L'autorité administrative doit s'opposer aux installations incompatibles avec le SDAGE, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 janvier 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 20 janvier 2014, n° 373220, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0095MDU). M. X soutient que les dispositions du II de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L4464HWA) méconnaissent l'article 7 de la Charte de l'environnement et l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L1294A9S), faute de prévoir une procédure d'information et de participation du public au stade de l'instruction des dossiers soumis au régime de la déclaration. Toutefois, il résulte des dispositions contestées que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause ne peuvent être soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 que s'ils ne présentent pas les dangers énumérés au I de cet article. Dans l'hypothèse où les installations, ouvrages, travaux et activités déclarés seraient incompatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porteraient aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L7743IMQ) une atteinte telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier, il appartiendrait à l'autorité administrative compétente de s'y opposer. Dès lors, la décision de non opposition à une déclaration présentée au titre du II de l'article L. 214-3 ne constitue pas une décision ayant une incidence significative sur l'environnement et n'est pas au nombre des décisions visées par l'article 7 de la Charte de l'environnement.
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