Réf. : CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-184/24, AF N° Lexbase : B1749CUC
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par Yann Le Foll
le 12 Janvier 2026
L’autorité compétente ne peut retirer le bénéfice de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil à un demandeur de protection internationale qui refuse son transfert dans un autre centre d’hébergement que celui où il réside.
La Directive (UE) n° 2013/33 du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale N° Lexbase : L9264IXE, s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle l’autorité compétente peut retirer le bénéfice de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil à un demandeur de protection internationale qui refuse son transfert dans un autre centre d’hébergement que celui où il réside.
Ce même État peut, toutefois, infliger une sanction à l’intéressé, telle que, notamment, la limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, lorsque ce refus réitéré constitue un manquement grave au règlement des centres d’hébergement.
C’est le cas ici puisque le demandeur s’oppose, sans motif légitime, à son transfert dans un logement adapté à sa situation, et que le logement en cause ne peut pas être attribué à d’autres demandeurs à la situation familiale desquels il conviendrait mieux.
La sanction doit cependant être proportionnée et respectueuse de la dignité du demandeur, laquelle ne peut consister à retirer le bénéfice de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil ni, d’une autre manière, à le priver de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que le logement, la nourriture ou l’habillement. Il en va ainsi notamment lorsque, comme en l’occurrence, les demandeurs concernés, un parent isolé et son enfant mineur, sont des personnes vulnérables.
Enfin, les autorités nationales peuvent utiliser les pouvoirs de contrainte que le droit national leur confère pour procéder à l’exécution du transfert de cette personne dans un autre centre d’hébergement.
Selon les chiffres officiels, en 2024, près de 153 600 demandes de protection internationale ont été introduites à l’Ofpra, toutes procédures confondues.
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