Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2025, n°23-12.909 N° Lexbase : B2355CM8
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
le 15 Décembre 2025
La Cour de cassation rappelle, que le décès de l’avocat interrompt l’instance et le délai de péremption au profit de son client. Ensuite, au titre d’un appel radié pour défaut d’exécution des condamnations de première instance, les juges du quai de l’horloge considèrent que la consignation des sommes dues, constituait un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter le jugement et interruptif du délai de péremption.
Faits et procédure. La société LLR-G5 a assigné la société Glycan ainsi que M. [B] en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et nullité de la partie française de marques internationales. Par un jugement du 14 octobre 2016, le tribunal a condamné la société Glycan ainsi que M. [B] à payer diverses sommes à la société LLR-G5. Par la suite, ces derniers ont interjeté appel à l’encontre de cette décision, par devant la cour d’appel de Paris. Le 26 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, pour défaut d’exécution des condamnations. Par une ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’acquisition au 26 septembre 2019, de la péremption de l’instance. Ensuite, les appelants ont déféré cette ordonnance à la cour d’appel. Cette dernière statue sur ce recours, dans un arrêt du 18 janvier 2023. La société Glycan ainsi que M. [B] ont décidé d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.
Pourvoi / Appel. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt de rejeter leur déféré et de confirmer l’ordonnance attaquée. Au soutien de leur pourvoi, ils considèrent que le décès de leur avocat en mai 2019, interrompait le délai de péremption. Ensuite, lorsque l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel en raison du défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, tout acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, interrompt le délai de péremption. Le 18 février 2021, les appelants ont déposé des conclusions dans lesquelles ils démontraient qu’ils avaient consigné les sommes de leur condamnation. De son côté, la cour d’appel a considéré que ces conclusions étaient tardives, et qu’elles ne pouvaient pas être qualifiées de diligence interruptive de la péremption, car elles ne manifestent pas sans équivoque l’intention de régler même partiellement les condamnations de premières instances. En statuant ainsi, alors que le délai de péremption avait commencé à recourir en septembre 2019, les demandeurs au pourvoi estiment que la Cour d’appel a privé sa décision de base légale notamment au regard de l’article 369 du Code de procédure civile N° Lexbase : L4727NAC.
Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation des demandeurs au pourvoi. Tout d’abord, aux visas des articles 369 et 392 N° Lexbase : L3364MIG du Code de procédure civile, la Cour confirme que le décès de l’avocat des appelants, interrompt le délai de péremption à leur profit. Ensuite, la Haute juridiction considère que les conclusions du 18 février 2021 n’étaient pas tardives. En effet, les juges du quai de l’horloge estiment que la cour d’appel aurait dû rechercher, si la consignation des sommes auxquelles les appelants ont été condamnés à verser en première instance, ne constituait pas un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter le jugement, et interruptif du délai de péremption, dont le cours avait commencé à recourir en septembre 2019, date à laquelle un nouvel avocat s’est constitué pour les appelants.
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