Dans un arrêt du 15 janvier 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond s'agissant de la qualité de médecin traitant, lequel est frappé d'incapacité à recevoir à titre gratuit (Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 12-22.950, FS-P+B
N° Lexbase : A7908KT3 ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 4 décembre 1985, n° 84-15.883
N° Lexbase : A5592AAD). En l'espèce, M. E. était décédé le 10 mai 2000 ; par testament olographe du 19 août 1997, il avait légué différentes sommes aux trois enfants de M. S., médecin. Par testament olographe du 8 avril 2000, il avait notamment légué à son neveu, M. E., tous ses avoirs dans des banques étrangères ainsi que toutes ses propriétés immobilières ; il avait aussi émis différents chèques au bénéfice de l'épouse de M. S., des enfants de celui-ci et de ce dernier. Son neveu faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de dire que M. S. n'avait pas été le médecin traitant de M. E. pendant la maladie dont ce dernier était décédé et, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de dire valables les libéralités effectuées par M. E. au bénéfice tant de M. S. que de son épouse et de ses enfants et de le condamner à payer à ces derniers la somme de 50 000 dollars en exécution du testament en date du 19 août 1997 (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 7 mars 2012, n° 11/01767
N° Lexbase : A0374IEL). Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui s'en remet à l'appréciation souveraine des juges du fond concernant la qualité de médecin traitant et les éléments constitutifs d'un traitement médical au sens de l'article 909 du Code civil (
N° Lexbase : L3559ABG), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308, du 5 mars 2007 (
N° Lexbase : L6046HUH), applicable en la cause. La Cour relève, en effet, que c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain que les juges du second degré ont estimé que l'assistance apportée par M. S. au défunt, en raison tant des liens affectifs anciens et profonds qui l'unissaient au malade que de sa compétence professionnelle, n'avait pas constitué un traitement médical et qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait prodigué à M. E. des soins réguliers et durables pendant la maladie dont il était décédé ; elle en avait exactement déduit que M. S. pouvait profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires dont celui-ci l'avait gratifié.
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