Réf. : TJ Paris, 9 janvier 2026, 25/56349 N° Lexbase : B6938C74
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N3699B3E
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par Alexandre Archambault, Avocat à la Cour
le 21 Janvier 2026
Le tribunal judiciaire de Paris a récemment ordonné, au double visa « LCEN » (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC) et « DSA » (Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques N° Lexbase : L7614MEQ), au réseau social X/Twitter de transmettre dans le cadre de la procédure prévue à l'article 145 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1332MAL, des données d'identification de comptes publiant des contenus, illicites selon les plaignants, et susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Une précédente décision avait été obtenue le 5 janvier dernier contre le réseau social (TJ Paris, 5 janvier 2026, 25/56348 N° Lexbase : B7015CX4), et nous ne nous attarderons pas sur la motivation retenue, qui s'inscrit dans le prolongement d'une jurisprudence désormais bien établie : « Il sera précisé que le dépôt de plaintes avec constitution de partie civile de ces chefs n’exclut pas, en soi, la possibilité de solliciter du juge des référés la communication de données d’identification ».
Ce qui est intéressant ici est le fait que le juge des référés a fait droit à la demande de communication qui incluait les données bancaires dans la mesure où les comptes visés disposaient de la coche bleue, accessible sur abonnement payant.
Or, les données bancaires sont autrement plus fiables (l'attribution de la coche bleue suppose un paiement réalisé) que les données d'identification qui, à ce jour, ne sont que sur base déclarative.
Cette décision illustre tout l'intérêt de bien calibrer en amont la demande, dans la mesure où un intermédiaire technique ne peut communiquer que les données brutes qui sont en sa possession. De nombreux demandeurs ont en effet une conception très extensive de ce qu'on peut demander aux intermédiaires techniques (bureaux de nom de domaine, hébergeurs, plateformes…), ou bien reprochent à ces derniers un manque de fiabilité des données d'identification, alors que l'obligation portée par le décret n° 2021-1362 N° Lexbase : L3844MWB est avant tout une obligation de « conservation » de données collectées, et non de « collecte obligatoire » d'un certain type de données (article 8 du décret du 20 octobre 2021). À cet égard, l'arrêt « Free/Scaleway » du Conseil d'État en date du 30 juin 2023 (CE, 30 juin 2023, n° 459724 N° Lexbase : A804997A) a rappelé que ces dispositions ne sauraient s'interpréter comme devant faire obligation à un intermédiaire technique de collecter, et encore moins de vérifier, des données « autres que celles qu'ils sont amenés à collecter dans le cadre de leur activité ».
Or, en formulant sa demande trop largement, c'est s'exposer à un rejet par le tribunal qui reste tenu à un contrôle de proportionnalité d'autant plus strict quand le plaignant choisit de ne pas attraire à la cause l'auteur des contenus.
Et calibrer la demande au plus juste permet d'obtenir une réponse rapide. Il est tout fait possible d'obtenir en moins de quinze jours, en procédure contradictoire, des données déterminantes pour l'identification, comme dans cette autre affaire (TJ Paris, 12 novembre 2024, 24/57625 N° Lexbase : A07196H4) en moins de quinze jours avec deux ponts fériés.
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