Le Quotidien du 21 janvier 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] Flagrance fiscale : l'assistance internationale au recouvrement ne rend pas cette procédure obsolète

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 janvier 2014, n° 372282, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8109KTI)

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le 23 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 17 janvier 2014, le Conseil d'Etat rejette les motifs dirigés contre une procédure de visite et saisies fondée sur l'efficacité de l'assistance internationale au recouvrement, qui rendrait la procédure de flagrance fiscale inutile (CE 3° et 8° s-s-r., 17 janvier 2014, n° 372282, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8109KTI). En l'espèce, au cours d'une procédure de visite et de saisie diligentée sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2641IX4), les agents de l'administration ont dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, en application de l'article L. 16 0-BA du même livre (N° Lexbase : L0275IW4) à l'encontre d'une société. Le juge rappelle, tout d'abord, que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à mettre fin à cette procédure, comme au tribunal administratif statuant en appel, de juger s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure, en vérifiant notamment si, au vu des éléments qui lui sont soumis par les parties, l'existence de telles circonstances est suffisamment caractérisée par l'administration fiscale dans le procès-verbal de flagrance fiscale. Or, la faculté de recourir à l'assistance fiscale d'un Etat membre de l'Union européenne pour obtenir une information ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale. La société ne pouvait donc pas se prévaloir de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 (N° Lexbase : L8286IGY), au demeurant transposée à l'article L. 283 A du LPF (N° Lexbase : L7834IRL). De plus, la seule circonstance que l'administration connaissait depuis plusieurs années la situation de la société et de son dirigeant n'était pas susceptible d'avoir une influence sur la régularité de la procédure. Ensuite, le tribunal administratif était saisi d'un moyen tiré de ce que l'activité de consultant en mobilité internationale n'était pas exercée par la société mais à titre personnel par son dirigeant. Il a relevé que le procès-verbal de flagrance fiscale mentionnait l'existence, dans l'ordinateur du dirigeant, saisi à son domicile en France, de documents retraçant l'ensemble des éléments de la gestion comptable et commerciale de la société, et estimé, par une appréciation souveraine des faits, que la société n'apportait aucun élément de nature à établir que cette activité de consultant n'aurait pas été exercée par elle. Enfin, le Conseil d'Etat relève qu'il n'appartient pas au juge du référé, saisi en application du V de l'article L. 16-0BA du LPF, précité, de statuer sur le bien-fondé de l'amende infligée en application de l'article 1740 B du CGI (N° Lexbase : L0272IWY) .

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