Jurisprudence : TA Bordeaux, du 18-12-2025, n° 2307014

TA Bordeaux, du 18-12-2025, n° 2307014

B1423CWM

Référence

TA Bordeaux, du 18-12-2025, n° 2307014. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/127327572-ta-bordeaux-du-18122025-n-2307014
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Références

Tribunal Administratif de Bordeaux

N° 2307014

3ème Chambre
lecture du 18 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 décembre 2023, le 24 juin 2024 et le 25 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Vignobles Malartic, représentée par sa présidente, Mme A..., doit être regardée comme demandant au tribunal :

de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés à hauteur de 268 606 euros au titre de l'année 2018 et de réévaluer en conséquence le déficit reportable à son montant initial de 15 305 020 euros ;

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :
- le rejet de la réclamation préalable dont il n'est pas possible de comprendre les arguments retenus par l'administration, est insuffisamment motivé ;
- aucun texte n'impose un seuil significatif et exceptionnel de baisse de la production et toute sous-activité résultant d'une inadéquation transitoire de l'outil de fabrication et des structures environnantes au volume de la récolte doit être prise en compte ;
- la société civile Château Malartic-Lagravière a enregistré une baisse du volume de sa récolte de 2018 par rapport aux années précédentes constituant un écart significatif, lequel a été calculé conformément aux règles comptables et justifiait l'inscription d'une charge exceptionnelle et c'est à tort que l'administration a considéré que l'épisode de grêle et le mildiou qui s'en est suivi relevait de l'aléa climatique normal ;
- la comparaison avec les propriétés voisines de la société civile Château Malartic-Lagravière n'est pas probante ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales🏛, de la doctrine fiscale publiée sous les références BOI-BIC-PDSTK-20-20-10-10 n°240 du 12 septembre 2012.

Par des mémoires en défense enregistrés le 30 mai 2024 et le 19 septembre 2025, l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Vignobles Malartic ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

La SAS Vignobles Malartic, située à Léognan, détient la totalité du capital social de la société civile (SC) Château Malartic Lagravière qui exploite un domaine viticole. A la suite d'un épisode de grêle survenu le 26 mai 2018, la SC Château Malartic Lagravière a décidé de ne pas intégrer au coût de revient de son stock les charges de sous activité correspondant à une somme de 268 606 euros. Elle a fait l'objet en 2021, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Une proposition de rectification a été adressée à ces deux sociétés le 23 décembre 2021. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu un avis le 24 juin 2022 en faveur du maintien de la rectification. Le 3 mai 2023, la société requérante a déposé une réclamation préalable qui a été rejetée par l'administration le 3 novembre 2023.La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2018, correspondant à la somme de 268 606 euros.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de l'imposition :

Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales🏛 : « () En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée () ».

La circonstance que l'administration omette de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition. Elle a pour seul effet de priver l'administration et, après elle, le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation n'est pas motivée, doit être écarté comme étant inopérant.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Aux termes de l'article 38 du code général des impôts🏛 : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. ». Aux termes de l'article 39 de ce même code🏛 : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». Aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts : « 1. Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend : () b. Pour les biens produits par l'entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects de production variables ou fixes et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n'est pas incorporable au coût de production. ». Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. ».

D'une part, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

Il résulte des dispositions précitées que le prix de revient des produits en stock au jour de l'inventaire résulte de la somme du coût d'achat des matières utilisées pour la production de ces produits et des charges directes ou indirectes qui ont concouru à leur production, tels que ces coûts et charges sont fournis par la comptabilité analytique tenue selon les règles fixées par le plan comptable général. Dans le cas où la production est inférieure à la capacité normale de production de l'entreprise qui est définie, ainsi que le prévoit le plan comptable général, en fonction des moyens dont l'entreprise dispose et de la production qu'elle peut raisonnablement en attendre, la part des charges fixes qui ne peut pas être imputée à la production, constitue pour l'entreprise une charge au sens de l'article 39 précité du code général des impôts🏛, déductible du bénéfice au cours duquel la sous-activité est constatée. Les charges liées à la sous-activité, dès lors qu'elles n'ont pas concouru à la production des produits en stock, ne sauraient avoir pour effet de valoriser ceux-ci et ne doivent pas, par suite, être prises en compte pour les évaluer.

La SC Château Malartic Lagravière a considéré que l'orage accompagné de grêles survenu le 26 mai 2018, ainsi que l'épisode de sécheresse et le mildiou qui ont suivi, avaient entraîné une baisse de sa production qui représentait une charge de sous-activité devant être exclue du prix de revient de son stock inscrit à l'actif de son bilan au 31 décembre 2018. Elle a évalué cette charge à 14,21% de sa récolte, soit 268 606 euros. A l'issue des opérations de contrôle, le service a considéré que la baisse de production était due à un aléa climatique normal et a réintégré la somme de 268 606 euros au résultat fiscal de la SC Château Malartic Lagravière et la déduit du déficit de sa société mère, la SAS Vignobles Malartic en réduisant celui-ci à 15 036 414 euros.

En premier lieu, eu égard au cadre juridique rappelé au point 6, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la seule constatation d'une baisse d'activité normale suffirait à minorer le prix du stock à la clôture d'un exercice. Par suite, l'administration a pu à bon droit retenir que seule une baisse significative découlant d'un événement exceptionnel pouvait constituait une charge de sous-activité déductible.

En deuxième lieu, la société requérante soutient que la SC Château Malartic Lagravière a subi en 2018, une baisse de production engendrant un manque à gagner correspondant à 54 530 bouteilles par rapport à une production moyenne ainsi qu'une perte de chiffre d'affaires qu'elle évalue à 1 090 600 euros. Toutefois, alors qu'aucune des pièces produites ne permet de déterminer avec précision la perte effectivement subie en 2018 par la SC Château Malartic Lagravière, il résulte de l'instruction que la société a elle-même retenu un pourcentage de 14,21% en se fondant sur une méthode de l'imputation rationnelle. Or il n'est pas soutenu, ni même allégué par la société requérante, à laquelle la charge de la preuve incombe, qu'une telle baisse de production serait significative par rapport à des années antérieures. L'administration fait en outre, valoir en défense, sans être contredite, qu'en 2017, un dégrèvement de taxe foncière avait été accordé à l'intéressée en raison d'un taux d'altération de la récolte de 63,33% provoqué par le gel des vignes, événement qui avait ainsi pu être considéré comme exceptionnel. Il n'est pas davantage établi que l'épisode de grêle ainsi que le mildiou provoqué sur les vignes, seraient d'une ampleur supérieure à ce qu'une activité vinicole normale implique en raison de l'aléa climatique. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu retenir que le prix du stock avait été minoré et que la charge de sous-activité de 268 606 euros devait être réintégrée au résultat fiscal de la SC Château Malartic Lagravière et que le déficit de la société requérante devait être réduit en conséquence de cette même somme et réévalué à 15 036 414 euros.

En troisième lieu, la société requérante soutient que les éléments que l'administration fiscale a pu obtenir dans le cadre du droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales🏛, auprès de trois sociétés exploitant des domaines viticoles à Léognan, ne sont pas probants compte tenu de l'impact géographique limité et de la vitesse de la grêle. Cependant, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, elle ne produit aucune pièce attestant de la violence de cet événement sur le vignoble concerné et ne se prévaut d'aucun élément circonstancié permettant de comparer la perte dont elle se prévaut avec celle d'autres sociétés environnantes. Par suite, l'administration a pu se fonder sur les éléments recueillis auprès de tiers dans le cadre de son droit de communication, pour retenir que les pertes provoquées dans le secteur de ces vignobles n'étaient pas exceptionnelles.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 240 de l'instruction administrative publiée le 25 mai 2023 sous la référence BOI-BIC-PDSTK-20-20-10-10, qui indique que l'appréciation de la sous-activité est effectuée conformément aux critères comptables, dans la mesure où ces énonciations n'ajoutent rien à la loi fiscale.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Vignobles Malartic à fin de décharge doivent être rejetées.

Sur les autres conclusions de la requête :

Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Vignobles Malartic, ses conclusions relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Vignobles Malartic est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Vignobles Malartic et à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.


La rapporteure,

J. GLIZE

Le président,

D. FERRARI

Le greffier,


Y. JAMEAU


La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,


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