Réf. : Communiqué hebdomadaire sur les mesures provisoires du 25 septembre, du 29 septembre et du 6 octobre 2025
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N3081B3I
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par Sam Bouvier, éditeur juridique
le 10 Octobre 2025
Les chiffres semblent parler d’eux mêmes : beaucoup des demandes de mesures provisoires formulées devant les juges strasbourgeois ne répondent pas aux critères posés par l’article 39 du règlement de la Cour.
En trois semaines seulement (du 8 septembre au 26 septembre 2025), la Cour de Strasbourg a enregistré 187 demandes de mesures provisoires reposant sur les dispositions de l’article 39 du règlement de la juridiction. Ce dernier dispose qu’à titre exceptionnel, à la demande des requérants, de tout intéressé ou d’office, la Cour peut prononcer des mesures provisoires « en cas de risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention qui, en raison de sa nature, ne serait pas susceptible de réparation, de restauration ou d’être indemnisée de manière adéquate, peuvent être adoptés, si nécessaire, dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure ».
Sur ces 187 demandes de mesures provisoires formulées devant la Cour, seulement 9 ont été accordées. En analysant le reste des demandes, deux cas se dessinent. Dans la première hypothèse, ces dernières ont fait l’objet d’un rejet. Elles sont au nombre de 37 demandes et reposent sur l’inexistence d’un risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par le régime de la Convention. Dans la seconde hypothèse, dans laquelle se trouvent les 141 demandes restantes, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 39 du règlement. Les services de la Cour révèlent qu’il s’agit ici de 80% des demandes formulées.
Derrière ces chiffres se cache un constat préoccupant : une méconnaissance persistante des conditions strictes de l’article 39 du règlement de la Cour. En effet, il est important pour tout praticien souhaitant formuler une demande de mesure provisoire de porter une attention à l’existence d’un risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention. Mais plus encore, il est impératif pour lui de mener une étude de la jurisprudence de la Cour afin que sa demande s’inscrive dans les différents domaines dans lesquels peuvent être prononcées de telles mesures (voir par exemple en matière d’expulsion : CEDH, 28 novembre 2023, req. 40788/23, I.A. c/ France [disponible en ligne]. Dans cette affaire, la Cour fait droit à la demande d’une mesure provisoire, par crainte de risque imminent d’atteinte irréparable à ses droits au titre des articles 2 N° Lexbase : L4753AQ4 (droit à la vie) et 3 N° Lexbase : L4764AQI (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention à la suite d’une expulsion) – même si, ces derniers ne semblent pas limitatifs (voir par exemple CEDH, GC, 10 avril 2007, Req. 6339/05, Evans c. Royaume-Uni N° Lexbase : A8516DWC).
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