement réglée.


La compagnie Gan a sollicité la prise en charge du sinistre par la compagnie Axa soit le réglement de la somme de 91 000 euros.


Face au refus de l'assureur, la compagnie Gan Assurances a, par acte du 8 juillet 2019 saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action subrogatoire dirigée contre la société Maumon et Maumon, la compagnie Axa Corporate Solutions et la SARL [T].



Par acte du 1er octobre 2019, la SARL [T] a appelé en intervention forcée aux fins de garantie son assureur la compagnie Areas Dommages.


La jonction des procédures a été prononcée le 25 octobre 2019.

Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné in solidum la société Maumon et Maumon et son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits de Axa Corporate Solutions à payer à la SA Gan Assurances 50% de la somme de 118 951 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions à garantir son assuré,

- autorisé la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions à appliquer sa franchise et le montant de son plafond de garantie,

- condamné la compagnie SA Gan Assurances à payer à la SARL [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure,

- condamné in solidum la société Maumon et Maumon et son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits de Axa Corporate Solutions à payer les dépens,

- condamné la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions à garantir son assuré de la condamnation aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.



La compagnie XL Insurance Company SE et la SAS Maumon & Maumon ont relevé appel du jugement le 8 février 2021.


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, la compagnie XL Insurance Company SE et la SAS Maumon & Maumon demandent à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1315 ancien, 1346-1 du code civil🏛🏛 et L.121-1 du code des assurances🏛 :

- d'infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

statuant à nouveau, et le réformant,

à titre in limine litis,

- de juger les demandes formulées par la compagnie Gan Assurances à leurs encontre irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,

à titre principal,

- de juger que la société Maumon et Maumon n'a commis aucun manquement contractuel, ni manquement à une obligation de sécurité, ni manquement à une obligation de conseil,

- de juger que la société Maumon et Maumon n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

- de mettre hors de cause la société Maumon et Maumon et son assureur XL Insurance Company,

- de rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Maumon et Maumon,

à titre subsidiaire,

- de juger que seule la société [T] a manqué à ses obligations contractuelles,

- de condamner in solidum la société [T] et la compagnie Areas Dommages au paiement des sommes réclamées par la compagnie Gan Assurances,

- de limiter le préjudice de la perte de chance de la compagnie Gan Assurances et de ses assurés à 20%,

en tout état de cause,

- de condamner in solidum la société [T], la compagnie Gan Assurances, la compagnie Areas Dommages, à relever et garantir la société Maumon et Maumon et la compagnie XL Insurance Company de toute condamnation,

- de condamner in solidum les parties succombantes au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Mathieu Raffy - Michel Puybaraud et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Ils font notamment valoir que :

- Sur l'absence d'intérêt à agir de la compagnie Gan Assurances, la subrogation conventionnelle est subordonnée à la double preuve de la volonté expresse de subroger l'assureur dans ses droits et du paiement concomitant de l'indemnité à la signature de la quittance, or ces deux conditions font défaut en l'espèce. S'agissant de la première condition, la compagnie Gan Assurances ne justifie pas être subrogée dans les droits et actions de Ac. [Z] à hauteur de 118 951 euros. La quittance d'acompte établie le 3 juin 2015 ne vaut que pour un montant de 74 416 euros. S'agissant de la seconde condition, les pièces communiquées par Gan Assurances ne permettent pas d'établir la réalité du paiement effectué. Aucune preuve de paiement concomitant avec la subrogation n'est versée aux débats. En conséquence, les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies. La cour infirmera le jugement et jugera la compagnie Gan Assurances irrecevable à solliciter le paiement de la somme de 118 961 euros.

- L'origine du sinistre n'est pas établie, de sorte que les causes du sinistre ne peuvent être attribuées avec certitude à l'intervention de la société Maumon & Maumon. Dans la mesure où la cause même de l'incendie n'est pas identifiée, et en l'absence d'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de ce sinistre, il n'est pas possible de rattacher la survenance de l'incendie à une mauvaise exécution de la société Maumon & Maumon, et ce d'autant plus qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles. En outre, la compagnie Gan Assurances ne peut fonder ses demandes sur l'unique base d'un rapport d'expertise du cabinet Saretec rémunéré par ses soins. De plus, les rapports amiables versés aux débats ne retiennent pas une cause certaine de sorte que la cause du sinistre n'est nullement identifiée. La compagnie Gan Assurances ne rapporte donc pas la preuve de la cause du sinistre. Elle se contente de lister des prétendus dysfonctionnements sans pour autant démontrer qu'elles seraient à l'origine de l'incendie.

- La société Maumon & Maumon n'a pas commis de faute. Elle a respecté son obligation de dépannage et de visite annuelle. De plus, son intervention n'aurait nullement permis de détecter une quelconque anomalie sur le boîtier de commande au vu de ses missions. La mission d'entretien d'une chaudière ne comprend pas le démontage et l'inspection interne du boîtier de commandes. Les protocoles de révision et de maintenance de l'appareil ne font aucunement mention d'une vérification des branchements internes du tableau électrique de la chaudière, laquelle relève en réalité de la responsabilité d'un électricien qualifié en la matière. Le tableau électrique n'est donc pas considéré comme un organe de sécurité. Enfin, la société Maumon & Maumon a reporté son entretien annuel prévu le 17 décembre 2014, de sorte que la dernière intervention sur l'ouvrage est celle de la société [T] qui a procédé au remplacement des accessoires et remis en fonctionnement la chaudière.

- Le contrat d'abonnement d'entretien conclu entre la société Maumon & Maumon et les époux [Ac] prévoit en son article 5.2 une exclusion de responsabilité du prestataire pour tous sinitres et incendies notamment. La responsabilité de la société Maumon & Maumon ne saurait être engagée.

- De l'ensemble de ces éléments, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement entrepris et mettre hors de cause la société Maumon & Maumon dont l'intervention n'est pas à l'origine du sinistre et dont les obligations contractuelles ont manifestement été respectées.

- La société Maumon & Maumon a parfaitement respecté ses engagements contractuels, d'une part en effectuant une première visite d'entretien le 4 février 2014 et d'autre part en inspectant la chaudière des époux [Ac] dans le cadre d'une prestation de dépannage le 17 décembre 2014.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, la SA Gan Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 121-1 du code des assurances et 1147 ancien du code civil :

à titre principal,

- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il :

- a condamné in solidum la société Maumon et Maumon et son assureur XL Insurance venant aux droits de Axa Corporate Solutions à lui payer 50% de la somme de 118 951 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a condamnée à payer à la société [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

statuant à nouveau, et le réformant,

- de juger que les sociétés Maumon et Maumon et [T] ont manqué à leur obligation contractuelle de sécurité, obligation contractuelle d'information et de conseil envers M. et MAce [Z],

- de juger que les sociétés Maumon et Maumon et [T] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [Ac],

- de constater qu'elle a réglé à M. et Mme [Ac] la somme de 118 951 euros,

- de la déclarer bien fondée en son recours subrogatoire à l'encontre de la société Maumon et Maumon, de son assureur la compagnie XL Insurance, de la société [T] ainsi que de son assureur la compagnie Areas Dommages,

- de condamner in solidum la société Maumon et Maumon, son assureur la compagnie XL Insurance, la société [T] et son assureur la compagnie Areas Dommages à lui payer la somme de 118 951 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation initiale,

- de condamner in solidum la société Maumon et Maumon, son assureur la compagnie XL Insurance, la société [T] et son assureur la compagnie Areas Dommages à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

à titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner in solidum la société Maumon et Maumon et son assureur la compagnie XL Insurance à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.


Elle fait notamment valoir que :

- La société Maumon et Maumon a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [Ac]. Elle n'a pas assuré la sécurité de l'installation. Si le 9 décembre 2014 un technicien de la société s'est présenté au domicile des époux [Ac] et a diagnostiqué un défaut de l'aquastat, il n'a toutefois pas procédé à son remplacement immédiat ni alerté les époux [Ac] sur une éventuelle dangerosité de l'installation. Au jour de l'incendie, la société Maumon et Maumon n'avait toujours pas procédé à la réparation de l'aquastat défectueux. Il est donc patent qu'elle a manqué à son obligation de sécurité. En outre, un employé de cette société s'est présenté le 17 décembre dans le cadre du contrat d'entretien annuel mais n'a pas effectué le moindre contrôle sur la chaudière sous prétexte qu'une pièce était prévue pour être changée, alors que le contrat prévoit la vérification systématique des 'dispositifs de sécurité de l'appareil'. Ces manquements graves caractérisent la responsabilité de l'entreprise. Les arguments de la société Maumon et Maumon tendant à affirmer que la vérification du tableau de commande ne faisait pas partie de ses missions ne peuvent être recevables dès lors que le tableau est un élément intégré à la chaudière qui doit à ce titre être entretenu. Aussi, contrairement à ce qu'affirme la société Maumon et Maumon, la zone de départ de l'incendie a très clairement été identifiée puisqu'il s'agit justement du tableau de commande de la chaudière.

- La société Maumon et Maumon a manqué à son obligation de conseil. L'installation des époux [Ac] est ancienne et nécessitait une surveillance et une information accrue concernant les risques qu'elle pouvait présenter. L'obligation de conseil est d'autant plus caractérisée que les experts techniques ont relevé lors des différents accédits une certaine vétusté de l'installation et des dispositions non conformes aux règles de l'art. Ces constats auraient dû amener la société Maumon et Maumon à alerter M. et Mme [Ac]. Le simple fait de leur avoir indiqué de 'surveiller la chaudière afin de ne pas atteindre la surchauffe ans l'attente de l'approvisionnement de la pièce' est insuffisant. Il ne leur appartient pas de surveiller constamment une installation dont la dangerosité est connue par un professionnel et accrue par l'absence de remplacement rapide d'une pièce. La société Maumon et Maumon ne peut considérer son devoir d'information rempli au seul motif qu'elle a transféré sur les époux [Ac] la surveillance qui lui incombait. Enfin, la société ne peut s'extraire de sa responsabilité en arguant qu'elle avait uniquement pour mission d'inspecter les différents éléments de la chaudière sans qu'il lui soit demandé de démonter le boitier de commande pour vérifier les branchements, alors qu'elle avait savait qu'il s'agissait d'une installation vétuste et dangereuse.

- La responsabilité de la société [T] doit être engagée, contrairement à ce qu'a retenu le jugement dont appel. Cette société est intervenue sur la chaudière à deux reprises, dans les jours précédant l'incendie. La société [T] étant le dernier professionnel à être intervenu sur l'installation électrique, le manquement à son obligation de sécurité est caractérisé. Elle ne saurait échapper à sa responsabilité en affirmant n'être intervenue que pour changer le disjoncteur alors que celui-ci communique avec le circulateur et la chaudière. En raison de l'interdépendance de ces éléments, l'obligation de sécurité qui pesait sur elle lui imposait de s'assurer que le système dans son ensemble était sûr et ne présentait plus de danger. S'agissant de l'obligation d'information, il est patent que la société [T] ne l'a pas respectée. En sa qualité de professionnel de l'électrique, elle aurait dû informer les époux [Ac] sur la vétusté de l'installation et sur le risque d'incendie en découlant. Selon les experts techniques, l'absence de protection électrique appropriée a facilité le démarrage de l'incendie, or l'électricien était à même de déceler cette anomalie, ce qu'il n'a pas fait.

- Sur l'étendue de la subrogation, la compagnie Gan Assurances justifie avoir indemnisé les époux [Ac] à hauteur de 118 951 euros. Elle est fondée, en application de l'article 121-1 du code des assurances, à solliciter la condamnation in solidum des sociétés [T] et A & A qui ont toutes deux indissociablement concouru à la réalisation de l'entier dommage des époux [Ac].

- Sur l'indemnisation de l'intégralité du préjudice, le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu que le préjudice devait s'analyser en une perte de chance évaluée à 50%. Aucun des rapports d'experts ne mentionne l'indemnisation d'une perte de chance. La société Gan Assurances fonde son action sur l'obligation contractuelle qui pèse sur la société Maumon & Maumon et la société [T], lesquelles n'ont respecté ni leur obligation de sécurité ni leur obligation de conseil. C'est donc une absence d'intervention qui leur est reprochée, et le préjudice qui en découle n'est pas une simple perte de chance justifiant une réduction de l'indemnisation mais bien la réparation intégrale du préjudice des époux [Ac] dans les droits desquels la société Gan Assurances est subrogée. Il est manifeste que si les entreprises avaient satisfait à leurs obligations, le sinistre aurait été évité.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, la mutuelle Areas Dommages demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 janvier 2021,

à titre infiniment subsidiaire,

- déclarer que sa garantie n'est pas acquise à la SARL [T],

- débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

à titre très infiniment subsidiaire,

- déclarer que le recours subrogatoire de la SA Gan Assurances à son encontre ne peut s'exercer que vétusté déduite, soit à hauteur de 91 100 euros,

- déclarer que les fautes susceptibles d'être reprochés à la SARL [T] et à la SAS Maumon et Maumon s'analysent en une perte de chance limitant le recours subrogatoire de la SA Gan Assurances à hauteur de 50 %,

- déclarer opposable à l'ensemble des parties sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 0,3 fois l'indice FFB et un maximum de 1,5 fois cet indice, étant précisé qu'au dernier trimestre 2014, l'indice FFB était 930,80, soit donc une franchise minimum de 279,24 euros et maximum de 1 396,20 euros,

- condamner in solidum la SAS Maumon et Maumon et XL Insurance Company SE à la relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- condamner in solidum la SAS Maumon et Maumon et XL Insurance Company SE, ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.


Elle fait notamment valoir que :

- C'est à juste titre que le tribunal a jugé que la SARL [T] n'avait commis aucune faute en relation avec l'incendie survenu dans l'immeuble des époux [Ac]. Il résulte du rapport d'expertise du cabinet Saretec que l'incendie ne trouve en rien son origine dans la prestation réalisée par la SARL [T]. En effet, cette dernière n'est pas intervenue sur la chaudière mais sur le disjoncteur situé à 1,50 m de la chaudière, en qualité d'électricien. Les prétentions de la SAS Maumon & Maumon et de la société XL Insurance Company SE, selon lesquelles l'incendie serait imputable à la SARL [T] au motif qu'elle n'aurait pas informé les époux [Ac] de la vétusté de l'installation électrique, ne reposent sur aucun élément technique avéré, les trois rapports d'expertise excluant tous les trois l'origine électrique de l'incendie.

- À titre subsidiaire, la garantie de la mutuelle Areas Dommages ne peut être acquise. L'activité d'électricien pour laquelle la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [T] est recherchée n'est pas garantie au titre de la police multirisque professionnelle n°04722574H. L'activité d'électricien n'est garantie par Areas Dommages qu'au titre de la police responsabilité décennale, qui n'est pas recherchée en l'espèce. La SARL [T] tente en vain de soutenir qu'elle ne serait pas intervenue au domicile des époux [Ac] en qualité d'électricien mais en qualité de plombier chauffagiste. Mais, il est établi par les trois rapports d'expertise que M. et Mme [Ac] se sont adressés à la SARL [T] pour une intervention électrique et que cette dernière a changé le disjoncteur, opération purement électrique. S'il s'agissait d'une simple intervention accessoire aux travaux de chauffage, la SAS Maumon & Maumon aurait été en mesure de le faire. En conséquence, l'activité d'électricien n'ayant pas été déclarée par la SARL [T] et n'étant donc pas garantie au titre de la police multirisque professionnelle, la cour rejettera l'ensemble des demandes dirigées à tort à l'encontre d'Areas Dommages.

- À titre encore plus subsidiaire, le recours de la SA Gan Assurances ne pourra être que partiel et limité à un pourcentage maximal de 50%, le préjudice s'analysant en une perte de chance. En tout état de cause, la SAS Maumon & Maumon et la société XL Insurance Company SE seront condamnées in solidum à la relever intégralement indemne des condamnations prononcées à son encontre dès lors que la SARL [T] a été mise hors de cause par les différents experts.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, la SARL [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel lorsqu'il a jugé,

en conséquence,

- condamner in solidum la société Maumon et Maumon et son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits de Axa Corporate Solutions à payer à la SA Gan Assurances 50% de la somme de 118 951 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamner la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions à garantir son assuré,

- autoriser la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions à appliquer sa franchise et le montant de son plafond de garantie,

- condamner la compagnie Gan Assurances à payer à la SARL [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure,

- condamner in solidum la société Maumon & Maumon et son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits de Axa Corporate Solutions à payer les dépens,

- condamner la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions à garantir son assuré de la condamnation aux dépens,

- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeter toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,

à titre subsidiaire, si une réformation intervenait et qu'une responsabilité soit retenue par la cour contre la SARL [T],

- juger de la garantie de la compagnie d'assurance Areas Dommages,

- condamner la compagnie d'assurances Areas Dommages à la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge en principal, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la SAS Maumon & Maumon, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions et la compagnie d'assurances Gan Assurances, la compagnie Areas Dommages, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.


Elle fait notamment valoir que :

- Le rapport d'expertise d'assurances fourni par le cabinet Saretec, s'il peut constituer un commencement de preuve pour solliciter une expertise judiciaire, ne peut nullement permettre à un tribunal de juger la responsabilité technique d'une entreprise et encore moins de répartir les responsabilités entre deux entreprises intervenues successivement. Ce rapport, au-delà du fait qu'il a été rendu par un expert missionné unilatéralement par l'une des parties, ne respecte pas les principes essentiels des rapports d'expertise judiciaires à savoir la convocation des parties avec leurs conseils ou encore le dépôt d'un pré-rapport destiné à la discussion. En outre, le rapport sur lequel s'appuie la compagnie Gan Assurances est totalement contredit par le rapport d'expertise diligenté par l'assurance de la SARL [T], qui établit que son assurée n'a aucune responsabilité. La SARL [T] n'étant nullement intervenue sur la chaudière, il ne peut en aucun cas lui être reproché un quelconque manquement. Elle n'est intervenue qu'en qualité d'électricien sur le disjoncteur situé à 1,50 mètres de la chaudière. Il est donc sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'aucune faute ni aucun manquement ne peut être imputé à la SARL [T].

- À titre subsidiaire, sur la garantie de la compagnie Areas Dommages, le contrat d'assurance souscrit par la SARL [T] garantit les travaux de plomberie, sanitaire et chauffage central. S'il est exact qu'elle est intervenue sur une panne de nature électrique, celle-ci trouvait son origine dans la chaudière, de sorte qu'il s'agit d'une prestation sur un chauffage et donc d'une prestation connexe à l'activité de chauffage central.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.



MOTIVATION DE LA DÉCISION


La chronologie des faits ayant précédé l'incendie du 22 décembre 2014 peut être reconstituée ainsi, à la lumière des éléments fournis par les parties et qui ne sont pas contestés.


Les époux [Ac] ont souscrit, fin 2013, auprès de la société Maumon et Maumon un contrat d'entretien de leur chaudière, installée dans la cave de leur habitation en 1997.


Ils ont constaté au début de l'hiver 2014 que le disjoncteur protégeant le moteur de la pompe du circulateur se déclenchait inopinément, provoquant l'arrêt de cette pompe.


Le 8 décembre 2014, M. [T], gérant de la société [T], est intervenu et a considéré qu'il convenait de remplacer le disjoncteur par un modèle plus puissant mais dans l'attente de la fourniture d'un tel disjoncteur, il a remplacé le disjoncteur défaillant par un autre de même catégorie.


Cependant, très rapidement, ce dispositif a disjoncté, provoquant à nouveau l'arrêt de la chaudière.


Le 9 décembre, la société Maumon et Maumon est intervenue à son tour et a constaté que la température de l'eau du circuit affichée sur le thermomètre du tableau de commande était plus élevée que celle demandée par l'aquastat qui permet de fixer la température souhaitée.


Elle a donc préconisé le changement de cet appareil.


Le même jour, la société [T] est intervenue à nouveau pour remplacer le disjoncteur provisoire par un disjoncteur plus puissant et a remis la chaudière en fonctionnement.


Le 17 décembre 2014, un employé de la société Maumon et Maumon s'est présenté pour la visite annuelle prévue dans le contrat de maintenance convenu avec les éAcoux [Z].


Apprenant qu'un de ses collègues était passé quelques jours auparavant et qu'il avait commandé un nouvel aquastat, il a jugé inutile de procéder à la visite de contrôle et est reparti sans y procéder.


I-Sur l'irrecevabilités des demandes formées par la société Gan Assurance


Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, la société Maumon et Maumon ainsi que son assureur, la société XL Insurance Company soutiennent que les demandes présentées par la société Gan Assurances doivent être déclarées irrecevables faute d'intérêt à agir.


Elles considèrent qu'en effet, les conditions de la subrogation en vertu de laquelle elle fonde son action et qui résultent de l'article L. 121-1 du code des assurances ne sont pas réunies.


Mais il résulte de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019🏛, et donc applicable en l'espèce, qui renvoie aux pouvoirs du juge de la mise en état définis par l'article 789 du même code🏛 que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir.


Les parties ont été interrogées, par note en délibéré, sur ce moyen soulevé d'office par la cour.


La SA Gan assurances a conclu à l'irrecevabilité devant la cour de la fin de non-recevoir ainsi soulevée.


Pour sa part, la société Maumon et Maumon ainsi que son assureur, s'ils reconnaissent que l'article 907 du code de procédure civile confère compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir, considèrent que celle-ci ne saurait avoir pour conséquence de faire échec à l'effet dévolutif de l'appel tel qu'il est édicté par l'article 542 du même code🏛 et aux pouvoirs de la cour d'appel.


Ils en déduisent que le conseiller de la mise en état ne saurait connaître d'une fin de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchée en première instance, aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.


Cependant, d'une part, par définition, une fin de non-recevoir consiste précisément à interdire l'examen au fond d'une question que l'on veut soumettre au juge, ainsi qu'il résulte de l'article 122 du code de procédure civile🏛.


De plus, lorsque le conseiller de la mise en état accueille une fin de non-recevoir, il ne peut s'agir que d'une fin de non-recevoir non soumise à la juridiction de première instance car dans le cas contraire, par l'effet dévolutif de l'appel, c'est bien la cour d'appel qui devrait en connaître.


Par conséquent, ce faisant, il vide nécessairement une partie du débat qui avait eu lieu en première instance.


D'autre part, en toute hypothèse, l'article 907 dont il s'agit ne prévoit aucune exception ni restriction quant aux pouvoirs du conseiller de la mise en état, ce qui est d'ailleurs logique eu égard à l'observation précédente.


De son côté, la Sarl [T] soutient en premier lieu, que les dispositions du décret susvisé qui étendent la compétence du conseiller de la mise en état ne sont pas applicables à la présente procédure puisqu'elles n'entraient en vigueur, à compter du 1er janvier 2020, que pour les procédures introduites à compter de cette date ce qui n'était pas le cas en l'espèce, s'agissant d'assignations délivrées les 8 et 22 juillet 2019.


Si en effet l'article 55 de ce décret prévoit que ce dernier n'entrera en vigueur que pour 'les instances introduites à compter du 1er janvier 2020", il convient de distinguer l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Bordeaux de l'instance d'appel qui n'a été introduite qu'à compter de la déclaration d'appel du 8 février 2021 (Ass plén., 3 avril 1962 : Bul civ. 1962 ass plén., n°1).


Le décret en question est donc bien applicable à la présente instance.


Elle considère en second lieu qu'en raison du fait qu'un avis de la cour de cassation sur cette question n'est intervenu qu'en cours de procédure et a remis en question les droits processuels des parties, créant ainsi une insécurité juridique, il conviendrait de renvoyer alors cette difficulté devant le conseiller de la mise en état.


Mais, ainsi qu'il vient d'être vu, l'ensemble de la présente procédure d'appel a bien été régie par le texte en question dont les dispositions sont claires et si un avis de la Cour de cassation a pu être formulé à ce sujet, il n'en est pas résulté un revirement quelconque.


La sarl [T] soutient enfin que le tribunal de grande instance avait statué sur la question de la subrogation de sorte que par l'effet dévolutif de l'appel, seule la cour, et non le conseiller de la mise en état, dispose du pouvoir de statuer sur cette question.


Mais l'examen attentif du jugement frappé d'appel révèle certes que le tribunal a invoqué le principe de la subrogation prévu par l'article 121-12 du code des assurances🏛 pour fonder sa décision mais il n'en résulte nullement que quiconque lui a soumis une exception d'irrecevabilité de la demande de la société Gan tenant à une absence des conditions requises pour se prévaloir de la subrogation.


Par conséquent, les dispositions de l'article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020 ne sauraient être écartées et il convient de déclarer irrecevable devant la cour l'exception ainsi soulevée.


II-Sur la responsabilité de la Sas Maumon et Maumon


Il est constant que les époux [Ac] avaient souscrit auprès de la société Maumon et Maumon un contrat d'entretien de la chaudière qui prévoyait, outre un dépannage éventuel par an, une visite annuelle systématique comportant les prestations suivantes :

-nettoyage du corps de chauffe, du brûleur, de la veilleuse, de l'extracteur(si incorporé dans l'appareil)

-vérification de la pompe (si incorporée dans l'appareil)

-vérification et réglage des organes de régulation (si incorporés dans l'appareil)

-vérification des dispositifs de sécurité de l'appareil

-vérification de la sécurité VMC (ventilation mécanique contrôlée) de la chaudière (si incorporée dans l'appareil)

-vérification des débits de gaz et réglage éventuel


Il est également constant qu'à la suite de l'incendie, trois expertises amiables ont été diligentées par les assureurs.


Il s'agit de l'expertise réalisée par M. [V] (cabinet Cunningham) à la demande de la société Axa Corporate Solutions, alors assureur de la société Maumon et Maumon, de l'expertise réalisée par le cabinet Elex à la demande de l'assurance protection juridique de la sarl [T] et enfin de l'expertise réalisée par le cabinet Saretec à la demande la société Gan assurance.


Les trois experts concluent de manière concordante sur le fait que l'incendie n'a touché que la chaudière elle-même et a pris naissance dans le tableau de commande placé au-dessus du corps de chauffe.


Selon le cabinet Cunningham, ' la cause du sinistre est un contact résisitif dans le tableau de régulation de la chaudière. Ce défaut a entraîné un échauffement dans le tableau puis une fonte et l'incendie du tableau lui-même '.


Pour conclure à la responsabilité de la société Maumon et Maumon, la société Gan assurances invoque l'existence à sa charge d'une obligation de sécurité de résultat.


Elle lui reproche, lors de la visite d'entretien du 17 décembre 2014, de n'avoir procédé à aucun contrôle au prétexte qu'un nouvel aquastat devait être installé et alors que le contrôle des organes de sécurité prévu dans la visite d'entretien annuel impliquait celui du tableau de commande.


Elle s'appuie sur l'opinion du cabinet d'expertise Saretec selon laquelle 'il peut être reproché à l'entreprise Maumon et Maumon de n'être pas intervenue en temps et en heure, soit dans le cadre du contrat d'entretien soit pour changer d'aquastat défectueux, opérations qui auraient permis de détecter l'anomalie électrique sur le tableau de la chaudière, anomalie qui est à l'origine de l'incendie'.


La société Gan Assurance soutient également que la société Maumon et Maumon a manqué à son obligation générale de conseil en omettant d'attirer l'attention des propriétaires sur une certaine vétusté de l'installation et sur la présence dans le boîtier de commande de câbles électriques dénudés ou de certaines connexions non conformes aux règles de l'art ainsi que l'ont relevé les experts.


Mais l'obligation de résultat à laquelle est tenue l'entreprise de plomberie-chauffagiste ne porte que sur ce qui entre dans le tâches qui lui sont confiées.


Or, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, si en effet, la visite d'entretien annuel doit comprendre la vérification des dispositifs de sécurité de l'appareil, le tableau de commande (ou de régulation) n'en fait pas partie.


Ce tableau n'a d'autre objet que de rassembler les dispositifs permettant d'actionner la mise en marche de la chaudière et d'en régler certains paramètres comme la température souhaitée de l'eau ou encore d'afficher les données utiles etc.


Son utilisation, notamment la lecture de certaines données comme la température de l'eau, peut certes amener à percevoir un problème de sécurité affectant tel ou tel organe mais il n'entre pas dans la mission du mainteneur d'ouvrir le capot de ce tableau et d'en vérifier les connexions électriques.


Au demeurant, quand bien aurait-elle procédé à un tel contrôle, il n'est nullement établi qu'elle aurait pu découvrir une anomalie puisque le cabinet d'expertise Cunningham note que si l'incendie s'est 'initié' de manière certaine dans le boîtier de commande, 'pour autant, il n'est relevé, par le simple examen que nous avons pu mener au cours des opérations, aucune anomalie significative sur les conducteurs électriques et les autres composants'.


Si la société Maumon et Maumon a bien relevé un dysfonctionnement, à savoir une discordance entre la température de l'eau du réseau et celle voulue par l'intermédiaire de l'aquastat, elle en a tiré les conséquences en commandant un nouvel appareil mais en tout état de cause, rien de permet de faire de lien entre cette difficulté et l'incendie.


S'agissant de l'obligation de conseil, même si les différents experts ont relevé une certaine vétusté de l'installation électrique générale, il apparaît que celle-ci n'est pas en cause puisque l'incendie a pris naissance au sein de la chaudière elle-même.


Il y a donc lieu de mettre la Sas Maumon et Maumon hors de cause et, en conséquence, de réformer le jugement frappé d'appel sur ce point.


III-Sur la responsabilité de la Sarl [T]


De la même manière, la société Gan Assurance estime engagée la responsabilité de la sarl [T] au titre de son obligation de sécurité de résultat mais celle-ci n'est due qu'au titre des tâches qui lui ont été confiées.


Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que cette société n'est intervenue qu'à propos de l'arrêt du circulateur provoquée par le déclenchement répété du disjoncteur.


Ce disjoncteur ne commande que le circulateur et par conséquent, son bon ou mauvais fonctionnement n'a aucune incidence sur l'alimentation électrique du tableau de commande, comme le précise notamment le cabinet d'expertise Elex.


Le cabinet Saretec met également hors de cause la sarl [T] et le cabinet Cuningham relève simplement qu'elle n'est pas intervenue sur le boîtier de commande.


S'agissant de l'obligation de conseil, la même observation que dans le cas précédent sera faite.


Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Gan Assurances contre la sarl [T].


IV- Sur les demandes annexes


Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Gan Assurances à payer la somme de 2000 € à la sarl [T] par application de l'article 700 du code de procédure civile.


Une somme de même montant lui sera accordée en cause d'appel.


Il sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sas Maumon et Maumon ainsi que son assureur aux dépens.


Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Gan Assurances qui succombe.


Il y a lieu d'accorder à la Sas Maumon et Maumon ainsi qu'à la société XL Insurance Company, ensemble, la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.


Il n'apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la société Aréas Dommages les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.



PAR CES MOTIFS


Déclare irrecevable l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Maumon et Maumon et son assureur, la société XL Insurance Company


Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 janvier 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la sas Maumon et Maumon et la société XL Insurance Company à payer 50 % de la somme de 118 951 € et aux dépens


Statuant à nouveau,


Déboute la société Gan Assurances de ses demandes formées contre la sas Maumon et Maumon et son assureur, la société XL Insurance Company


Confirme le jugement pour le surplus


Y ajoutant


Condamne la société Gan Assurances à payer à :

- la Sas Maumon et Maumon et à la société XL Insurance Company, ensemble, la somme de 3000 €

- la sarl [T] la somme de 2000 €

le tout par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme le permet l'article 699 du code de procédure civile.


Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le Greffier, Le Président,

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