Réf. : Cass. civ. 3, 9 octobre 2025, n° 23-20.446, FS-B N° Lexbase : B9136B47
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 28 Octobre 2025
La prescription peut être interrompue par la reconnaissance de responsabilité.
La reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas la forclusion.
La forclusion constitue une notion centrale du droit français, qui se distingue de la prescription par sa nature, ses effets et son régime juridique. Elle se caractérise par la perte du droit d’agir en justice ou d’accomplir un acte juridique, en raison de l’expiration d’un délai légal, conventionnel ou judiciaire, sans que le titulaire du droit ait accompli la formalité requise. Cette sanction, qui vise à assurer la sécurité juridique et la stabilité des situations, s’applique dans de nombreux domaines du droit, comme le droit de la construction. La présente espèce est l’occasion d’y revenir.
En l’espèce, un maître d’ouvrage confie à un constructeur la réalisation d’une fosse à lisier en béton pour bovins dans un bâtiment à usage de stabulation. Sept années après la réalisation des travaux, le constructeur intervient mais plusieurs années plus tard, de nouveaux désordres se produisent. Le maître d’ouvrage assigne en responsabilité le constructeur ainsi que son assureur multirisques habitation. La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt rendu le 29 juin 2023 (CA Amiens, 29 juin 2023, n° 22/00927 N° Lexbase : A216398M), déclare son action irrecevable pour être prescrite. Il forme un pourvoi en cassation, dont seul le premier moyen s’articule autour de la distinction prescription/forclusion.
La Haute juridiction se livre, par la technique dite de la motivation enrichie, à une explication particulièrement pédagogue. Elle rappelle que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1 N° Lexbase : L7166IAN à 1792-4-3 du Code civil est un délai de forclusion. Elle ajoute encore que le délai de forclusion n'étant pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, il est désormais jugé que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion décennale (Cass. civ. 3, 10 juin 2021, n° 20-16.837, FS-P+R N° Lexbase : A92384UP).
Cette décision permet de revenir sur cette distinction, toujours délicate, entre prescription et forclusion.
Cette distinction est souvent rappelée par la jurisprudence tant les deux notions semblent difficiles à distinguer et, sont, par conséquent, piégeuses. Ainsi, la Cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers, 28 septembre 2021, n° 19/02206 N° Lexbase : A760347Q) a clairement rappelé que :
« La forclusion est la sanction qui frappe le titulaire d'un droit ou d'une action, pour défaut d'accomplissement dans le délai légal ou conventionnel ou judiciaire d'une formalité lui incombant, en interdisant à l'intéressé forclos d'accomplir désormais cette formalité. La prescription est un mode d'extinction de l'action en justice résultant du non-exercice de celle-ci avant l'expiration du délai fixé par la loi. La forclusion éteint donc l'action dont disposait une partie pour faire reconnaître un droit, en raison de l'échéance du délai qui lui était imparti pour faire valoir ce droit en justice ».
L’effet principal de la forclusion est d’éteindre l’action ou le droit d’accomplir un acte, de sorte que le titulaire du droit ne peut plus agir en justice ou accomplir la formalité requise. Les conséquences sont donc dramatiques pour celui qui laisse passer ce délai, comme en témoigne la présente espèce.
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