Le Quotidien du 20 novembre 2025 : Entreprises en difficulté

[Commentaire] Extension de procédure, résolution du plan, ouverture d’une nouvelle procédure collective et dispense de déclaration de créance : mode d’emploi

Réf. : Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-14.654, F-D N° Lexbase : B9757B3R

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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université Côte d'Azur, Directeur du Master 2 Administration et liquidation des entreprises en difficulté de la Faculté de droit de Nice, Membre CERDP (EA 1201)

le 19 Novembre 2025

Mots-clés : extension de procédure • déclaration de créance au passif de l’un des codébiteurs seulement • résolution du plan • ouverture d’une nouvelle procédure collective • obligation de déclaration de créance au passif du codébiteur dans la procédure dans laquelle la créance n’avait pas été initialement déclarée (oui) • dispense de déclaration de créance (non) 

Lorsque le plan unique, adopté à l'égard de deux codébiteurs solidaires après extension à l'un de la procédure ouverte à l'égard de l'autre en raison de la confusion de leurs patrimoines est résolu, et que, par suite, chacun des débiteurs est mis en liquidation judiciaire, le créancier qui n'avait déclaré sa créance qu'à la procédure de l'un ne peut bénéficier de la dispense édictée au dernier de ces textes d'avoir à déclarer sa créance à la nouvelle procédure ouverte à l'égard de l'autre.


 

Il est des situations qui exigent de combiner un certain nombre de règles de droit pour parvenir à la solution. L’arrêt ici commenté en est une très belle illustration puisque pas moins de quatre règles doivent être mobilisées pour parvenir à la résolution du litige.

En l’espèce, par un jugement du 23 décembre 2009, M. G. a été mis en sauvegarde. Par un jugement distinct du même jour, la procédure a été étendue à Mme Bertin, son épouse.

Le 14 janvier 2010, la société Crédipar, qui avait consenti un crédit à M. et Mme G., a déclaré sa créance à la procédure de M. G., laquelle a été admise.

Le 23 septembre 2011, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire et le 23 juillet 2012, un plan de redressement unique a été adopté.

Par jugements distincts du 8 juillet 2015, le plan a été résolu et chacun des époux a été mis en liquidation judiciaire.

La créance de la société Crédipar a été portée sur l'état des créances de Mme G. qui l'a contestée.

Les juges du fond [1] ont rejeté la prétention de Mme G. de voir écarter de son passif la créance de la Société Crédipar, au motif que le créancier pouvait bénéficier de la dispense de déclaration de créance instituée en cas de résolution du plan dès lors que Mme G était codébitrice et que la dispense de déclaration valait au profit de M. G, son époux codébiteur, du fait de l’admission de cette créance au passif de sa première procédure collective.

La Cour de cassation va censurer les juges du fond ayant fait bénéficier la codébitrice de la dispense de déclaration en jugeant, au visa des articles L. 621-2  N° Lexbase : L3679MBU, L. 622-24 N° Lexbase : L8803LQ4 et L. 626-27, III N° Lexbase : L8805LQ8 du Code de commerce, qu’ « Il résulte de ces textes que lorsque le plan unique, adopté à l'égard de deux codébiteurs solidaires après extension à l'un de la procédure ouverte à l'égard de l'autre en raison de la confusion de leurs patrimoines est résolu, et que, par suite, chacun des débiteurs est mis en liquidation judiciaire, le créancier qui n'avait déclaré sa créance qu'à la procédure de l'un ne peut bénéficier de la dispense édictée au dernier de ces textes d'avoir à déclarer sa créance à la nouvelle procédure ouverte à l'égard de l'autre ».

Pour comprendre la solution, il faut commencer par rappeler que lorsqu’une procédure collective est étendue, la déclaration de créance faite au passif de la première personne placée sous procédure collective vaut au passif de la seconde à laquelle la procédure est étendue. L’unicité de masse active et passive liée à l’extension de procédure justifie la solution. C’est ce qui explique ici le visa par la Cour de cassation de l’article L. 621-2 du Code de commerce.

Ensuite, lorsqu’une créance est régulièrement déclarée au passif d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, qu’un plan de sauvetage est adopté, puis résolu avec ouverture d’une seconde procédure collective, le créancier est dispensé d’avoir à déclarer sa créance au passif de la seconde procédure collective. En outre, si la créance est admise au passif de la première procédure collective, elle est admise de plein droit au passif de la seconde consécutivement à la résolution du plan (C. com., art. L. 626-27,III).

De plus, si le plan de sauvetage est résolu, l’extension de procédure cesse [2] et chaque personne partie à la confusion retrouve son autonomie patrimoniale et par, voie de conséquence, l’unité de masse active et passive cesse. Il y a, en conséquence, logiquement lieu de déclarer au passif de chacune des procédures collectives ouvertes les créances, sauf dispense.

La dispense de déclaration de créance, en l’espèce, a pu fonctionner pour le créancier à l’égard de l’un de ses débiteurs, M. G, parce que la créance avait été régulièrement déclarée au passif de sa première procédure collective.

En revanche, la dispense de déclaration de créance ne pouvait valoir dans la procédure collective de Mme G parce que, à son passif, la créance n’avait jamais été déclarée. Dès lors, après résolution du plan unique adopté, solution qui s’imposait compte tenu de l’unité de solution qu’entraine l’unité de masse active et passive de l’extension de la procédure collective [3], chacune des personnes parties à l’extension retrouvant son autonomie patrimoniale, le tribunal devait logiquement, comme il l’a fait, ouvrir autant de procédures collectives que de personnes parties à l’extension. Les procédures de vérification des créances sont alors autonomes et ce qui a pu se passer dans l’une des procédures collectives reste sans conséquence dans les autres. Dès lors, s’il est exact que la créance initialement admise au passif de Monsieur emportait admission au passif unifié de Monsieur et de Madame, il n’en demeure pas moins que la créance n’avait été déclarée qu’au passif de Monsieur. Dans ces conditions, la dispense de déclaration de créance à la suite de la résolution du plan ne pouvait valoir que dans la procédure de la personne dans laquelle la créance avait été initialement déclarée. Elle ne pouvait valoir dans la procédure collective de Mme ouverte à la suite de la résolution du plan.

Comme nous l’avions écrit, « Il ne peut être décidé que le passif admis au passif de la première procédure sera de plein droit admis aux passifs confondus de la seconde procédure collective, la confusion ayant cessé. Il convient donc de rétablir les admissions au passif de chacune des personnes, initialement parties à la confusion, en rattachant à chaque personne ses propres dettes » [4].

Il incombait donc à la société créancière de déclarer sa créance dans les délais au passif de Mme G, si elle voulait prétendre être admise à son passif, peu important qu’elle n’ait également pas déclaré sa créance dans sa procédure. La décision de la Cour de cassation ne peut donc qu’être approuvée.


[1] CA Caen, 13 avril 2023, n° 21/02476 N° Lexbase : A01919Q7.

[2] Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.058, FS-P+B N° Lexbase : A6856MK7, D., 2014, Actu. 1038, note A. Lienhard ; Gaz. Pal., 5 octobre 2014, n° 278, p. 26, note Fl. Reille ; Rev. sociétés, 2014, 403, note Ph. Roussel Galle ; Act. proc. coll., 2014/10, comm. 189, note M. Thiberge ; JCP E, 2014, Chron. 1447, n° 3, obs. Ph. Pétel ; Rec. proc. coll., 2014, comm. 162, note J.-J. Fraimout – Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-17.672, F-P+B N° Lexbase : A3396N7W, Gaz. Pal., 12 avril 2016, n° 14, p. 59, note F. Reille ; BJS, 2016, 233, note Th. Favario ; Rec. proc. coll., 2016, comm. 81, note J.-J. Fraimout ; P.-M. Le Corre, in Chron., Lexbase Affaires, février 2016, n° 455 N° Lexbase : N1415BWC.

[3] P. Cagnoli, in Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, (dir. P.-M. Le Corre), 13ème éd., 2025/2026, n° 213.73.

[4] P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, préc., n° 213.82.

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