Le Quotidien du 31 juillet 2025 : Procédure civile

[Dépêches] La tierce opposition est recevable sous certaines conditions !

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juillet 2025, n° 22-24.675, F-B N° Lexbase : B7776APP

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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

le 10 Octobre 2025

La Cour de cassation précise sa jurisprudence au sujet de la tierce opposition (V. Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-14.633 N° Lexbase : A2508RUG). Elle considère que  la tierce opposition n'est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d'intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l'instance ayant donné lieu à la décision qu'elle attaque.

Faits et procédure. M. [V], décide d’assigner, par-devant le juge des référés d’un tribunal judiciaire, M. [G] ainsi que plusieurs sociétés dans le cadre d’un litige de construction immobilière. Par une ordonnance du 9 décembre 2019, le juge des référés, désigne un expert judiciaire pour mener une mesure d’instruction in futurum. Par une requête déposée le 11 mars 2021, M. [V] a saisi le tribunal, d’une demande de récusation de l’expert. Cette demande est rejetée par une ordonnance et M. [V] a interjeté appel sur cette dernière. Par un arrêt du 1er octobre 2021, la Cour d’appel de Cayenne a infirmé l’ordonnance, puis a accueilli la demande de récusation de l’expert. Par la suite, la société Bolouman, qui avait été assignée par M. [V], décide de formuler une tierce opposition à cet arrêt. Par une décision du 30 septembre 2022, la Cour d’appel de Cayenne déclare irrecevable la tierce opposition de la société Bolouman. Cette dernière décide d’attaquer la décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition. Au soutien de son pourvoi, la société Bolouman affirme qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle a attaqué. Ensuite, elle considère que celui au contradictoire duquel la mesure d’instruction a été ordonnée est un tiers à la procédure de récusation de l’expert, engagée par une autre partie. De ce fait, la demanderesse au pourvoi considère que ce tiers est recevable à former tierce opposition contre la décision qui prononce la récusation dudit expert. Or, les juges du fond ont considéré qu’à l’égard d’une décision de justice prononçant la récusation de l’expert, est nécessairement irrecevable en son action en tierce opposition tous tiers ou toutes parties au procès, autre que le requérant. La Cour d’appel a déduit que compte tenu du fait que la société Bolouman, n’avait pas d’intérêt pour intervenir à l’instance ayant donné lieu à la décision qu’elle attaque, elle était irrecevable à former tierce opposition à ladite décision. En statuant ainsi, la société Bolouman considère que la Cour d’appel a violé les articles 234 N° Lexbase : L1725H4N, 235 N° Lexbase : L1727H4Q, 582 N° Lexbase : L6739H7Q et 583 N° Lexbase : L6740H7R du Code de procédure civile.

Solution. La Cour de cassation rejette l’argumentation de la société. Après avoir rappelé la lettre des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, la Cour rappelle qu’elle juge que le requérant de la récusation est la partie à la procédure de récusation. Ensuite, les juges du droit rappellent les dispositions de l’article 583 du Code de procédure civile. Ces derniers considèrent qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que la tierce opposition n'est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d'intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l'instance ayant donné lieu à la décision qu'elle attaque. Ensuite, la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond, et elle décide de rejeter le pourvoi de la société Bolouman.

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