Réf. : L’interactivité à la Cour de cassation - rapport 2025
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N3042B33
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le 07 Octobre 2025
Mots clés : interactivité • accessibilité de la justice • rapports avec les citoyens • procédure • dialogue
La mission de la Cour de cassation dédiée aux questions d’ordre organisationnel, partagée avec l’Ordre des avocats aux Conseils d’État et à la Cour de cassation, a remis son rapport sur « L’interactivité à la Cour de cassation » , au premier président Christophe Soulard ainsi qu'au procureur général Rémy Heitz, le 13 juin 2025. Ce rapport a été rendu public le 1er septembre 2025. Thomas Lyon-Caen, président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui a participé à son élaboration, répond à nos questions sur les moyens de rendre plus accessible à la société civile le débat juridictionnel*.
Lexbase : Quelle idée principale présidait à la mission ayant donné lieu au rapport rendu public le 1er septembre ?
Thomas Lyon-Caen : Tout d’abord, il ne me paraît pas inutile de rappeler au lecteur que ce rapport sur l’interactivité à la Cour de cassation s’inscrit dans une démarche plus générale, qui consiste, pour la Cour de cassation, à mener, en continu, une réflexion avec son barreau dédié des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (ou « avocats aux Conseils ») sur les questions d’ordre organisationnel relatives au traitement des pourvois et des affaires.
Cette mission, installée en 2023 avec une vocation pérenne, est placée sous la direction de la présidente Marie-Noëlle Teiller et se fixe pour objectif de produire, en parfaite concertation entre les magistrats de la Cour de cassation et les avocats aux Conseils, des recommandations de nature à permettre un meilleur traitement des affaires.
Les avocats aux Conseils participent avec enthousiasme aux travaux de la mission.
Parmi les recommandations du rapport 2023 figurait notamment celle de travailler à renforcer l’interactivité à la Cour de cassation.
Ce fut donc notre feuille de route durant l’année écoulée : jeter les bases d’une procédure plus dynamique dans l’intérêt d’un meilleur traitement juridique des pourvois par le juge du droit.
L’une des idées-forces qui s’est rapidement dégagée est le fruit du constat commun que, dans certaines affaires, le format actuel de « l’audience plaidée » pourrait gagner en interactivité.
C’est au fond l’idée d’une « oralité utile » qui a guidé la mission dans sa réflexion. L’interactivité à l’audience, servie par la circonstance que les dossiers y arrivent à l’issue d’une instruction complète par la Cour, peut bien évidemment servir cette oralité utile, pour autant, en tout cas, qu’elle soit minutieusement préparée en amont.
Une partie des recommandations du rapport est en ce sens.
Une autre idée-force trouve sa source dans la nature particulière de la procédure suivie devant la Cour de cassation, essentiellement écrite. Chacun sait qu’en proportion, les affaires qui donnent lieu à observations orales des avocats aux Conseils sont en réalité assez rares.
Aussi bien les membres de la mission ont-ils estimé qu’en dehors même du cadre de l’audience, une certaine interactivité pouvait s’avérer nécessaire. Nombre de recommandations figurant au rapport concernent ainsi les échanges entre les magistrats et les parties dans le courant de l’instruction écrite du dossier, qui touchent à ce que le rapport qualifie à juste titre d’« interactivité processuelle ».
Voilà pour l’état d’esprit général qui a animé les membres de la mission dans le courant de leurs travaux.
Lexbase : Quelles sont les bonnes pratiques identifiées afin de renforcer l'interactivité processuelle (au sein de l'institution) ?
Thomas Lyon-Caen : Permettez-moi tout d’abord de mentionner un point de méthode qui m’est apparu d’une logique extrêmement vertueuse. Avant de formuler toute recommandation, le groupe de travail s’est, dans un premier temps, attaché à recenser ce qui se pratiquait concrètement au sein de chacune des chambres de la Cour, sans que ces pratiques aient nécessairement fait l’objet d’une formalisation.
Ces bonnes pratiques ont, pour une part, fourni la base aux recommandations de la mission concernant les « échanges avec les parties ».
Qu’en est-il ?
Pour l’essentiel, le rapport rappelle qu’en l’état d’une procédure écrite à la Cour de cassation, les avis écrits adressés par les magistrats aux avocats aux Conseils [1] constituent les premiers outils de l’interactivité et qu’une vigilance particulière doit être observée sur les précisions à apporter dans ces avis. Il rappelle également qu’en dehors de toute séance d’instruction, des questions peuvent être adressées aux avocats aux Conseils tout au long de la procédure, notamment après la « conférence » [2].
Les réponses des avocats aux Conseils pourront, quant à elles, être formalisées par la voie d’observations complémentaires écrites ou d’observations orales en cas d’audience interactive.
Lexbase : Et comment faire mieux participer et adhérer la société civile aux décisions de justice (l'interactivité sociétale) ?
Thomas Lyon-Caen : S’agissant de « l’interactivité sociétale », le rapport identifie trois options de travail et formule des recommandations concernant chacune d’entre elles.
La première option consisterait à mettre en œuvre la procédure interactive ouverte telle que préconisée par la commission « Cassation 2030 », étant précisé que, dans sa dimension la plus aboutie, cette voie supposerait une évolution du cadre législatif et réglementaire de la procédure devant la Cour de cassation.
La deuxième s’appuie sur une utilisation élargie de l’amicus curiae, dans les affaires suscitant un débat sociétal, ce qui pourrait, dans certains dossiers, amener à revoir le sort habituellement réservé aux interventions devant la Cour de cassation, lesdites interventions étant traditionnellement admises de façon restrictive par la Cour de cassation.
Une troisième voie consisterait en l’organisation d’une phase d’instruction préalable à l’examen du pourvoi, ouverte sur l’extérieur (notamment l’Université), avec lequel pourrait être noué un dialogue collaboratif, à l’instar de ce qui est pratiqué à la Cour de cassation italienne. En l’état actuel de notre droit, le rapport préconise à cet égard de mettre en valeur les travaux préalables de recherche qui ont pu être menés pendant l’instruction du dossier, en particulier au sein de l’Observatoire des litiges judiciaires.
Dans la suite du rapport, le recours à l’amicus curiae est apparu comme le moyen à privilégier, en l’état, pour permettre le développement de l’interactivité sociétale à la Cour. Il est ainsi admis que, dans les procédures en cours ou à venir, un amicus curiae puisse non seulement être un spécialiste reconnu – ce qui en était la vision classique jusqu’alors – mais aussi une personne susceptible de défendre un point de vue.
Il y a sans doute là un moyen appelé à faciliter l’acceptabilité et la compréhension de la décision rendue.
Lexbase : De manière plus générale, comment « ouvrir » la justice au grand public afin de renforcer la confiance de la population envers cette institution ?
Thomas Lyon-Caen : La confiance de nos concitoyens en la justice rendue en leur nom, et sa restauration lorsque cette confiance est écornée, constitue indiscutablement l’un des enjeux de notre époque.
La remise en cause récurrente du fonctionnement de la justice et, à travers elle, de l’État de droit est préoccupante.
On peut être en désaccord avec une décision de justice : c’est le sens de l’exercice d’une voie de recours. Je parle pour ma profession : le pourvoi en cassation tend précisément, aux termes de l’article 604 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6761H7K, « à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ».
On peut convenir que la justice en France ne soit pas parfaite. Certaines procédures durent trop longtemps. On peut le regretter. Mais nos juges, indépendants et impartiaux, rendent une justice de qualité. Rien ne saurait justifier leur mise en cause.
Je suis convaincu que beaucoup de ces mises en cause sont le fruit d’une méconnaissance, par nos concitoyens, de la chose judiciaire, ce qui les rend réceptifs aux idées fausses véhiculées par un petit nombre.
Aussi suis-je convaincu que la confiance passera d’abord par une meilleure pédagogie.
Les efforts déployés par nos Hautes juridictions doivent, à cet égard, être salués.
Des audiences sont filmées et retransmises, la diffusion étant, le cas échéant, accompagnée d’un appareil pédagogique expliquant les enjeux de l’audience et le rôle de chacun.
Une fois rendues, les décisions importantes sont accompagnées de communiqués qui expliquent leur sens et leur portée.
Certains de ces principes de communication, au sens noble du terme, pourraient sans doute être mis en œuvre par les juridictions de première instance rendant des décisions fortement médiatisées.
Tout juriste connaît l’adage : « justice must not only be done; it must also be seen to be done » [3]. Une chose me paraît acquise. On ne peut plus, aujourd’hui, faire l’impasse sur la façon dont la justice se donne à voir en train d’être rendue.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
[1] Avis dénommés dans la pratique « avis article 16 », « avis article 981 » ou « avis article 1015 » en référence à l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q (respect du principe de la contradiction), à l’article 981 du même code N° Lexbase : L5879IAY, selon lequel « le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire » et l’article 1015 du même code N° Lexbase : L5802L8E qui prévoit que le président de la formation ou le ou les rapporteurs avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent lorsqu’ils prévoient de relever d'office un moyen, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office, de prononcer une cassation sans renvoi et/ou de régler l’affaire au fond.
[2] Il s’agit d’une réunion qui se tient quelques semaines avant l’audience au cours de laquelle le président et le doyen passent en revue les dossiers appelés à la prochaine audience afin d’en déterminer les ultimes orientations
[3] CEDH, 17 janvier 1970, Req. 2689/65, Delcourt c/ Belgique N° Lexbase : A9403MKH.
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