Un litige concernant une convention comportant occupation du domaine public conclue par un concessionnaire ressortit à la compétence de la juridiction administrative, indique le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 9 décembre 2013 (T. confl., 9 décembre 2013, n° 3925
N° Lexbase : A3739KRW). En confiant à une association la gestion du centre d'application aquacole qu'elle avait créé, dans l'exercice de ses compétences en matière économique, en vue de favoriser le développement de l'aquaculture, une région a délégué la gestion d'un service public à une association. Celle-ci doit, dès lors, être regardée comme son concessionnaire, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (
N° Lexbase : L2125INZ), selon lequel "
sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs [...]
aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires [...]". En outre, les infrastructures et installations du centre, qui sont la propriété de la région et qui ont fait l'objet d'un aménagement spécial en vue de l'exercice de la mission de service public confiée en 1991 à l'association, appartiennent au domaine public régional. La convention conclue entre l'association et une EURL comporte, ainsi, occupation du domaine public. Le litige qui oppose l'association et l'EURL, né de l'exécution de la convention de 1996 et de l'accord conclu en 2010 pour sa mise en oeuvre, relève donc, en application de l'article L. 2331-1 précité, de la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité"
N° Lexbase : E3616EUH).
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