Lexbase Contentieux et Recouvrement n°12 du 29 décembre 2025 : Procédure civile

[Textes] Le projet de décret « Rivage » : l’ère du kitsch

Lecture: 28 min

N3367B34

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Textes] Le projet de décret « Rivage » : l’ère du kitsch. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/127032269-textes-le-projet-de-decret-rivage-lere-du-kitsch
Copier

par Gaëtan Guerlin Professeur à l’Université de Lille, Équipe René Demogue (ULR n° 4487)

le 16 Décembre 2025

Mots-clés : Procédure civile •RIVAGE • projet de décret • kitsch • appel • filtrage

Depuis plusieurs semaines, un projet de décret visant à réformer la procédure civile circule pour consultation. En diffusant ce énième projet, baptisé « Rivage », la Chancellerie tâte le terrain, prudemment, trop consciente du rythme intense des réformes et de la sensibilité des mesures convoitées. Voici l'occasion de réfléchir sur le style préoccupant de certaines réformes procédurales.


 

1. Le projet « Rivage » – Depuis plusieurs semaines, un projet de décret visant à réformer la procédure civile circule pour consultation. En diffusant cet énième projet, baptisé « Rivage », la Chancellerie tâte le terrain, prudemment, trop consciente du rythme intense des réformes et de la sensibilité des mesures convoitées.

Qu’on en juge. Le projet « Rivage » opère sur quatre plans :

Avant la saisine du tribunal judiciaire :

  • il étend le domaine de la conciliation préalable obligatoire, passant de 5 000 à 10 000 euros le montant de la demande en deçà de laquelle la tentative amiable s’impose.

À l’issue du jugement de première instance :

  • il supprime la voie d’appel dans certaines matières ;
  • il étend le taux du ressort, de 5 000 à 10 000 euros.

Lors de la formation de l’appel :

  • il renforce le formalisme de la déclaration d’appel, en imposant d’y mentionner la date de notification de la décision attaquée, la copie de la notification devant par ailleurs accompagner la déclaration.

En cause d’appel :

  • il instaure un mécanisme de filtrage, le président de la chambre pouvant, d’office et avant même l’audience d’orientation, déclarer l’appel « manifestement irrecevable » par une décision motivée.

2. Le retentissement – Les réactions ont été vives, fusant de tous bords.

À l’Assemblée nationale [1], comme au Sénat [2], les questions ministérielles n’ont pas tardé.

L’Union syndicale des magistrats a diffusé une longue note, très critique et argumentée, dans laquelle elle propose une liste de propositions alternatives, dans la perspective d’une prochaine concertation [3].

Du côté des avocats, de nombreux barreaux, notamment d’Angers [4] ou de Toulouse [5], sont vent debout. Un communiqué intersyndical a fustigé un « recul sans précédent quant à l’accès à la justice et au double degré de juridiction [6] », en réclamant un abandon immédiat du projet. Le CNB a affirmé « sa ferme opposition à la réforme proposée [7] ». Sa présidente, le président de la Conférences des Bâtonniers et le Bâtonnier de Paris ont été reçus le 29 octobre par le garde des Sceaux, pour exprimer une vive inquiétude, au nom de l’ensemble des avocats. À la suite de quoi le garde des Sceaux a transmis un courrier annonçant la conduite d’une concertation approfondie, avec les représentants des avocats et des juridictions. Des réunions doivent ainsi se tenir, courant novembre et décembre 2025 [8].

Autant dire que l’on vient d’assister à une levée massive de boucliers, agencés sous forme de tortue romaine, et que l’on attend à présent beaucoup de l’indispensable concertation. On ne peut en outre qu’approuver les mots de la présidente du CNB lorsqu’elle insiste sur « la nécessité d’une réflexion globale et concertée, plutôt que sur une succession de mesures ponctuelles [9] ». Quand la procédure civile subit un déluge normatif (nul besoin de rappeler la liste des cinq décrets estivaux), on est en droit d’espérer des réflexions d’ensemble, dans un esprit de système et de cohérence, et l’on est enclin à craindre qu’une série de réunions s’étalant sur deux mois (incluant les fêtes de fin d’année) ne permette pas d’accomplir un tel chantier. Bref, un Code de procédure civile se fabrique [10] sur les bases solides de plans d’ensemble mûrement établis, plutôt qu’il ne se bricole ou se rafistole dans un climat d’irritation.

3. Sur le fond, nous n’insisterons donc pas sur l’étude théorique des propositions susvisées, tirées du « Rivage ». D’abord, parce que ces propositions ont déjà fait l’objet d’analyses nourries, notamment sous la fine plume de Maxime Barba [11] et dans la note de l’Union syndicale de la magistrature [12]. Ensuite, parce qu’en raison des multiples critiques, le projet « Rivage » a pris l’eau. D'autres propositions devraient aboutir, selon le courrier du garde des Sceaux et le discours - ouvert et rassurant - qu'il a prononcé le 28 novembre 2025, lors de la Rentrée solennelle du Barreau de Paris et de la Conférence. N’en doutons pas, l’année 2026 sera, elle aussi, celle du procédurier...

4. L’ère du kitsch – Aussi bien, au stade où en sont les choses, c’est sur un autre plan que nous aimerions nous exprimer, sur l’aimable invitation de la revue Lexbase Avocats. Ce qui reste à dégager, après l’analyse des premiers commentateurs, c’est le style d’ensemble, qui imprime le projet « Rivage » et certaines réformes de procédure civile. Serait-il donc possible que ce style soit le kitsch ?

Pour vérifier l’hypothèse, il faut d’abord rappeler, avec Nicolas Dissaux [13], que le kitsch ne se cantonne nullement à l’univers matériel des nains de jardins, aux brouettes et faux puits que l’on flanque fièrement dans les plates-bandes [14], et qui ne laissent jamais indifférent (on les chérit ou on les considère de mauvais goût, criards, ringards ou tape-à-l’œil, c’est selon). Le kitsch ne se réduit pas non plus au monde de la décoration, de l’art et des Beaux-Arts. Étendant sans frein son empire, il se déploie progressivement dans le monde des idées. Drainant toute une philosophie, il pénètre les disciplines sociales, accédant même parfois au droit.

Dans un récent et saisissant essai, Gilles Lipovetsky et Jean Serroy ont du reste parfaitement caractérisé « le nouvel âge du kitsch », en montrant combien ce style gouverne la « civilisation du “trop” » [15]. Dans leur ouvrage documenté et nuancé, les auteurs montrent que le kitsch s’épanouit dans la société contemporaine en crise. Le style kitsch, qui demeure une notion « floue et fluctuante », se diffuse et se métamorphose même en « néokitsch », estiment-ils. Il se caractérise par des tendances, en « remodelant de bout en bout la physionomie de notre monde lui-même [16] ».

Ce néokitsch - le kitsch contemporain - ne se laisse pas aisément définir. On en connaît toutefois les traits dominants : l’inauthenticité, le toc, le clinquant, la surcharge, le mauvais goût, l’exagération, l’exaltation du beau, l’occultation du réel, la parodie, sans oublier le fait de bâcler (étymologiquement, le mot vient du vieil allemand, kitschen : bâcler [17]). Combinés, ces attributs forment un concept explicatif des tensions qui animent la société  [18], le kitsch pouvant « intervenir en tant que catégorie d’analyse du discours [19] ».

Dans ces conditions, « l’esprit kitsch [20] » animerait-il le projet « Rivage » ?

5. Le kitsch en droit – Pour ne pas trahir la pensée des auteurs de l’essai et lever une possible objection, il faut préalablement signaler que ces derniers doutent relativement que le kitsch puisse se diffuser en droit. Pour eux, le droit ferait sans doute partie des systèmes qui ignorent, qui excluent ou qui s’opposent au kitsch [21].

Ce à quoi on peut répondre, théoriquement d’abord, que le kitsch ne devrait effectivement pas trouver sa place en droit (ce qui n’interdit pas du reste de l’apprécier dans d’autres domaines), sauf à autoriser un curieux mélange des genres [22].

Pratiquement ensuite, et à rebours de ce qu’estiment Gilles Lipovetsky et Jean Serroy, il nous semble que le kitsch s’est bel et bien invité en droit, et ce à plusieurs reprises. Par exemple, en 2011, Michel Terestchenko s’est ému que le kitsch affecte le droit des Conventions internationales, lesquelles débordent occasionnellement de déclarations lénifiantes instaurant dans les textes adoptés « un climat rose bonbon [23] » sans lien avec la réalité. En 2022, Nicolas Dissaux a quant à lui fustigé l’esthétique de certains contrats, dans lesquels, entre autres symptômes kitsch, « la moraline coule à flot [24] ».

C’est dire, décidément, que les juristes doivent rester vigilants.

Et puisque le kitsch demeure très délicat à définir, c’est à travers ses attributs, ses modalités d’expression, qu’en droit comme ailleurs on peut tenter de l’identifier. Décelons donc, sans souci d’exhaustivité, quelques manifestations du kitsch procédural.

6. « Rivage » : kitsch sobriquet – Rien de plus kitsch, en premier lieu, que le surnom « Rivage », qui affuble le projet de décret. Toujours, le kitsch attise l’image, exacerbe le cliché, produit de l’enchantement. Or, quoi de plus mirifique qu’un rivage ? Sa poétique fait à tous coups florès. L’introduire en droit, pour dénommer un décret, quelle idée pourtant kitsch et inappropriée.

Il faut y insister en soulignant que le projet « Rivage » s’inscrit dans la lignée des décrets baptisés « Magicobus 1 » et « Magicobus 2 », qu’il n’est pas nécessaire de présenter aux lecteurs de cette revue. Quoi de plus kitsch et de clinquant, en effet, que l’image de la magie, prétendument apte à sauver la procédure en danger ? Le cliché d’Harry Potter suggère le « décret magique [25] », c’est-à-dire « le décret chevalier portant secours aux praticiens en détresse [26] ». 

Après la magie, le rivage est donc à portée de vue. Las... Ainsi que l’a parfaitement relevé Maxime Barba, « Le désenchantement est cependant total lorsqu’on apprend que “Rivage” n’est qu’un vilain acronyme signifiant : “Rationalisation des instances en voie d’appel pour en garantir l’efficience”. C’est tout de suite moins poétique. Surtout, outre que cela ne veut rien dire, il est médusant de songer qu’au moins une once d’énergie ministérielle a été consacrée à sortir cette ânerie [27] ».

Pour le dire aussi nettement, l’acronyme « Rivage » est grotesque. D’autant plus qu’il n’est pas fidèle au contenu du projet, qui déborde les frontières de l’appel, ainsi que nous l’avons dit (l’acronyme « ne colle » même pas avec le fond). Comme tout ce qui est kitsch, et comme la plupart des sigles et acronymes, le terme « Rivage » est par ailleurs propice aux railleries, aux jeux de mots ou détournements [28]. Que n’a-t-on lu, dès lors, sur la blogosphère et les réseaux sociaux, sinon d’infinies moqueries (décret « Outrage », « Naufrage », « Ravage », « Carnage », « Potage », etc.), qui trahissent ensemble l’incongruité du terme, en traduisant l’irritation des professionnels du droit ? Au fond, le droit devrait autrement être pris au sérieux [29]. Le taire, c’est déserter le débat, se plier, céder devant l’extravagance et faire de la discipline juridique une « simple technique auxiliaire des politiques publiques [30] », ce dont il n’est pas question.

Il faut donc en finir avec ces sobriquets. Du reste, dans quelques années, qui se souviendra, par exemple, que c’est le décret « Magicobus 1 » qui a étendu l’audience de règlement amiable à la matière des loyers commerciaux, ou que c’est le décret « Magicobus 2 » qui a donné compétence exclusive à la cour d’appel de Paris pour connaître des recours en annulation des sentences rendues en matière d’arbitrage international ? Ces surnoms sont tout bonnement inutiles. Avec le temps, il n’en restera rien, si ce n’est la trace d’un mauvais pli légistique.

Ajoutons qu’un acronyme n’est jamais neutre politiquement [31]. En forger un, c’est produire une connotation, subjective, flatteuse et distincte de la dénotation, c’est-à-dire du sens des différents termes qu’il réunit. Les linguistes le savent bien : ils parlent de « motivation-démotivation des termes » pour exprimer cette idée simple qu’un acronyme permet d’occulter les mots auxquels ils se substituent, en produisant une idée nouvelle et plus séduisante [32]. Autrement dit, l’acronyme mignon masque la poussière. Ce qui nous conduit à la fonction d’occultation du kitsch, clairement à l’œuvre dans le projet « Rivage ».

7. Le kitch occulte certaines réalités, peu louables – Le kitsch « occulte le monde réel [33] ». Il est l’art d’exacerber la beauté d’un détail pour mieux masquer la détresse, la misère, les difficultés, bref, la dureté du monde que l’on juge préférable de faire oublier. Milan Kundera fait ici figure d’autorité. Selon lui, « le kitsch exclut de son champ de vision tout ce que l’existence humaine a d’essentiellement inacceptable [34] ». C’est sans doute là son trait essentiel : le kitsch n’est pas autre chose que « la volonté de séduire [35] », de sorte que la politique kitsch multiplie les « images embellissantes et idylliques [36] ». Et c’est bien de politique qu’il est question, le « kitsch politique [37] » étant depuis des lustres exploité par des administrations et partis de tous bords. De fait, il existe un kitsch politique de gauche comme de droite, qui diffuse son « vocabulaire du kitsch [38] », ce qui finit par atteindre « la justice [39] ».

Ainsi, le kitsch « s’efforce d’empêcher la lecture de la réalité [40] ». Il produit des « illusions lyriques », en occultant l’inacceptable, ce qui ne saurait cependant aveugler les citoyens attentifs [41]. En l’occurrence, le sobriquet « Rivage » excite l’imaginaire lyrique pour mieux atténuer la conjoncture, soit l’augmentation vertigineuse de la dette publique conduisant le pouvoir règlementaire à diffuser un projet dégradant la justice et précipitant le mouvement de déjudiciarisation.

On s’en doute, le mot déjudiciarisation ne figure pas expressis verbis dans le projet « Rivage ». Chacun peut toutefois consulter un récent rapport, qui a partiellement inspiré le projet [42], selon lequel il y aurait « urgence » à évacuer de nombreux litiges du prétoire. Évoquer la beauté du littoral, plutôt que confesser l’objectif de déjudiciarisation, voilà qui est décidément kitsch.

Avec un certain courage, l’« efficience » est quant à elle expressément visée dans le titre du projet. Le problème est que l’efficience constitue le motif officiel de la réforme, ce qui est préoccupant en matière de justice. Rappelons à cet égard que l’efficience se distingue de l’efficacité (qui vise à vérifier si l’effet escompté des normes est atteint) ou de l’effectivité (qui conduit à évaluer l’application concrète, c’est-à-dire la bonne mise en œuvre des dispositifs juridiques). L’efficience, précisément, a trait au rendement, à la performance économique, à la réduction des coûts, à la gestion des ressources et des flux. Bref, l’efficience est la notion mère de l’analyse économique du droit. En période de disette budgétaire, sa vigueur est suprême, tant elle vise à réduire les dépenses, au risque d’occulter les impératifs de la justice. Sous un énième projet de réforme de la procédure civile sourd donc l’ordre comptable et budgétaire.

Les juristes français, qui sont nourris depuis une cinquantaine d’années au lait de l’analyse économique du droit, savent bien combiner l’argument économique avec d’autres impératifs, qui alimentent ensemble le raisonnement juridique. Autrement dit, s’ils savent que le droit a une dimension économique, et s’ils concèdent que cette dimension enfle en période de vaches maigres, ils estiment tout autant que le droit n’est jamais réductible à l’économie ou aux finances publiques, tant s’en faut. C’est leur rôle de vigie, de contrôler le sens de la mesure. Si bien que l’efficience ne peut jamais constituer la seule variable d’ajustement du Code de procédure civile. C’est à raison, subséquemment, que le barreau de Toulouse a dénoncé « des mesures propres à dissimuler la paupérisation de la Justice [43] ».

En somme, le projet a été fustigé parce qu’il met en œuvre un droit peu appréciable, politiquement gênant et socialement discutable, articulant déjudiciarisation et efficience. À tout le moins, il s’agit d’un droit moche, que l’hypothèse classique du « beau droit [44] » suggère du reste en contrepoint. Le recours au kitsch a vocation à masquer ce droit dérangeant.

Et pour mieux faire passer la pilule, le kitsch survalorise l’amiable.

8. Le kitsch sublime d’autres réalités, survalorisées – En creux, c’est bien évidemment l’amiable qui est plébiscité, à l’excès, par le projet « Rivage ». L’amiable – c’est une autre déformation – semble en effet pensé par les pouvoirs publics comme une sorte de bouée de sauvetage juridique, ou comme une baguette magique, ce qu’il n’est pas. Il devrait autrement être pris au sérieux.

Qu’on ne se méprenne pas. Le soussigné défend depuis longtemps les modes adaptés de règlement des différends. Dans diverses tribunes, nous nous sommes félicités de la politique de l’amiable accomplie ces dernières années. La France devait moderniser ses textes, le principe de proportionnalité procédurale invitant de manière raisonnée à multiplier les dispositifs – judiciaires, extrajudiciaires et hybrides – de résolution des différends. Le nouveau Livre V du CPC consacré à « La résolution amiable des différends », refondu par le décret du 18 juillet 2025 [45], constitue à nos yeux une nette avancée, tant les textes sont à présent mieux agencés, plus clairs et profitables. Tout cela va dans le bon sens.

Il fallait donc créer des outils nouveaux. Mais il ne faut pas basculer dans l’excès en surévaluant les potentialités de l’amiable ou en sublimant le phénomène. Les nouveaux outils de résolution des différends sont-ils d’ailleurs véritablement « amiables », comme on le ressasse selon une convention de langage ? Ne devrait-on pas dire, plus exactement, qu’ils sont « adaptés [46] » aux diverses situations litigieuses, qui appellent une variation des traitements ? Il faut le préciser : le mot « amiable » nous semble lui-même relever, peu ou prou, du registre du kitsch, dès lors qu’il contribue à altérer dans une certaine mesure la réalité : les parties à un différend sont très rarement « amies »… Au demeurant, l’absence d’amitié n’interdit nullement aux parties de s’entendre, par exemple à l’occasion d’une audience de règlement dite « amiable » (l’ARA), ou de rétablir un dialogue, le temps d’une conciliation ou d’une médiation tendue vers un éventuel accord (lui-même faussement qualifié d’« amiable »). En droit comme ailleurs, l’amitié ne se force pas, et il n’est pas indispensable d’altérer le registre – ô combien précieux – de l’amitié véritable. Si le droit entretient certains rapports avec l’amitié [47], ce n’est pas dans les règles de résolution des conflits, les parties tentant simplement de s’entendre au mieux.

Répétons-le : la multiplication des modes adaptés de résolution des différends était nécessaire. Mais ce mouvement, qui atteindra ses limites, doit à présent être mesuré. Il ne peut être précipité au motif d’une prétendue urgence de déjudiciarisation. Rappelons, entre autres explications, que les principes directeurs de l’amiable, qui ne se confondent pas avec les principes directeurs du procès, ne sont pas tous clairement identifiés ou officiellement adoptés (la maîtrise de l’amiable dépend de ce chantier préalable, qui est en cours [48]).

Au lieu de sublimer l’amiable, ne peut-on davantage prendre en considération le style esthétique opposé au kitsch, c’est-à-dire le réalisme ? Cela inviterait alors à constater que dans le monde réel, celui de la pratique, la greffe des nouveaux dispositifs n’est pas homogène (par exemple, la césure (807-1 s. CPC) ou la procédure participative aux fins de résolution amiable (1538 s. CPC) manquent d’effectivité [49], quand l’audience de règlement amiable – qui est judiciaire et invite donc à ne pas trop déjudiciariser –, connaît un vrai succès devant certaines juridictions [50]). Bref, l’amiable est un complexe qu’on ne peut uniformément concevoir ou idéaliser. Il appelle des débats nuancés [51].

Le style réaliste conduirait encore à constater qu’en pratique, la France manque de conciliateurs de justice, comme elle manque d’un vrai Service public de l’amiable. Ce dernier s’impose pourtant, dès lors que l’on déjudiciarise massivement. Mais c’est la quadrature du cercle : quand la crise budgétaire et l’efficience conduisent à exalter l’amiable, l’instauration d’un service public de l’amiable est budgétairement impossible. En matière de « petits litiges », les justiciables seront donc priés de se livrer à eux-mêmes.

9. Le kitsch : la politique « du trop » – En définitive, comment s’étonner que le projet « Rivage » ait été perçu « par les avocats comme la réforme de trop [52] » ?

Trop de décrets, entrant trop vite en vigueur.

Trop de déjudiciarisation et trop d’efficience.

Trop de dédain, également, pour les « petits litiges ». Trop d’ampleur, concédée en effet à l’adage De minimis non curat praetor (le juge n’a que faire des affaires mineures [53]). Est-ce au fond là un bon adage, pour la justice ? En l’état du pouvoir d’achat moyen des Français, et à la lecture du projet « Rivage », la Chancellerie mesure-t-elle raisonnablement le montant d’une « petite créance » ?

Le kitsch aura inspiré un projet excessif, oublieux de la réalité [54].

Le trop, c’est l’attribut du kitsch contemporain. 

Et quand advient la « civilisation du “trop” [55] », le droit civil appelle à la modération.

 

[1] J. Gokel, Question écrite n° 10877 (JO, 11 nov. 2025, p. 9069).

[2] M. Canalès, Question écrite n° 06704 (JO Sénat, 13 nov. 2025, p. 5632).

[3] USM, Note de l’Union syndicale des magistrats sur le projet de décret “RIVAGE”, 10 nov. 2025.

[4] F. de Brito, Le barreau d’Angers vent debout contre un décret : “Le droit d’appel n’est pas optionnel”, Courrier de l’Ouest, 30 oct. 2025.

[5] Barreau Avocats Toulouse, Communiqué du barreau de Toulouse contre le décret “RIVAGE”, 19 nov. 2025.

[6] FNUJA, CNA, SAF, ACE, ABF, Projet de décret RIVAGE : naufrage de la justice civile !, communiqué du 28 oct. 2025.

[7] CNB, Projet de décret “RIVAGE” à réguler les instances en voie d’appel pour en garantir l’effectivité, Résolution du 14 nov. 2025.

[8] CNB, Réforme de la procédure d’appel : le garde des Sceaux annonce une concertation approfondie avec la profession », communiqué du 30 oct. 2025, où est proposé un lien vers le courrier du garde des Sceaux.

[9] J. Couturier, Décret “RIVAGE” : “cette réforme a été perçue par les avocats comme la réforme de trop”, GPL, 4. nov. 2025, n° GPL483u1.

[10] Sur ce thème, lire S. Amrani-Mekki, La fabrique de la procédure civile, Mélanges en l’honneur du Professeur Loïc Cadiet, LexiNexis, 2023, p. 1.

[11] M. Barba, Le projet de décret “Rivage” ou l’amorce d’un complet virage, Dalloz Actualité, 4 nov. 2025.

[12] USM, note préc..

[13] N. Dissaux, Le kitsch contractuel, Recueil Dalloz, D., 2022, 649.

[14] Puisqu’il ne manque de littérature sur rien, citons J.-Y. Jouannais, Des nains, des jardins : essai sur le kitsch pavillonnaire, Hazan, 1999.

[15] G. Lipovetsky, J. Serroy, Le nouvel âge du kitsch. Essai sur la civilisation du « trop », Gallimard, NRF, Bibl. des sciences humaines, 2023.

[16] G. Lipovetsky, J. Serroy, op. cit., p. 5.

[17] A. Moles, Qu’est-ce que le Kitsch ?, Communication & Langages, 1971, n° 9, p. 74.

[18] N. Elias, Le style kitsch et l’ère du kitsch, trad. B. Thériault, Sociologie et sociétés, Vol. 46, n° 1, 2014, p. 279.

[19] F. Provenzano, Du kitsch en théorie. Une lecture de Walter Benjamin, Itinéraires, Littérature, textes, cultures, 2023-1, p. 1.

[20] G. Lipovetsky, J. Serroy, op. cit., p. 5.

[21] Selon eux, « il n’est tout simplement pas vrai d’affirmer que le kitsch “touche à la totalité de la vie contemporaine”, à l’ensemble des activités et des expériences humaines. Des systèmes normatifs majeurs l’ignorent, l’excluent ou s’opposent à lui : l’éthique esthétisée qui est solidaire de la vie néoconsommationniste n’est pas seule en lice. D’autres normes que le kitsch se déploient qui font droit à des systèmes de valeurs antinomiques : le travail, l’efficacité, la santé, l’hygiène, l’éducation, l’environnement, le droit. Partout, notre pluralisme normatif fait de contradictions intraculturelles maintient le kitsch dans des domaines qui, bien qu’en expansion, restent très délimités et sont loin de commander de manière hégémonique nos existences. L’idée d’une “société kitsch globale” n’est pas recevable : l’empire du néokitsch n’est pas totalitaire » (op. cit., p. 133 ; nous soulignons).

[22] Pour le dire dans la pensée d’un Niklas Luhmann, les codes du droit sont fermés au kitsch.

[23] M. Terestchenko, La Convention internationale des droits de l’enfant ou le kitsch au royaume du droit, Revue Lamy Droit civil, n° 87, nov. 2011, p. 9.

[24] N. Dissaux, art. préc..

[25] G. Maugain, Magicobus I : premier décret magique de simplification de la procédure civile, Dalloz actualité, 10 sept. 2024 : « il semble que ce soit la première incursion de la magie dans l’univers du droit. Dans l’œuvre de J.-K. Rowling, le Magicobus est un bus magique décrit comme un “transport d’urgence pour sorcières et sorciers en perdition” (J. K. Rowling, Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, trad. J.-F. Ménard, Gallimard, coll. « Folio Junior », 2000, p. 43), susceptible de transporter ses passagers n’importe où, en un temps record, tout en évitant les obstacles les plus inévitables. Selon la circulaire du 12 juillet, “Magicobus” désigne une nouvelle méthode “qui consiste à procéder à des simplifications ciblées des dispositions de procédure civile à partir de propositions et de remontées issues des juridictions et des partenaires de justice” ». 

[26] M. Barba, Magique procédure civile, Recueil Dalloz, 2024, 961 : « La dénomination choisie par les maîtres-enchanteurs (ou illusionnistes) de la Chancellerie n’est (…) pas le fruit du hasard. Comme le Magicobus, le projet de décret est ouvert et d’envergure indéterminée, les consultés pouvant suggérer peu ou prou n’importe quelle réforme sur n’importe quel sujet dans le champ de la procédure civile. En outre, dans l’esprit de la Chancellerie, du moins tel qu’on se le figure, les praticiens seraient en perdition ; il faudrait donc envoyer un Magicobus à la rescousse. En bon anglais, le Magicobus se traduit par Knight Bus. Le décret éponyme serait donc un décret chevalier portant secours aux praticiens en détresse. »

[27] M. Barba, À propos du projet de décret “Rivage”, Recueil Dalloz, 2025, p. 1921. 

[28] J.-B. Renard, Le détournement de sigles. Entre jeu de mots et expression contestataire, Mots. Les langages du politique, 2011/1, n° 95, p. 29.

[29] Sur cette problématique, envisagée sous divers aspects, lire not. R. Dworkin, Prendre les droits au sérieux, préf. P. Bouretz, PUF, 1995 ; A. Supiot, M. Delmas-Marty (dir.), Prendre la responsabilité au sérieux, PUF, 2015 ; V. Réveillère, Prendre au sérieux les pratiques des juristes, Revue de la recherche juridique, PUAM, 2020/3, p. 1675.

[30] Dans un autre registre : J. Icard, F. Pinatel, Mais où sont les juristes ?, Recueil Dalloz, 2025, p. 1737.

[31] Voir le dossier Sigles et acronymes en politique, P. Bacot (et alii), Mots. Les langages du politique, 2011/1, n° 95, p. 5.

[32] J. Percebois, Fonctions et vie des sigles et acronymes en contextes de langues anglaise et française de spécialité, Meta. Journal des traducteurs, vol. 46, n° 4 , 2001, p. 627.

[33] G. Lipovetsky, J. Serroy, op. cit., Chap. II, p. 91, section sur « L’eden kitsch » : le « kitsch occulte le monde réel au profit du règne de l’image lyrique et du rêve, une mythologie qui travestit le réel à travers une vision idyllique et extatique du monde ».

[34] M. Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être, Gallimard, NRF, Du monde entier, trad. F. Kérel, 1984, p. 312. Kundera estime que « l’accord catégorique avec l’être a pour idéal esthétique un monde où la merde est niée et où chacun se comporte comme si elle n’existait pas. Cet idéal esthétique s’appelle le kitsch » (p. 311) ; « Le kitsch, par essence, est la négation absolue de la merde » (p. 312).

[35] G. Lipovetsky, J, Serroy, op. cit., p. 91.

[36] Ibid., p. 173.

[37] M. Kundera, op. cit., p. 323, où l’écrivain montre que le kitsch nourrit tous types d’idéologies : « il y a toutes sortes de kitsch : le kitsch catholique, protestant, juif, communiste, fasciste, démocratique, féministe, européen, américain, national, international ».

[38] M. Kundera, op. cit., p. 330.

[39] Ibid., p. 323.

[40] N. Dissaux, art. préc..

[41] S. Chaudier, « Kundera : l’anti-lyrisme et ses enjeux », in M. Boyer-Weinmann, M.-O. Thirouin, Désaccords parfaits, la réception paradoxale de Milan Kundera, ELLUG, 2009, p. 247.

[42] F. Agostini, P. Bougy, N. Escaut, R. Schwartz, Rapport de la Mission d’urgence relative à la déjudiciarisation, Min. de la justice, mars 2025.

[43] Barreau Avocats Toulouse, art. préc.

[44] Ph. Jestaz, « Le beau droit », APD, vol. 40, 1995, p. 14 ; J. Morand-Deviller, Ordre du droit, ordre du beau, in L’art et le droit. Écrits en hommage à Pierre-Laurent Frier, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 249 ; A. Teissier-Ensminger, La beauté du droit, Paris, Descartes & Cie, 1999 ; S. Bernatchez, Oh ! le beau droit. La pertinence du jugement esthétique pour le jugement juridique, Les Cahiers de droit, vo. 58, n° 1-2, mars-juin 2017, p. 87.

[45] Décret n° 2025-660 du 18 juil. 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends N° Lexbase : L4870NAM.

[46] S. Amrani-Mekki, Pour des modes “adaptés” de résolution des différends : les nouveaux MARD, Gaz. pal., 9 mai 2023, n° GPL449b2.

[47] D. Mayer, L'amitié, JCP, 1974, I, 2663 ; F. Ghefi, Le droit et les sentiments, L’Harmattan, 2016, spéc. p. 151 : « L’emprise du droit sur l’amitié » ; É. Méchoulan, Lire avec soin, ENS Éditions, 2017, spéc. ch. VII : « Amitié et justice : du soin politique aux rapports de droit » et ch. VIII, « Amitié et justice : du soin politique aux rapports de droit » ; Ch. Rochat, L’amitié en droit privé, préf. Ph. Bonfils et E. Putman, PUAM, 2019.

[48] A. Denizot, Les principes directeurs garantissant un règlement des litiges extrajudiciaire et équitable, APD, t. 61, 2019, p. 147 ; Ch. Calmettes, Les règlements amiables des différends à l’épreuve des principes directeurs du procès : études de droit processuel, th. Toulouse 1, dir. C. Ginestet, 2022 ; C. Chainais, Quels principes directeurs pour les modes amiables de résolution des différends ? Contribution à la construction d’un système global de justice plurielle, in Mélanges Loïc Cadiet, LexisNexis, 2023, p. 265.

[49] N. Dissaux, La bonne humeur, dites-vous ?, Droit & Littérature, n° 9, 2025, p. 3 : « les plus belles constructions risquent fort de vaciller, à défaut d’ancrage ».

[50] G. Guerlin, Le déploiement de l’audience de règlement amiable, Revue Lamy Droit Civil, n° 239, sept. 2025, pp. 27-32, RLDC, 239-10

[51] J. Birnbaum, Le courage de la nuance, 2021, Seuil ; J. Lecomte, Nuance ! La puissance du dialogue, 2022, éd. Les Pérégrines ; D. Pourquery, Sauvons le débat. Osons la nuance, 2021, Presses de la Cité ; F. Siredey-Garnier, (Énième) plaidoyer pour la nuance, GPL, 25 juil. 2023, n° GPL452K1.

[52] J. Couturier, art. préc..

[53] Cet adage ressurgit périodiquement, en période de crise, tant il invite à « écarter l’action contentieuse pour une masse importante d’affaires de faible enjeu en vue de réduire l’encombrement des juridictions » : J. Hilaire, Adages et maximes du droit français, Dalloz, 2e éd., 2015, p. 55.

[54] M. Kundera, op. cit., p. 352 : « Le kitsch, c’est la station de correspondance entre l’être et l’oubli ».

[55] G. Lipovetsky, J. Serroy, op. cit..

newsid:493367

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus