Le Quotidien du 4 novembre 2025 : Responsabilité

[Dépêches] L'absence de la gravité décennale n'est pas un motif exonératoire de la responsabilité du sous-traitant

Réf. : Cass. civ. 3, 9 octobre 2025, n° 23-23.924, F-D N° Lexbase : B4275CAL

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N3214B3G

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 03 Novembre 2025

Le fait que le désordre est de nature esthétique n’est pas de nature à exonérer le sous-traitant de sa responsabilité, sur le fondement contractuel.
Le critère de gravité décennale n’est pas une condition d’engagement de la responsabilité du sous-traitant.

Bien qu’assuré pour les désordres de nature décennale, le sous-traitant n’est pas débiteur de la RC décennale.

L’année de l’anniversaire de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance N° Lexbase : L5127A8E, donne un bon prétexte pour mettre en lumière les grands principes qui régissent les conditions de travail de cet acteur incontournable des chantiers qu’est le sous-traitant. L’arrêt rapporté en est une illustration dans le domaine de la responsabilité.

En l’espèce, un entrepreneur principal a sous-traité des travaux de peinture sur les chalets d’un camping. L’entreprise principale s’opposant au paiement de ces travaux, le sous-traitant l’a assigné en paiement. L’entreprise principale a formé reconventionnellement des demandes en paiements de diverses indemnités et a sollicité une compensation des créances.

Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2023, la Cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 17 octobre 2023, n° 22/00157 N° Lexbase : A33581QG) rejette la demande d’indemnisation de l’entrepreneur principal, au motif que les désordres seraient de nature esthétiques, s’agissant de travaux de peinture, non éligibles à la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ. L’entrepreneur principal forme un pourvoi en cassation dans lequel il articule que la responsabilité du sous-traitant est engagée à l’égard de l’entrepreneur principale sur le fondement du droit commun du contrat d’entreprise et qu’il est tenu d’une obligation de résultat.

Sans surprise, la Haute juridiction censure au visa de l’article 1231-1 du Code civil N° Lexbase : L0613KZQ. Elle relève que les conseillers ont retenu que les désordres, d’ordre esthétique, ne portent pas atteinte à la solidité des chalets et ne les rendent pas impropres à leur destination ; ils ne présentent donc pas, selon la Cour d’appel toujours, une gravité décennale de nature à autoriser l’entreprise principale à opposer à son créancier une exception d’inexécution. La censure était inévitable : les motifs tirés de la gravité décennale sont impropres à exonérer le sous-traitant de sa responsabilité contractuelle.

Il est bien établi que le sous-traitant n’est pas débiteur de la responsabilité des constructeurs. Il n’est d’ailleurs pas dans la liste de l’article 1792-1 du Code civil N° Lexbase : L1921ABR. Les règles qui lui sont applicables pour engager sa responsabilité sont donc celles du droit commun, étant précisé que, s’agissant d’une sous-traitance d’entreprise, la jurisprudence, constante, estime le sous-traitant débiteur d’une obligation de résultat (pour exemple, Cass. civ. 3, 10 novembre 2021, n° 20-18.510 N° Lexbase : A74877BW). Autrement dit, le sous-traitant ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère (pour exemple Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 19-23.502 N° Lexbase : A00914KL).

La présente est également l’occasion de rappeler que l’entrepreneur principal répond des fautes d’exécution vis-à-vis du maître d’ouvrage (pour exemple, Cass. civ. 3, 13 mars 1991, n° 89-13.833 N° Lexbase : A0274ABR).

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