Réf. : TA Paris, 16 septembre 2025, n° 2318616 N° Lexbase : B8379BTI
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par Maxime Carpentier, avocat counsel, et Mathilde Lenègre, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
le 02 Octobre 2025
Mots clés : droit fiscal • prescrpition • procédure fiscale • délai de reprise • régularité de la notification
Le tribunal administratif de Paris confirme que le contribuable diligent, qui a organisé la réexpédition de son courrier en cas de déménagement, ne peut être pénalisé par les défaillances postales. Dès lors, la prescription joue pleinement contre l’administration en cas de notification hors délai à l’adresse de réexpédition.


I. Faits et procédure
L’EURL Nina Roll, exploitant un restaurant parisien, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice clos en 2015. À l’issue du contrôle, l’administration a émis, le 14 décembre 2018, une proposition de rectification relative tant à l’impôt sur les sociétés qu’à la TVA et à la contribution à l’audiovisuel public. Le pli recommandé a été expédié à l’adresse communiquée par la société dans ses déclarations fiscales : 213, boulevard Voltaire, Paris 11ᵉ.
Or, l’entreprise avait, dès 2018, conclu avec La Poste un contrat de réexpédition de l’ensemble de son courrier vers sa nouvelle adresse, 64, boulevard Malesherbes, Paris 8ᵉ, contrat valable jusqu’en décembre 2019. En pratique, le pli contenant la proposition de rectification n’a pas été acheminé à la nouvelle adresse mais a seulement fait l’objet d’un avis de passage, daté du 20 décembre 2018, portant la mention « pli avisé et non réclamé ». La société n’a effectivement pris possession du courrier, par remise en mains propres, que le 14 janvier 2019, soit après l’expiration du délai de reprise fixé au 31 décembre 2018.
Afin de démontrer que ce retard n’était pas imputable à sa propre négligence, la société a produit devant le tribunal une attestation signée par le directeur des services clients entreprises de La Poste, datée du 12 mars 2019, reconnaissant que « le postier a commis une erreur » et que le pli aurait dû être réacheminé à l’adresse de réexpédition, conformément au contrat en vigueur. L’administration n’a pas contesté l’authenticité de cette attestation, mais a maintenu les impositions supplémentaires. Après rejet de sa réclamation préalable, l’EURL Nina Roll a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande de décharge des suppléments d’impôt, en invoquant la prescription faute de notification régulière avant le 31 décembre 2018.
II. Le droit applicable : délai de reprise et régularité de la notification
L’article L. 169 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L0567NAA (LPF) fixe, en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, un délai de reprise expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l’imposition. L’article L. 176 du LPF N° Lexbase : L5250LQI prévoit un délai identique pour la TVA. L’article L. 189 du LPF N° Lexbase : L8757G8T précise que la prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, d’un procès-verbal ou de tout autre acte interruptif de droit commun. En l’espèce, l’administration devait donc notifier régulièrement sa proposition de rectification au plus tard le 31 décembre 2018.
La question centrale tient à la validité de la notification : un pli envoyé à la dernière adresse connue suffit-il, alors même que le contribuable a souscrit un contrat de réexpédition auprès de La Poste ?
En principe, il revient au contribuable, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse. À cet égard, la jurisprudence ancienne « Schnell » [1] considérait que la seule présentation d’une lettre recommandée à l’adresse déclarée du contribuable suffisait à interrompre la prescription, indépendamment des instructions données à La Poste. Cette approche stricte plaçait le risque d’une erreur postale intégralement sur le contribuable.
Un infléchissement de cette jurisprudence est intervenu avec la décision « Laurent » [2], où le Conseil d’État a jugé que le contribuable qui avait souscrit un ordre de réexpédition devait être réputé avoir pris les précautions nécessaires pour recevoir son courrier à sa nouvelle adresse, de sorte que les notifications ne pouvaient être réputées régulières qu’à sa nouvelle adresse. Le Conseil d’État a confirmé et étendu cette solution à la réexpédition temporaire dans sa décision « Hirigoyen » [3], abandonnant ainsi la jurisprudence « Schnell ». Enfin, par une décision de 2019 [4], la Haute juridiction a censuré une cour qui n’avait pas recherché si le contrat de réexpédition avait été résilié avant la date d’envoi, rappelant qu’un tel contrat fait foi sauf preuve contraire.
Ce courant jurisprudentiel est, depuis ce revirement, constant : lorsque le contribuable prouve qu’il a souscrit un contrat de suivi postal, le pli ne peut être réputé régulièrement notifié qu’à la nouvelle adresse, et l’administration supporte alors le risque des dysfonctionnements du service postal.
Cependant, en cas de contentieux portant sur un dysfonctionnement du service postal (par exemple, si le pli n’a pas été réexpédié comme il aurait dû l’être), la seule production du contrat de réexpédition ne suffit pas toujours à établir que le retard ou la non-remise du courrier n’est pas imputable au contribuable. Dans cette hypothèse, il appartient alors à ce dernier de démontrer que l’échec de la notification résulte d’une erreur de La Poste et non d’une négligence de sa part. La jurisprudence récente et constante exige, dans ce cas, la production d’une attestation ou d’une lettre de La Poste reconnaissant expressément l’erreur ou le dysfonctionnement dans l’acheminement du courrier. Selon nous, un tel courrier semble devoir être produit en toute hypothèse, ne serait-ce qu’à titre confortatif, afin de renverser totalement et définitivement la charge de la preuve sur l’administration.
La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette logique par un arrêt récent [5], jugeant qu’une proposition de rectification expédiée en décembre 2018 à l’ancienne adresse de contribuables résidant temporairement en Israël n’avait pas interrompu la prescription, La Poste ayant reconnu ses propres dysfonctionnements.
Notons que la doctrine administrative est alignée avec cette solution en cas de déménagement définitif, puisqu’elle indique au point 180 de son BOI-CF-IOR-10-50-10, de manière inchangée depuis le 12 septembre 2012, que « lorsque le contribuable a déménagé, changé le lieu de son exploitation ou transféré son siège sans avoir accompli auprès de l'administration postale les formalités nécessaires pour la réexpédition de son courrier ou sa remise à un fondé de pouvoir, la prescription sera interrompue par la présentation du pli à l'adresse figurant dans les dernières déclarations et communications fiscales du contribuable ».
Toutefois, à notre connaissance, l’administration fiscale n’a pas encore mis à jour et aligné sa doctrine s’agissant des réexpéditions temporaires, puisqu’elle précise au point 600 du BOI-CF-IOR-10-30 (en sa partie « Absence temporaire », par renvoi du BOI précité), en date du 27 février 2014, que « il est précisé que dans un arrêt n° 91932 du 30 novembre 1993, la cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré qu'un ordre de réexpédition n'était pas opposable à l'administration dès lors que celle-ci n'avait pas été avisée d'une absence temporaire du contribuable [6] ».
Ces convergences et divergences avec la jurisprudence nous semblent néanmoins superfétatoires dans la mesure où ces BOI ne peuvent a priori pas bénéficier, en tant que doctrine de procédure, de la protection offerte par l’opposabilité de la doctrine administrative prévue à l’article L. 80 A du LPF N° Lexbase : L6958LLB [7].
III. La solution du tribunal administratif
Le tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 16 septembre 2025, applique strictement et logiquement ces principes. Il constate que l’EURL Nina Roll avait conclu un contrat de réacheminement valable jusqu’en décembre 2019 et que l’échec de distribution était exclusivement imputable à une erreur de La Poste, attestée par écrit. L’administration, n’ayant pas contesté cette preuve, elle ne pouvait ainsi soutenir que la notification était régulière.
Dès lors, la proposition de rectification du 14 décembre 2018 n’a pas été valablement notifiée avant le 31 décembre. La prescription était acquise. Le tribunal a donc prononcé la décharge intégrale des impositions supplémentaires en droits et pénalités, tant en matière d’IS que de TVA et de contribution à l’audiovisuel public. Accessoirement, il a condamné l’État à verser 1 800 euros à la société sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1303MAI.
IV. Portée de la décision
Le jugement illustre la consécration d’un principe protecteur : le contribuable qui met en place un suivi postal documenté est réputé avoir pris toutes les mesures nécessaires pour être atteint. La production d’une attestation de La Poste suffit à démontrer que le dysfonctionnement n’était pas de son fait. Cette protection renforce la sécurité juridique des contribuables de bonne foi, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.
En définitive, cette décision rappelle l’importance du respect strict des délais de procédure par l’administration fiscale et la nécessité, pour les contribuables, de bien documenter leurs démarches en cas de litige.
[1] CE, 31 mars 1989, n° 75652 N° Lexbase : A0714AQI.
[2] CE, 18 mars 2005, n° 254040 N° Lexbase : A2780DHG.
[3] CE, 7 novembre 2012, n° 343169 N° Lexbase : A5060IWC.
[4] CE, 1er juillet 2019, n° 420834 N° Lexbase : A3518ZHR.
[5] CAA Paris, 15 novembre 2024, n° 23PA00362 N° Lexbase : A89646G4.
[6] Cf. en ce sens, CAA Lyon, 24 mars 1999, n° 98LY01824 N° Lexbase : A2872BGH.
[7] Voir, en ce sens, CE, 23 décembre 2010, n° 309331 N° Lexbase : A6978GNR ; à propos de la documentation administrative 13 L-1513 du 1er avril 1995, correspondant aujourd’hui aux BOI-CF-IOR-10-30 et BOI-CF-IOR-10-40, selon la table de concordance de la base BOFiP.
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