Réf. : CAA Marseille, 2 décembre 2025, n° 25MA00820 N° Lexbase : B9223CQN
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N3585B38
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par François Camelot, intervenant en droit public des affaires, Panthéon-Assas Université
le 08 Janvier 2026
Mots clés : résiliation unilatérale • clause illicite • divisibilité
Par un arrêt du 2 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille revient sur les critères de validité d’une clause de résiliation unilatérale au profit de l’opérateur économique, ainsi que sur les conséquences d’une résiliation prononcée en méconnaissance de ces règles.
I. Rappel des faits et de la procédure
La commune de Lucciana a conclu, en février 2016, un contrat de location financière portant sur trois photocopieurs avec la société Grenke Location, moyennant le paiement de loyers trimestriels.
En raison d’impayés, et après avoir mis la commune en demeure d’honorer ses échéances contractuelles, la société Grenke Location a prononcé la résiliation du contrat en avril 2017. Elle a sollicité, à cette occasion, la restitution du matériel ainsi que le paiement des loyers impayés et de diverses indemnités prévues contractuellement en cas de résiliation anticipée.
Par un jugement du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de la société Grenke Location et condamné la commune de Lucciana à lui verser la somme de 22 056 euros.
Saisie en appel par la commune, la cour administrative d’appel de Marseille a ramené le montant des sommes dues à 7 434 euros, correspondant aux seuls loyers impayés, et a rejeté les autres chefs de préjudice invoqués sur le fondement de la clause de résiliation.
II. Une appréciation formelle des modalités de résiliation par l’opérateur économique
Les conditions de validité d’une clause de résiliation unilatérale au profit de l’opérateur économique sont désormais bien établies depuis un arrêt « Société Grenke Location » du 8 octobre 2014, déjà relatif aux contrats de location de copieurs de cette même société [1].
Dans cette décision, le Conseil d’État a dégagé une méthodologie en deux temps :
Appliquant cette grille de lecture, la cour administrative d’appel constate, sans difficulté, que le contrat litigieux ne portait pas sur l’exécution même du service public. La clause de résiliation n’était donc pas, par principe, illicite. Elle en sanctionne néanmoins le caractère irrégulier au motif qu’aucune stipulation ne permettait formellement à la personne publique de faire obstacle à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général.
Ce raisonnement appelle toutefois plusieurs observations. La cour se limite à une lecture strictement littérale de la clause, sans s’attacher aux conditions concrètes dans lesquelles la résiliation a été mise en œuvre en l’espèce. S’il semble que la mesure de résiliation a été précédée d’une mise en demeure, à tout le moins pour ce qui concerne le règlement des loyers, il aurait été pertinent que la cour relève en quoi cette mise en demeure n’a pas permis à la commune d’opposer un moyen d’intérêt général à la résiliation du contrat.
Il en résulte une solution particulièrement formaliste : peu importe que la personne publique ait, dans les faits, été mise en mesure de faire valoir un motif d’intérêt général, le juge ne s’attache qu’à la rédaction de la clause. À cet égard, on peut relever que, pour certains contrats spécifiques tels que les marchés d’assurance, la loi reconnaît expressément au titulaire la faculté de résilier le contrat. Dans ces hypothèses, le juge a déduit des seuls « principes généraux applicables aux contrats administratifs » que la personne publique disposait, en toute hypothèse, de la possibilité de s’opposer ou de différer une telle résiliation, indépendamment de ce que prévoyait le contrat [2].
Le pragmatisme de ces décisions gagnerait à être transposé, plus largement, aux contrats pour lesquels une résiliation au profit de l’opérateur économique est admise. Indépendamment de la rédaction de la clause, c’est bien la méconnaissance matérielle de la possibilité pour la personne publique de faire valoir un motif d’intérêt général qui gagnerait, en définitive, être sanctionnée.
III. Une illicéité sans grande incidence pour la personne publique
La cour ne tire de l’illicéité de la clause de résiliation aucune conséquence sur la validité du contrat dans son ensemble, la stipulation litigieuse étant jugée divisible du reste du contrat. On peine, au demeurant, à identifier une hypothèse dans laquelle une telle clause pourrait ne pas être regardée comme divisible.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence « Béziers I » et trouve un renouveau avec l’arrêt « SIPPEREC » [3], par laquelle le Conseil d'État reconnaît à la personne publique la faculté de modifier unilatéralement une clause illicite, dès lors que celle-ci présente un caractère divisible. Cette possibilité de régularisation unilatérale renforce encore l’idée selon laquelle l’illicéité d’une stipulation divisible ne constitue plus, en elle-même, un risque juridique insurmontable pour la personne publique.
En l’espèce, on peut même se demander quel intérêt la personne publique aurait eu à remédier à l’illicéité de la clause litigieuse :
Les effets financiers de la décision confirment ce déséquilibre. L’éviction de la clause prive l’opérateur économique de l’ensemble des indemnités qu’elle prévoyait, limitant son indemnisation aux seuls loyers impayés. L’indemnité due se trouve ainsi divisée par trois. Si cette solution peut être rapprochée du principe selon lequel l’indemnisation versée par une personne publique ne saurait excéder le préjudice effectivement subi [4], elle repose ici sur une sanction radicale de la clause elle-même, dont l’illicéité est intégralement supportée par l’opérateur économique.
La combinaison de ces solutions jurisprudentielles conduit à une situation paradoxale.
La personne publique peut accepter des stipulations juridiquement fragiles, voire manifestement illicites, en sachant que leur éviction n’aura, au pire, qu’un effet neutre pour elle. À l’inverse, l’opérateur économique supporte seul le risque juridique et financier lié à la clause, alors même qu’elle a été négociée et acceptée d’un commun accord.
En définitive, cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence « Société Grenke Location » du 8 octobre 2014, avec laquelle elle présente de fortes similitudes, et pas seulement au regard de l’identité du requérant. Elle en prolonge surtout les enseignements en confirmant une approche formelle de la validité des clauses de résiliation unilatérale, qui interroge sur la réelle incitation des personnes publiques à sécuriser contractuellement de tels mécanismes.
[1] CE, 8 octobre 2014, n° 370644 N° Lexbase : A0011MY3.
[2] CE, 4 avril 2024, n° 491068 N° Lexbase : A77872ZG ; CE, 24 novembre 2025, n° 504129 N° Lexbase : B6740CNX.
[3] CE, 8 mars 2023, n° 464619 N° Lexbase : A53639H4.
[4] CE, 16 décembre 2022, n° 455186 N° Lexbase : A67478ZW.
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