Le Quotidien du 20 août 2025 : Contrat de travail

[Observations] L’exercice par le salarié d’une activité pendant son arrêt maladie : la Cour de cassation ouvre une brèche

Réf. : Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-16.172, F-D N° Lexbase : B8446API

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N2772B33

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par Jean-François Charroin, Avocat à la Cour

le 31 Juillet 2025

► Dans un arrêt du 25 juin 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation a élargi la possibilité de licencier un salarié en raison de l’exercice d’une activité non-concurrente pendant son arrêt de travail pour maladie, sans nécessité de justifier l’existence d’un préjudice.

La disparition du préjudice. Dans cette espèce, un salarié s’est vu notifier sa mise à la retraite d’office avec effet immédiat pour avoir, durant son arrêt de travail pour maladie, exercé par huit fois une double fonction de formateur et examinateur pour le compte d’une autre entreprise, non-concurrente à son employeur. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Confirmant le jugement de première instance, la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 10 avril 2024 [1], jugé que sa mise à la retraite d’office était fondée sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes, au motif qu’en accomplissant un travail rémunéré au profit d’une autre entreprise alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, le salarié avait violé l’article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières (dit « statut des IEG »), qui lui faisait interdiction d’exercer une telle activité, et a ainsi manqué à son obligation de loyauté, sans qu’il soit alors nécessaire de démontrer la réalité du dommage résultant de ce manquement pour l’entreprise.

Par son arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié, au motif :

« qu’en accomplissant un travail rémunéré au profit de la société Formapelec alors qu’il était en arrêt de travail, le salarié avait violé les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la réalité du dommage résultant de ce manquement pour l’entreprise, et que ce manquement, au regard de la récurrence des prestations, au nombre de huit pendant le même arrêt de travail, caractérisait un manquement d’une gravité telle qu’elle empêchait la poursuite du contrat de travail ».

Par cet arrêt, la Chambre sociale écarte l’exigence d’une démonstration du préjudice comme condition nécessaire pour licencier un salarié en raison de l’exercice au cours de son arrêt maladie d’une activité non-concurrente, en rupture évidente avec la position constante de la Cour de cassation.  

La remise en cause d’une position établie. De manière constante, pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie, d’origine professionnelle ou non, l’employeur peut seulement reprocher au salarié des manquements à son obligation de loyauté, laquelle subsiste durant la suspension [2]. Or, l’exercice par le salarié d’une activité pendant son arrêt ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté, même si le salarié exerce les mêmes fonctions [3] et même s’il s’agit d’une véritable activité professionnelle [4]. Pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit avoir causé un préjudice à l’employeur [5].

La Cour de cassation a dessiné les contours de cette règle, lesquels sont, en synthèse, les suivants :

  • en cas d’exercice d’une activité concurrentielle rémunérée, le préjudice est présumé [6]. Si l’activité est exercée de manière bénévole ou occasionnelle, aucun manquement à l’obligation de loyauté ne peut être retenu, quand bien même l’activité pourrait être concurrentielle [7] ;
  • dans tous les cas où l’activité exercée n’est pas considérée comme concurrentielle, l’employeur doit caractériser le préjudice subi pour pouvoir fonder un motif valable de licenciement disciplinaire. Dans ce cas, il est indifférent que l’activité soit rémunérée ou non.

La démonstration d’un préjudice a donc été érigée par la Haute juridiction en condition essentielle pour caractériser un manquement à l’obligation de loyauté, et justifier le licenciement disciplinaire. Ce préjudice peut notamment résulter du démarchage par le salarié des clients de l’entreprise pour la société de son conjoint [8] ou de la participation à des compétitions sportives ayant eu pour conséquence d’aggraver l’état de santé du salarié [9].

En parallèle, la jurisprudence a limité la nature du préjudice dont l’employeur est fondé à se prévaloir, lequel ne peut résulter :

  • ni de l’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la Sécurité sociale [10] ;
  • ni du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières [11] ou encore du seul maintien intégral du salaire assumé par l’employeur qui assure lui-même le risque maladie de ses salariés [12].

En supprimant la condition d’une démonstration du préjudice, concernant une activité dont le caractère non-concurrentiel n’était pas discuté, l’arrêt du 25 juin 2025 a donc ouvert une brèche de taille dans l’édifice.  

La violation d’une règle d’interdiction expresse comme critère autonome. Suivant cet arrêt, seul compte le fait que le salarié ait méconnu les dispositions du statut des IEG, qui lui interdisaient d’exercer une activité rémunérée durant son arrêt maladie, la récurrence de cette méconnaissance ayant par ailleurs été retenue pour justifier la gravité de la sanction.

L’article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est explicite quant aux manquements et au risque de sanction auquel s’expose un salarié :

« la non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessus prévus, l'inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut. Ces variations entraîneraient automatiquement pour l'intéressé :

a) des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité ;

b) la perte automatique des avantages du présent statut en ce qu'ils sont supérieurs à la loi générale sur la Sécurité sociale ».

L’origine statutaire des dispositions méconnues par le salarié pourrait expliquer la singularité de cette solution. Cela étant, à notre connaissance, la jurisprudence n’a pas procédé à une distinction suivant que l’interdiction résultait d’un contrat, d’un accord collectif ou de statuts. Par un précédent arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation, qui avait eu à se prononcer sur les dispositions statutaires de la RATP, n’en a pas moins exigé la démonstration par l’employeur d’un préjudice en l’absence d’activité concurrente [13]. Indéniablement, l’arrêt commenté constitue une évolution par rapport à l’état antérieur de la jurisprudence.

La question se pose de savoir si cette solution pourrait être transposée à toute interdiction édictée en interne par l’entreprise, et, en premier lieu, dans le contrat de travail. Une telle position, qui conduirait à remettre le respect des obligations découlant du contrat de travail au premier plan, pourrait trouver un sérieux appui dans la position jurisprudentielle constante, suivant laquelle un motif tiré de la vie personnelle d’un salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire, à moins qu’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail [14].

Cela étant, il convient à ce stade d’être prudent quant à la portée à donner à cet arrêt. Il s’agit en effet d’un arrêt inédit, rendu en formation restreinte.

Dans l’attente d’une éventuelle confirmation, la prudence commanderait aux entreprises de vérifier l’existence d’une activité concurrente ou bien de caractériser le préjudice subi avant d’envisager tout licenciement disciplinaire en raison de l’exercice par le salarié d’une activité durant son arrêt de travail. L’inscription de manière claire et expresse d’une telle interdiction dans la réglementation interne, voire dans les contrats de travail, s’avérerait néanmoins utile, tant au regard de l’effet persuasif d’une telle clause, que de la possibilité de s’en prévaloir de manière concrète et effective, si une telle solution devait se confirmer.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail, La soumission à l'obligation de loyauté du salarié durant la suspension de son contrat de travailin Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3216ETB.


[1] CA Lyon, 10 avril 2024, n° 20/06602 N° Lexbase : A715024L.

[2] Cass. soc., 11 juin 2003, n° 02-42.818, inédit N° Lexbase : A7309C89 ; Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 23-13.056, F-D N° Lexbase : A69246KN.

[3] Cass. soc., 7 décembre 2022, n° 21-19.132, F-D N° Lexbase : A42428YR.

[4] Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 16-28.513, F-D N° Lexbase : A0106YNA.

[5] Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 16-18.513, F-D N° Lexbase : A0106YNA.

[6] Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-10.017, FS-P+B N° Lexbase : A79103G3 ; Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-20.526, F-D N° Lexbase : A50929B9 ; Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-18.354, F-D N° Lexbase : A7095NAZ ; Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 16-15.623, FS-P+B N° Lexbase : A8250WL7 ; Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-13.440, F-D N° Lexbase : A51035EQ.

[7] Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 23-13.056, F‑D N° Lexbase : A69246KN.

[8] Cass. soc., 23 novembre 2010, n° 09-67.249, F-D N° Lexbase : A7571GLY.

[9] Cass. soc., 12 octobre 2011, n° 10-16.649, FS-P+B N° Lexbase : A7586HYM ; Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-20.526, F-D N° Lexbase : A50929B9.

[10] Cass. soc., 4 juin 2002, n° 00-40.894, FS-P+B+R N° Lexbase : A8561AYQ.

[11] Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-10.017, FS-P+B N° Lexbase : A79103G3.

[12] Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-20.526, F-D N° Lexbase : A50929B9.

[13] Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-20.526, préc..

[14] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, FS-P+B N° Lexbase : A2484HQ3.

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