Le IV d' l'article R. 331-65 (
N° Lexbase : L3421INZ) dispose que "
Les décisions prises par le président de la [Hadopi]
en application des dispositions du présent article ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours dirigé contre les décisions de la Haute Autorité rendues en application des articles R. 331-68 (
N° Lexbase : L3418INW)
à R. 331-70". En ne permettant ainsi de contester la légalité des décisions prises par le président sur le fondement de l'article R. 331-65 qu'à l'occasion d'un recours contre la décision définitive adoptée par la Hadopi, ces dispositions font obstacle, le cas échéant, à l'exercice d'un recours ou d'une action en référé contre ces décisions devant le juge compétent. Eu égard à l'ampleur et au caractère potentiellement irréversible des effets des décisions que le président de la Hadopi peut prendre en vertu de l'article R. 331-65, les dispositions du IV de cet article méconnaissent le principe général du droit au recours et les exigences liées au respect des droits de la défense. Dès lors, l'article 2 du décret n° 2010-1366 du 10 novembre 2010 (
N° Lexbase : L3234IN4), est annulé en tant qu'il introduit dans le Code de la propriété intellectuelle le IV de l'article R. 331-65. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 décembre 2013 (CE 9°et 10° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 347076, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9239KSY), rendu sur une demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'ensemble du décret du 10 novembre 2010, relatif à la labellisation des offres de services de communication au public en ligne et à la régulation des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur. Le Conseil d'Etat estime également que les dispositions des articles L. 331-32 (
N° Lexbase : L3478IEK) et R. 331-68 du Code de la propriété intellectuelle ne portent pas atteinte aux droits des auteurs des oeuvres protégées par des mesures techniques et ne méconnaissent donc pas les articles 5 et 6 de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (
N° Lexbase : L8089AU7). De même, le décret attaqué comporte, pour le Conseil, des garanties suffisantes pour assurer la protection des droits d'auteur en matière d'interopérabilité dans des conditions aussi protectrices qu'en matière de "décompilation" et ne méconnaît donc pas les objectifs de la Directive 91/250 du 14 mai 1991 (
N° Lexbase : L7628AU3).
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