Ne sont pas renvoyées devant le Conseil constitutionnel les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), relatives au monopole des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La question prioritaire de constitutionnalité afférente est rejetée par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 13 janvier 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 13 janvier 2014, n° 360145, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8079KTE). En effet, lorsque le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est saisi d'une demande de désignation d'un avocat de cet Ordre pour former, devant le Conseil d'Etat, une requête en vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister, une telle demande, qui a pour effet d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait d'introduire, ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès. Le Conseil d'Etat peut être saisi par l'intéressé d'un recours, lui-même dispensé du ministère d'avocat, afin de statuer sur la légalité d'une telle décision de rejet prise au nom de l'Ordre. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en tant qu'elles réservent aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la représentation des parties devant le Conseil d'Etat, les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portent atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (
N° Lexbase : L1363A9D). La circonstance que les conditions d'exercice de ce pouvoir du président de l'Ordre ne soient pas précisées par ces dispositions législatives n'est pas de nature à affecter, par elle-même, l'exercice des droits et libertés garantis par la Constitution. Et, la dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dont bénéficie l'Etat résulte de dispositions réglementaires et non des dispositions législatives contestées ; par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en raison de cette dispense, ces dernières porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et devant la justice.
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