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N3170B3S
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par Jean-Baptiste Thierry, professeur, Université de Lorraine, Directeur de l’IEJ de Lorraine – André Vitu
le 28 Octobre 2025
L’exécution provisoire en matière pénale n’aura jamais autant fait écrire. La mesure est pourtant ancienne. Elle a d’abord concerné la peine privative de liberté [1]. Quant à l’exécution provisoire des autres peines prévue par le quatrième alinéa de l’article 471 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7652LP4, c’est la loi n° 83-466 N° Lexbase : L3377ITA qui l’a rendue possible, pour favoriser le prononcé des peines de substitution.
Bien qu’elle soit utilisée quotidiennement par les juridictions pour « déjouer » l’effet suspensif attaché à l’exercice d’une voie de recours, elle ne fait l’objet que de peu de dispositions dans le Code de procédure pénale. Dans une récente publication mise en lumière sur LinkedIn, Benjamin Monnery relevait que l’incarcération rapide des condamnés, par le mandat de dépôt immédiat ou à effet différé, « concernait plus de 35% des peines prononcées tous quantums confondus […], et encore bien plus pour des longues peines (plus de 80% selon des sources concordantes) ». Ce qui ne heurte personne lorsque la privation de liberté concerne un délinquant de bas étage est venu animer les débats de plateau lorsque l’exécution provisoire a concerné une inéligibilité ou une privation de liberté de politiques condamnés. On ne compte plus les débats sur la légitimité ou l’illégitimité de cette modalité d’exécution de la décision. L’optimiste y verra une salutaire discussion publique autour des grands enjeux de la répression, signe que la technicité du droit pénal est digne d’intérêt pour le grand public. Le pessimiste n’y verra que la volonté de remise en cause d’une règle à raison de l’impunité qui devrait être celle de prévenus tellement hors du commun qu’ils devraient rester inaccessibles à la sanction pénale.
Que le verre soit à moitié plein ou à moitié vide, on peut tout de même prendre le temps pour essayer, à une toute petite échelle, de préciser cette désormais fameuse exécution provisoire. D’abord, l’exécution provisoire n’est pas une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif. En effet, d’une part, ce droit suppose seulement de pouvoir soumettre une problématique à un juge. En ce sens, il ne se confond pas avec le double degré de juridiction. D’autre part, et de manière très concrète, le Conseil constitutionnel a expressément indiqué à plusieurs reprises que l’exécution provisoire ne méconnaissait pas le droit à un recours juridictionnel puisque, précisément, elle est bien soumise à l’appréciation d’un juge [2]. Il en va de même de la Cour de cassation qui a longtemps refusé de transmettre des QPC sur l’exécution provisoire [3]. L’exécution provisoire n’est pas davantage une méconnaissance juridique de la présomption d’innocence puisque, par définition, elle ne préjuge pas de l’appréciation de la culpabilité qui interviendra ultérieurement. Si tel était le cas, toute mesure provisoire intervenant avant la décision de condamnation définitive serait une méconnaissance de la présomption d’innocence. Il ne s’agit pas pour autant de nier la difficile articulation entre ces mesures de « préjugement » et le respect factuel de la présomption d’innocence : c’est une chose de savoir que le droit ne reconnaît coupable que celui qui a été définitivement condamné, c’en est une autre que d’en convaincre l’opinion. C’est la raison pour laquelle ces mesures doivent être précisément encadrées par la loi.
Or, tel n’est pas le cas de l’exécution provisoire, loin s’en faut. À cet égard, la différence entre l’exigence générale de motivation de toute peine et l’énumération des critères à prendre en compte et le prononcé de l’exécution provisoire est patente. D’un côté, pour les peines non privatives de liberté, il faut prendre en compte, outre la gravité de l’infraction, la personnalité de l’auteur, sa situation matérielle, familiale et sociale. De l’autre, le quatrième alinéa de l’article 471 du Code de procédure pénale prévoit seulement que « [l]es sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». On repassera sur le degré de la motivation exigé par ces dispositions.
La différence de motivation devient encore plus nette lorsqu’on s’intéresse plus particulièrement à l’exécution provisoire de la peine privative de liberté. Si la juridiction décide d’une peine d’emprisonnement, elle est tenue de respecter des exigences précises de motivation, en particulier pour les peines inférieures à un an. Indépendamment de cette durée, « toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate » [4]. Si le tribunal le souhaite, il peut, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC, décider d’un mandat de dépôt à effet différé [5], dès lors que l’emprisonnement prononcé est supérieur à six mois, ce mandat de dépôt à effet différé pouvant être assorti de l’exécution provisoire. On peut ici mentionner une récente décision dans laquelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’il n’existait pas de recours contre l’exécution provisoire d’un mandat de dépôt à effet différé [6].
Le prévenu se retrouve alors dans un champ obscur. La première cause d’obscurité est liée à l’absence de condamnation définitive : le condamné à une peine immédiatement exécutée est un détenu prévenu si un appel est formé, c’est-à-dire qu’il est sous le régime de la détention provisoire. Il peut dès lors demander sa mise en liberté, ce qui, soit dit en passant, n’est pas une garantie de l’obtenir. La demande de mise en liberté se fera en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1744IPB devant la juridiction appelée à statuer, soit, dans le cas d’un individu condamné par un tribunal correctionnel, devant la cour d’appel. Mais alors que l’exécution provisoire de la privation de liberté n’est pas prononcée sur des critères précis, la juridiction statuant sur la demande de mise en liberté statuera selon d’autres critères : ceux de la détention provisoire prévue par l’article 144 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9485IEZ. Autrement dit, les conditions de l’exécution provisoire de l’emprisonnement ne sont pas les mêmes que celles du maintien en détention provisoire apprécié par la juridiction saisie d’une demande de mise en liberté. La chose est logique. En effet, la temporalité de l’exécution provisoire n’est pas celle de la demande de mise en liberté, de sorte qu’un individu exécutant provisoirement une privation de liberté qui, ultérieurement, entrerait dans les conditions de la mainlevée de la détention provisoire pourrait être remis en liberté sans que cela remette en cause le principe de l'exécution provisoire.
La seconde cause d’obscurité pourrait résulter de la coexistence de deux régimes. Non condamné définitivement, le prévenu est sous le régime de la détention provisoire et ses demandes de mise en liberté obéiront à ce régime, comme cela vient d’être dit. Mais l’article 707-5 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9820I34 prévoit une autre possibilité : celle d’aménager une peine pourtant non définitive. Il en résulte que « les personnes ayant fait l’objet d’un mandat de dépôt lors de leur condamnation en première instance bénéficient ainsi du meilleur des deux mondes entre le statut de prévenu détenu provisoirement et celui des personnes condamnées exécutant leur peine » [7]. La question est alors de savoir si cet aménagement d’une peine non définitive est applicable au cas d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement accompagné d’un mandat de dépôt à effet différé assorti de l’exécution provisoire. Si tel était le cas, alors un condamné âgé de plus de 70 ans pourrait demander une libération conditionnelle sur le fondement combiné des articles 707-5 et 729 N° Lexbase : L1634MAR du Code de procédure pénale. Il n’y aurait aucune condition de quantum [8]. Mais il faudrait tout de même s’assurer « que l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s’il fait l’objet d’une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire ou s’il justifie d’un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public ». Si tel n’était pas le cas, seule la demande de mise en liberté serait envisageable. Or, rappelons-le, dans sa décision précitée, la Cour de cassation a jugé que « le mandat de dépôt à effet différé […] n’est pas soumis au même régime que les mandats de dépôt et d’arrêt ». Si cette différence de régime s’applique également à l’aménagement de la peine non définitive, on pourrait en déduire que celui-ci ne concerne que l’hypothèse d’un mandat de dépôt ou d’un mandat d’arrêt, et non celle d’un mandat de dépôt à effet différé.
Sur ce point, on se contentera de rappeler que la possibilité d’aménager une peine non définitive a été créée au quatrième alinéa de l’article 707 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0664L4D par la loi du 24 novembre 2009 N° Lexbase : L6304MSB, et déplacée à l’actuel article 707-5 du même code par la loi du 15 août 2014 N° Lexbase : L5924MS9. Il s’agissait essentiellement « d’éviter le choc d’une incarcération pour dix jours (correspondant au délai d’appel) qui peut avoir des conséquences très lourdes sur l’insertion du condamné (perte d’emploi, perte de la garde d’un enfant…). Le cas peut notamment se produire lorsqu’un mandat de dépôt est décerné à l’audience en comparution immédiate, le juge n’ayant pu obtenir à temps les éléments d’information permettant un aménagement ab initio » [9]. Il est donc légitime de penser que, d’une part, la ratio legis de cet aménagement d’une peine non définitive est liée à la possibilité de demander la mainlevée du mandat de dépôt prévue au quatrième alinéa de l’article 465 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9939IQ8. D’autre part, le texte ayant été pensé alors que le mandat de dépôt à effet différé n’existait pas, et faute d’assimilation du régime du mandat de dépôt à effet différé au mandat de dépôt, l’article 707-5 du Code de procédure pénale pourrait bien être inapplicable au cas du mandat de dépôt à effet différé.
L’avantage des condamnations médiatisées comme celles de Marine Le Pen et de Nicolas Sarkozy est de permettre de faire un point sur des mécanismes qui conjuguent fréquence d’utilisation et jurisprudence peu nombreuse. Tout ceci est encore accentué par une réalité à laquelle les protagonistes qui mettent en lumière les problématiques de l’exécution provisoire sont bien indifférents : les décisions rendues par les tribunaux correctionnels sont rarement motivées. Ce n’est que lorsque l’appel est certain ou lorsque le prévenu en cause est un ancien président de la République ou une potentielle candidate à l’élection présidentielle que les juges prennent leur plus belle plume pour expliquer les raisons de l’exécution provisoire d’une décision. Mais, il faut le garder à l’esprit, les jugements de la justice pénale du quotidien atteignent rarement les 300 pages. Si l’exécution provisoire de la peine d’un ou deux prévenus pouvait permettre de dresser une réflexion complète sur l’exécution provisoire de tous les prévenus, toute cette agitation n’aura peut-être pas été vaine. On en doutera, car l’idée selon laquelle tous les condamnés ne se valent pas transpire fortement des réactions aux condamnations de nos personnalités politiques.
[1] S’il s’agit d’une peine de réclusion criminelle, la décision de la juridiction qui la prononce vaut titre de détention (article 367 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3262MKZ). Si c’est un emprisonnement, c’est le mandat de dépôt décidé par le tribunal correctionnel qui entraînera mise à exécution de la peine.
[2] Cons. const., décision n° 2024-1099 QPC, du 10 juillet 2024 N° Lexbase : A23045PZ. En ce qui concerne l’inéligibilité, la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif a été appréciée par le Conseil constitutionnel au sujet des dispositions relatives à la démission d’office par le préfet de l’élu municipal condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire : Cons. const., décision n° 2025-1129 QPC, du 28 mars 2025 N° Lexbase : A50490CY : V. Sizaire, Une victoire à la pyrrhus ? À propos de la décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 du Conseil constitutionnel, Lexbase Pénal, mai 2025 N° Lexbase : N2230B3Y. Une QPC en cours d’examen par le Conseil concerne directement le principe même de l’exécution provisoire de la peine complémentaire d’inéligibilité résultant de l’article 471 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7652LP4 : affaire 2025-1175 QPC, arrêt de renvoi Cass. crim., 26 septembre 2025, n° 25-81.866, F-D N° Lexbase : B5151BZS.
[3] Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 24-83.556, F-D N° Lexbase : A08516P9. V. toutefois la récente décision de transmission mentionnée ci-dessus.
[4] C. pén., art. 132-19, al. 2 N° Lexbase : L7614LPP.
[5] CPP, art. 464-2, I, 3° N° Lexbase : L3140MKI.
[6] Cass. crim., 27 mai 2025, n° 25-81.970, FS-B N° Lexbase : B6896ACE : D. Pamart, Pas de recours contre l’exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé, AJ pénal, octobre 2025, p. 459. V. également : Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 23-81.085, FS-B N° Lexbase : A664413H.
[7] F. Habouzit, « Quel sera le statut de Nicolas Sarkozy en prison et quelles sont ses perspectives de libération ? », Le Club des juristes, 17 octobre 2025 [en ligne].
[8] En ce sens, F. Habouzit, article précité.
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