Réf. : Cass. civ. 3, 27 novembre 2025, n° 23-21.762, FS-B N° Lexbase : B1263CPH
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 18 Décembre 2025
Les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution ou une délégation de paiement.
La responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage en raison de non-façons ou de malfaçons n’est pas une exception que le délégué ne pourrait opposer au délégataire.
C’est l’année de la sous-traitance ! L’anniversaire de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance (loi n° 75-1334 N° Lexbase : L5127A8E), offre à la Haute juridiction le plaisir de renouveler la confirmation de grands principes. La présente espèce participe à cet élan.
Un maître d’ouvrage confie à un entrepreneur principal des travaux de construction d’une résidence universitaire. L’entreprise principale a sous-traité des travaux de peinture et de sols souples à un sous-traitant. L’entreprise principale a délégué le maître d’ouvrage à la sous-traitante pour le paiement des sommes dues au titre du maché. L’entreprise principale est mise en redressement judiciaire puis en liquidation. Le sous-traitant assigne le maître d’ouvrage en paiement du solde de ses travaux.
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2023, condamne le maître d’ouvrage qui forme un pourvoi en cassation (CA Montpellier, 19 septembre 2023, n° 21/06378 N° Lexbase : A86931HG).
Au visa de l’article 1386 du Code civil N° Lexbase : L1014KZL, la Haute juridiction rappelle que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sans stipulation contraire, opposer au délégataire aucune obligation tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Au visa de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 précitée, la Cour de cassation rappelle également que la délégation de paiement est limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant. Le délégué peut s’opposer au paiement des prestations qui n’ont pas été exécutées et dont le prix ne serait pas exigible. L’exigibilité de la créance du sous-traitant conditionne, en effet, le paiement de ce créancier et donc l’exécution de la délégation de paiement, de sorte que l’absence d’exécution des prestations sous-traitées ne constitue pas une exception que le délégué ne pourrait opposer au délégataire.
L’inopposabilité visée par l’article 1386 concerne les litiges relatifs aux rapports entre délégant et délégué mais ne prive pas le maître d’ouvrage du droit de vérifier l’existence de la dette.
Le maître d’ouvrage peut, ainsi, non seulement refuser le paiement de prestations inexistantes, mais encore réduire le montant dû lorsque les travaux exécutés nécessitent des reprises.
La facture ne se substitue donc pas à la preuve de la bonne exécution.
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