Le Quotidien du 13 janvier 2014 : Européen

[Brèves] Conditions d'exclusion d'une société du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 354587, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9408KSA)

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[Brèves] Conditions d'exclusion d'une société du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12664976-brevesconditionsdexclusiondunesocietedubeneficedesaidescompensatoiresauxsurfacescultivee
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le 14 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'exclusion d'une société du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 354587, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9408KSA). Il résulte du Règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 (N° Lexbase : L7665IYK), que les contrôles sur place réalisés sur les lieux d'une exploitation agricole au titre de la mise en oeuvre de certains régimes d'aides communautaires sont, en principe, effectués de manière inopinée, sans qu'aucun avertissement doive être adressé à l'exploitant avant le contrôle, un préavis pouvant seulement être donné sous certaines conditions. La décision que prend l'administration à l'issue du contrôle administratif prévu par le Règlement (CE) n° 796/2004 revêt le caractère d'une sanction administrative lorsque l'écart constaté entre la déclaration de l'exploitant et le résultat du contrôle a pour effet de priver l'intéressé de l'aide plus que proportionnelle à cet écart, ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice du régime d'aides concerné. Par suite, l'administration doit respecter le principe général des droits de la défense lorsqu'elle entend infliger une telle sanction à un exploitant (cf. CE 3° et 8° s-s-r., 5 novembre 2003, n° 247055, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0936DAW). La décision du préfet excluant la société X du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées au titre de l'année 1996 a été prise le 7 juillet 2005, plus de six mois après l'envoi de ce courrier. Dès lors, la société X, qui s'est abstenue de répondre au courrier du 27 décembre 2004, n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie à son encontre serait irrégulière, faute qu'elle ait été mise à même d'avoir accès aux pièces sur lesquelles l'administration se fondait et de faire valoir ses observations sur les résultats du contrôle de son exploitation.

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