Lexbase Fiscal n°554 du 16 janvier 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] L'arrêt du juge répressif fixant le montant des détournements sanctionnés au regard du droit pénal peut servir de fondement au redressement fiscal portant sur ces sommes

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 31 décembre 2013, n° 13DA00213, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2837KTA)

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[Brèves] L'arrêt du juge répressif fixant le montant des détournements sanctionnés au regard du droit pénal peut servir de fondement au redressement fiscal portant sur ces sommes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12851881-breves-larret-du-juge-repressif-fixant-le-montant-des-detournements-sanctionnes-au-regard-du-droit-p
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le 16 Janvier 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai retient que l'administration fiscale peut se fonder sur l'arrêt rendu par le juge répressif pour calculer le montant des détournements qu'elle soumettra ensuite à l'impôt (CAA Douai, 2ème ch., 31 décembre 2013, n° 13DA00213, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2837KTA). En l'espèce, un contribuable, agent général d'assurances, a été déclaré coupable, par le juge pénal, de détournements fondés sur des sinistres fictifs et des surfacturations de sinistres réels apparaissant sur ses comptes professionnels. L'administration fiscale a retenu, pour déterminer le montant des recettes retirées par un contribuable des détournements qu'il a commis, le montant des indemnisations fixées par le juge pénal. En outre, elle a retenu comme charges, venant en déduction de ces recettes, le montant des sommes dont il a été établi qu'elles avaient été versées par le contribuable aux divers protagonistes, notamment les experts et les entrepreneurs ayant permis la réalisation de ces détournements. Le requérant soutient qu'il n'a pas été seul à appréhender ces sommes détournées, se fondant sur les termes des arrêts rendus par le juge pénal, qui statuant sur l'action civile, ont condamné neuf autres complices de l'escroquerie à indemniser la société solidairement. Toutefois, la solidarité prononcée par ces jugements est sans incidence sur l'appréhension, par chacun de ces coauteurs, des produits de l'escroquerie.

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