Réf. : TJ Paris, 5 novembre 2025, n° 24/02425 N° Lexbase : B9092CLC
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N3319B3C
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par Alexandre Archambault, Avocat à la Cour
le 24 Novembre 2025
Nouvelle décision rendue sous l'empire du DSA (Règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques N° Lexbase : L7614MEQ) par le tribunal judiciaire de Paris (par une chambre distincte de celle qui traite habituellement du contentieux numérique) concernant la responsabilité d'une plateforme qui était recherchée par le propriétaire d'un bien, arguant que l'absence de vérification de l'annonce postée par son locataire avait contribué à son préjudice.
Le demandeur faisait valoir qu'AirBnb devait être considéré comme éditeur et non comme simple hébergeur, estimant que les consignes formulées par Airbnb à ses hôtes lui conféraient un rôle actif. Le tribunal relève alors que l'hôte Airbnb dispose d'une liberté dans la rédaction de son annonce, la fixation du prix de l'hébergement qu'il propose et ses modalités de règlement, Airbnb n'intervenant qu'a posteriori pour modérer le contenu publié sur sa plateforme sur signalement.
Or, en qualité d'intermédiaire sur le terrain du DSA, Airbnb (et d'une manière générale tout hébergeur et toute plateforme) n'a pas d'obligation générale de surveiller les informations qu'elle transmet ou stocke ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales (article 8 du DSA). Ainsi, elle n'était pas tenue de vérifier a priori le droit de ses hôtes de sous-louer les biens, cette obligation incombant à ces derniers exclusivement.
Constatant que l'annonce litigieuse avait été suspendue au bout de huit jours après signalement, le tribunal estime alors qu'un manquement susceptible d'engager la responsabilité d'Airbnb ne peut être retenu.
Cette décision s'inscrit dans le sillage de la jurisprudence dégagée par le tribunal sur la responsabilité des intermédiaires techniques, qui, sans être tenus à une obligation générale de surveillance des contenus postés et services proposés par leurs utilisateurs, n'en demeurent pas moins tenus de traiter les signalements qui leur parviennent et de procéder à la suspension des contenus manifestement illicites ou lorsqu'un juge le leur ordonne (TJ Paris, 2 octobre 2025, n° 24/10705 N° Lexbase : B6256B7T).
De quoi apporter un éclairage sur les procédures actuellement engagées par le Gouvernement sur le fondement de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC, contre les plateformes Kick et Shein, ces dernières ayant procédé au retrait des contenus litigieux après signalement.
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