Réf. : TA Bordeaux, 18 décembre 2025, n° 2307014 N° Lexbase : B1423CWM
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N3644B3D
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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, Couderc Dinh et Associés
le 29 Janvier 2026
Par une décision du 18 décembre dernier, le tribunal administratif de Bordeaux est venu durcir les critères permettant de qualifier une charge de sous-activité en exigeant qu’elle résulte d’une baisse significative et exceptionnelle de la production et non un simple aléa normal inhérent à l’activité.
1. Le principe applicable jusqu’alors
En principe, les charges de sous-activité sont exclues du prix de revient fiscal des marchandises stockées et constituent des charges immédiatement déductibles du résultat, sous réserve de respecter les règles générales de déductibilité d’une charge (CGI, art. 38 nonies, annexe III N° Lexbase : L2633HNT).
La doctrine administrative (BOI-BIC-PDSTK-20-20-10-10, 12 septembre 2012, n° 240) indique que les charges de sous activité sont déterminées par référence aux précisions de l’article 213-32 du Plan comptable général (PCG).
Selon le PCG, la sous-activité est caractérisée lorsque le volume de production effectivement réalisé est inférieur au niveau de production normalement attendue compte tenu des moyens de production disponibles.
Ainsi, la jurisprudence du Conseil d’État considère que lorsque la production est inférieure à la capacité normale de production d’une entreprise, la part des charges fixes qui ne peut pas être imputée à la production constitue pour l'entreprise une charge déductible du bénéfice de l'exercice au cours duquel la sous-activité est constatée (CE Contentieux, 27 juin 1994, n° 121748 N° Lexbase : A0053AIS).
Toutefois, ce jugement vient affirmer que cette exclusion des charges de sous-activité du prix de revient du stock n’est admise que lorsque la sous-activité résulte d’une baisse significative et exceptionnelle de la production, et non d’un simple aléa inhérent à l’activité.
2. L’apport de la décision
En l’espèce, un domaine viticole (la SC Château Malartic Lagravière) a subi au titre de la même année, des épisodes de :
Le contribuable avait estimé que ces événements (grêle, sécheresse et mildiou) avaient entraîné une perte de 268 606 euros (représentant 14,21 % du chiffre d’affaires) constitutive d’une charge de sous-activité exclue du prix de revient de son stock.
L’administration estimait que la baisse de production était le résultat d’un aléa climatique normal et avait ainsi réintégré la charge de 268 606 euros dans le résultat de la société d’exploitation viticole.
Le tribunal juge que soient constatées des charges de sous-activité déductibles :
Ainsi, selon le tribunal, la baisse de production de 268 606 euros qui résulte d’un aléa climatique normal ne saurait constituer une charge de sous-activité déductible.
3. Mise en perspective
Cette position s’écarte de la jurisprudence antérieure du Conseil d’État selon laquelle la sous-activité procède d’une évaluation purement arithmétique constant un niveau de production inférieur à la capacité normale (CE Contentieux, 27 juin 1994, n° 121748), sans exiger la survenance d’un événement exceptionnel ou la constatation d’une baisse significative.
Cette approche venait à être confirmée, elle limiterait la déduction des charges de sous-activité aux situations dans lesquelles la constatation d’un écart significatif du niveau de production est la conséquence de la survenance d’un événement de nature exceptionnelle.
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