Réf. : CNB, AG, Résolution, 9 janvier 2026
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N3719B37
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par Marie Le Guerroué
le 30 Janvier 2026
L’assemblée générale du CNB constate qu’il existe deux interprétations incompatibles concernant les « exceptions » à la confidentialité des correspondances entre avocats et considère qu’une clarification des articles 3.1 et 3.2 du RIN N° Lexbase : L4063IP8 est nécessaire afin d’assurer une meilleure application des principes essentiels de la profession et de prévenir les abus d’officialité. Dans cette perspective, un avant-projet de décision à caractère normatif a été soumis à la concertation des Ordres, des syndicats professionnels et des organismes techniques.
Les deux propositions sont les suivantes :
Proposition n° 1 :
« 3.1 PRINCIPES Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique, plateformes en ligne…), sont par nature confidentiels. Ces correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
3.2 EXCEPTIONS Peuvent porter la mention « officiel » ou officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1 er du présent règlement.
Une correspondance entre avocats, y compris une correspondance équivalant à un acte de procédure, ne peut être produite en justice ou à un tiers que si elle porte la mention « officiel » ou « officielle ». »
Proposition n° 2 :
« 3.1 PRINCIPES Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique, plateformes en ligne …), sont par nature confidentiels. Ces correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
3.2 EXCEPTIONS Ne peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, aux conditions cumulatives suivantes, que les correspondances : • ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels et • équivalant à un acte de procédure ou ayant pour seul objet de faire part de la position du client de l'avocat qui en est le rédacteur ;
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1er du présent règlement.
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