Le pouvoir de déléguer ses pouvoirs n'appartient qu'au Bâtonnier. Est irrégulière la désignation en qualité de délégataire du Bâtonnier prise par le conseil de l'Ordre. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Angers, dans un arrêt rendu le 17 décembre 2013 (CA Angers, 17 décembre, n° 13/01954
N° Lexbase : A4447KR7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9319ETC). Pour mémoire, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971(loi n° 71-1130
N° Lexbase : L6343AGZ) énonce que "
Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de société d'avocats. En cette matière, Bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens Bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'Ordre". Et, l'article 7 du décret du 27 novembre 1991(décret n° 91-1197
N° Lexbase : L0285A9G) rappelle cette possibilité de délégation "
aux anciens Bâtonniers de l'Ordre et aux anciens membres du conseil de l'Ordre inscrits sur une liste qu'il dresse chaque année après délibération du conseil de l'Ordre".
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