Le Quotidien du 10 octobre 2025 : Responsabilité

[Dépêches] Désormais, un trouble invisible est un préjudice esthétique… si la société le voit

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2025, n° 24-11.414, F-D N° Lexbase : B8450BUI

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par Sam Bouvier, éditeur juridique

le 27 Octobre 2025

Le 24 septembre 2025, les juges du quai de l’Horloge ont eu l’occasion de se prononcer sur des faits de préjudices esthétiques temporaires. Ils saisissent ainsi l’occasion de préciser le champ d'application de la notion.

Le 22 juillet 1995, après avoir subi une intervention chirurgicale de pose d’implants et de bridges, une patiente a souffert d’importants problèmes d’élocution et de phonation jusqu’à la pose d’une nouvelle prothèse le 31 octobre 2008. La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 octobre 2023 (CA Rennes, 18 octobre 2023, n° 19/07437 N° Lexbase : A01871RD), a rejeté sa demande d’indemnisation aux motifs que ces difficultés d’élocution ne constituaient pas un préjudice esthétique, mais plutôt une gêne fonctionnelle. Néanmoins, cette décision n’est pas au goût des juges de la Cour de cassation qui vont casser et annuler cet arrêt.

La Cour ne se contente pas d’annuler l’arrêt de Rennes : elle en profite pour préciser la notion de préjudice esthétique. Il en ressort, au visa de l’article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 février 2016 N° Lexbase : L7445MSK, que « le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l'élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle ». Pour être considéré comme un préjudice esthétique et non une gêne fonctionnelle, le trouble doit alors contraindre la victime à se présenter, à la société, dans un état physique altéré. La Cour introduit alors une dimension sociale dans l’évaluation du préjudice esthétique : le trouble devant altérer l’image de la victime aux yeux des tiers. En l’espèce, le trouble de la diction, dont est victime la patiente, ne pouvait passer inaperçu auprès de la société. Les juridictions du fond auront désormais à trancher des cas limites, entre gêne fonctionnelle et atteinte à l’image sociale – caractérisant un préjudice esthétique –, avec le risque de divergences d’interprétation et, par conséquent, de contentieux.

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