Le Quotidien du 7 novembre 2025 : Droit pénal spécial

[Textes] Le consentement dans la loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles : un code pavé de bonnes intentions

Réf. : Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles N° Lexbase : L7140NB3

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par Benoît Le Dévédec, docteur en droit, chercheur associé à l'Université de Lille

le 20 Novembre 2025

Mots-clés : viol • consentement • pénal • agressions sexuelles • charge de la preuve

Avec la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, la France devient le 17e pays de l’Union européenne à intégrer la notion de consentement dans sa définition légale des agressions sexuelles.


 

Désormais, l’article 222-22 du Code pénal N° Lexbase : L2618L4Q dispose que (nous soulignons les passages modifiés ou ajoutés) :

« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.

Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables ».

Cette intégration de la notion de consentement, qu’une partie de la doctrine pénaliste encourageait [1], était devenue indispensable et socialement nécessaire, pour répondre aux légitimes aspirations populaires survenues à la suite des mouvements #MeToo. Elle l’était d’autant plus à la suite des critiques exprimées par le GREVIO [2] dans ses rapports des 19 novembre 2019 et 16 septembre 2025 sur l’absence de la notion de consentement dans la définition pénale des agressions sexuelles. Elle l’était également du fait des condamnations par la Cour européenne des droits de l’Homme en 2025, notamment dans les deux arrêts « L. et autres » [3] et « E.A. et AVFT » [4], où cette absence était aussi déplorée. Malgré tout, la rédaction définitive adoptée par le législateur laisse place à plusieurs interrogations, dont la principale concerne la question probatoire.

En effet, l’objectif essentiel du législateur en affirmant qu’une agression sexuelle est un acte sexuel non consenti, est d’alléger la charge de la preuve du ministère public, qui pouvait avoir des difficultés à démontrer l’usage de violence, contrainte, menace ou surprise. Il demeure toutefois incertain que prouver un élément immatériel négatif (l’absence de consentement) sera plus évident que de prouver un élément positif, parfois matériel (la violence, la contrainte, la menace ou la surprise). C’est pourquoi il a été précisé que le consentement, pour être valable, devait être libre, éclairé, spécifique, préalable, révocable, apprécié au regard des circonstances [5], et ne pouvait se déduire du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ; précisions que la Cour de cassation avait pourtant déjà en grande partie intégrées à sa jurisprudence [6].

La principale complexité réside toutefois dans la preuve de l’élément moral qui risque d’être encore et toujours la plus difficile à apporter. Comment démontrer d’une part la connaissance par le mis en cause de l’absence de consentement de la victime, et d’autre part sa volonté de passer outre, sans que cela revienne à tout simplement démontrer la contrainte, qui n’est autre que « l’action de forcer quelqu'un à agir contre sa volonté » [7] ? Où serait alors l’évolution ? Selon un auteur, il reviendra dans ce cas « au juge d’instruction et au procureur de la République de démontrer que la personne mise en cause n’a pas mis en œuvre les mesures raisonnables pour vérifier le consentement de son ou sa partenaire » [8]. Une telle interprétation pourrait alors transformer de manière inopportune les agressions sexuelles en délits et en crimes d’imprudence, pour sanctionner celui qui a négligé de s’assurer du consentement de son partenaire et a donc manqué de prudence en n’accomplissant pas les diligences normales, raisonnables, attendues de lui.

Plus anecdotique, il est possible de s’interroger sur la suppression de la référence à une « atteinte sexuelle »[9], remplacée par la notion d’« acte sexuel » au premier alinéa de l’article 222-22, puis par la notion d’« acte à caractère sexuel ». Pourquoi cette modification ? Quelle différence fait le législateur entre ces trois expressions, et entre celles d’« acte de nature sexuelle » [10], de « relations sexuelles » [11] ou encore de « relations de nature sexuelle » [12] ? Le choix d’une formulation plutôt qu’une autre relève d’une science obscure que seul le législateur semble maîtriser. Par ailleurs, pourquoi reprendre l’expression « commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur », alors que la suppression pure et simple de cette précision aurait un résultat identique ? La même question se pose pour l’apostille « quelle que soit leur nature » pour la commission avec violence, contrainte, menace ou surprise, suggérée par le Conseil d’État [13], parfaitement superfétatoire [14].

Victime de son époque, l’article 222-22 du Code pénal devient de plus en plus bavard, hélas parfois pour ne rien dire. Mais quelles que soient les critiques qui peuvent être apportées à ce texte, il faut avant tout espérer qu’il permette effectivement de mieux sanctionner les violences sexuelles, et surtout de les empêcher. S’il n’y parvenait malheureusement pas, il aurait au moins l’avantage de clore le débat sur la nécessité de toujours réformer la loi sans même attendre que la précédente ait pu produire ses effets [15]. Peut-être qu’enfin les décideurs publics comprendront que « lorsqu’on veut changer les mœurs et les manières, il ne faut pas les changer par les lois » [16], et que la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles passe avant tout par l’augmentation des moyens humains et financiers dans l’éducatif, le social, le soin et la réinsertion.

 

[1] Voir notamment A. Darsonville, M. Lafourcade, F. Lavallière, C. Le Magueresse et É. Tuaillon-Hibon, « Faire du consentement libre et éclairé à l’acte sexuel la norme », Dalloz actualité, 5 juin 2024 [en ligne] ; A. Darsonville et F. Lavallière, Violences sexuelles : « La France doit inscrire le consentement au cœur de l’infraction de viol », Le Monde, 22 novembre 2023 [en ligne] ; C. Le Magueresse, De la centralité du consentement, Cahiers de la justice, 2021, page 613 ; J. Portier et F. Sobry, L’importance d’être consentant : les enjeux d’une exigence de consentement sexuel explicite en droit pénal français, AJ pén., septembre 2019, n° 9, page 431 ; C. Guéry, On crée le crime en le nommant : pour une redéfinition du viol, RSC, 2020, pages 255 et suivantes ; M. Bouchet, L’intégration du consentement dans la définition des agressions sexuelles, Lexbase pénal, 28 novembre 2024, n° 76 N° Lexbase : N1018B34.

[2] Le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique chargé de veiller à la mise en œuvre, par les États parties, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dite « Convention d'Istanbul ».

[3] CEDH, 24 avril 2025, Req. 46949/21, 24989/22 et 39759/22, L. et autres c/ France N° Lexbase : A41620PT : B. Le Dévédec, CEDH, 24 avril 2025, L. et autres contre France : condamnation de la France pour ses défaillances dans la protection des mineures victimes de viols, Lexbase Pénal, mai 2025, n° 82 N° Lexbase : N2330B3P.

[4] CEDH, 5e sect., 4 septembre 2025, Req. 30556/22, E.A. et AVFT c/ France N° Lexbase : B0533BN3 : E. Dreyer, De l’inutilité du consentement dans la lutte contre les violences sexuelles (à propos d’un contrat « maître-chienne » qui a mal tourné), Lexbase Pénal, octobre 2025, n° 86 N° Lexbase : N3091B3U.

[5] En référence à l’article 36, 2° de la Convention d’Istanbul N° Lexbase : L3041K7R, qui dispose que « le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ».

[6] Voir par exemple Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657, F-B N° Lexbase : A53365YB, reconnaissant le contrainte ou la surprise de la part d’un mis en cause ayant profité de la sidération, la tétanie liée à la dissociation de la victime, qui n’a pas été en mesure d’exprimer un refus ; voir à ce titre A. Darsonville, La consécration de la sidération en matière d'agression sexuelle, Actualité juridique Pénal, Dalloz, 2024, n°10, p. 518 et P.-F. Laslier, Agression sexuelle par surprise et état de sidération : un pas de plus vers la protection du consentement sexuel !, Lexbase pénal, 28 novembre 2024, n° 76 N° Lexbase : N0783B3E.

[7] Dictionnaire Larousse, « contrainte » [en ligne].

[8] F. Lavallière, Intégration du consentement dans l’incrimination des violences sexuelles : ce que cela va changer en pratique, Le club des juristes, 31 octobre 2025 [en ligne].

[9] Expression qui apparaît encore aux articles 222-22-2 N° Lexbase : L2617L4P, 222-29-2 N° Lexbase : L2631L49, 222-29-3 N° Lexbase : L2628L44, 222-33 N° Lexbase : L6229LLB, 227-25 N° Lexbase : L2651L4X, 227-27 N° Lexbase : L2655L44, 227-27-3 N° Lexbase : L2657L48 et 521-1-1 N° Lexbase : L7495L9H du Code pénal.

[10] C. pénal, art. 222-33 N° Lexbase : L6229LLB et 227-22-2 N° Lexbase : L2647L4S.

[11] C. pénal, art. 227-22 N° Lexbase : L2646L4R.

[12] C. pénal, art. 225-12-1 N° Lexbase : L2634L4C et 611-1 N° Lexbase : L6968K79.

[13] CE, avis, 6 mars 2025, n° 409241, Avis sur une proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles N° Lexbase : A531768G.

[14] Dans un sens similaire, voir A. Darsonville, Réformer l’incrimination de viol ?, D., 2017, n° 11, p. 640, suggérant à l’époque de supprimer tout simplement de l’article 222-23 du Code pénal la mention « sur la personne d'autrui ».

[15] Les principales lois en matière d’infractions sexuelles ont été votées en 2010, 2016, 2018 et 2021, soit une loi tous les trois ou quatre ans.

[16] Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748.

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