Le Quotidien du 6 octobre 2025 : Avocats/Structure d'exercice

[Dépêches] L’interdiction d’exercice des associés n’emporte pas l’interdiction de représentation de leur société d’avocat

Réf. : Cass. crim., 2 septembre 2025, n° 24-83.911, F-D N° Lexbase : B9137BQH

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N3013B3Y

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par Marie Le Guerroué

le 02 Octobre 2025

La décision qui prononce l'interdiction de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein d'une société d'exercice libéral d'avocats n'emporte pas interdiction de réaliser des actes pour le compte de ladite société.

Un avocat avait été cité devant le tribunal de police du chef de contravention au Code de la route. Il critique notamment le jugement rendu par en ce qu'il l’a déclaré coupable des faits pour lesquels il était poursuivi après avoir déclaré irrégulières et écarté des débats les conclusions déposées dans son intérêt.

La Chambre criminelle rend sa décision au visa des articles 29 et 31 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 N° Lexbase : L4321A4S pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 N° Lexbase : L3046AIN relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, applicable à la date du jugement attaqué. Selon ces textes, la décision qui prononce l'interdiction ou la suspension provisoire de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein d'une société d'exercice libéral d'avocats commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes professionnels relevant des fonctions de la société et des associés interdits.

Il s'en déduit que la décision qui prononce l'interdiction de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein d'une société d'exercice libéral d'avocats n'emporte pas interdiction de réaliser des actes pour le compte de ladite société.

Or pour déclarer irrégulières les conclusions de nullité déposées par un avocat dans l'intérêt de l’avocat cité devant le tribunal de Police et les écarter des débats, le jugement énonce que ces conclusions sont rédigées pour le compte de la société. Le juge précise que ces deux avocats, seuls associés de ladite société, font l'objet d'une interdiction d'exercer prononcée par un juge d'instruction. Il en conclut que ce cabinet, qui n'est constitué que de ces deux seuls avocats, n'a plus la capacité juridique pour représenter des clients.

En statuant ainsi, le tribunal a, pour la Chambre criminelle, méconnu les textes susvisés et le principe précité. D'une part, la mesure de suspension temporaire dont étaient l'objet les associés à la date du jugement n'empêchait pas la société d'avocats de fonctionner tant dans la poursuite de dossiers anciens que dans le traitement d'affaires nouvelles sous l'administration provisoire d'un de leurs confrères. D'autre part, il ressort des notes d'audience que les conclusions litigieuses ont été établies et signées par un avocat qui s'est présenté à l'audience comme agissant pour le compte de la personne morale. La Cour casse et annule par conséquent le jugement du tribunal de police de Paris.

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