Réf. : Cass. civ. 3, 26 juin 2025, n° 23-20.274, FS-B N° Lexbase : B6278AMH
Lecture: 2 min
N2710B3R
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 21 Juillet 2025
L’assignation est interruptive de prescription.
Quel que soit son objet, donc même s’il s’agit uniquement de rendre opposable un jugement.
Les problématiques de prescription sont au cœur du droit de la construction. La raison en est simple : les enjeux financiers sont importants et les délais pendant lesquels les constructeurs sont responsables et, par devers eux, leurs assureurs sont garants, sont longs. Les questions de ce qui interrompt la prescription, par qui, sur quoi et contre qui suscitent des contentieux récurrents et abondants. L’arrêt rapporté en est une illustration.
En l’espèce, un SDC conclut avec un constructeur un marché de travaux aux fins de ravalement des façades de l’immeuble. Le constructeur achète la peinture auprès d’un fournisseur qui a lui-même acheté la peinture auprès d’une autre société, en liquidation judiciaire. Au moment des opérations préalables à la réception, l’expert chargé du suivi des travaux de ravalement a constaté une différence de teinte sur les façades. Le sinistre est déclaré à l’assureur, lequel diligente une expertise amiable qui se déroule au contradictoire du fournisseur et du fabricant. L’entrepreneur assigne le fabricant et le fournisseur en sollicitant l’opposabilité du jugement à intervenir au second. Le tribunal surseoit à statuer. Trois ans après, le SDC maître d’ouvrage assigne le constructeur, fabricant et fournisseur en responsabilité.
Par un arrêt rendu le 28 juin 2023, la Cour d’appel de Bastia condamne le fournisseur à relever et garantir l’entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Il forme un pourvoi en cassation aux motifs que le constructeur serait prescrit à agir à son encontre.
La Haute juridiction considère ce moyen non fondé. Au visa de l’article 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9, il est rappelé qu’une demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion. L’assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l’encontre d’une autre à pour effet de permettre, d’une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense, d’autre part, au demandeur à l’action d’invoquer directement à l’encontre de cette partie l’autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue. Aussi, une telle assignation constitue-t-elle une demande en justice interruptive de prescription.
La solution mérite d’être approuvée. Dire le contraire reviendrait à distinguer les « bonnes assignations », de celles qui seraient interruptives, des « mauvaises » qui seraient tout de même des assignations mais qui ne seraient pas suffisamment importantes pour être interruptives.
Ubit lex non distinguit nec no distinguere.
Mais cette jurisprudence s’articule assez mal avec celle selon laquelle la demande, pour être interruptive, doit tendre à la reconnaissance d’un droit à l’encontre de la partie contre laquelle le demandeur souhaite interrompre son délai… À suivre…
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:492710