Le Quotidien du 22 juillet 2025 : Voies d'exécution

[Dépêches] La jonction au commandement de payer des décisions qui le fondent ne peut valoir notification de ces dernières !

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juillet 2025, n° 23-20.538, F-B N° Lexbase : B7778APR

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N2709B3Q

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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

le 10 Octobre 2025

La Cour de cassation précise sa jurisprudence au sujet de la notification d’un titre exécutoire (V. Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 19-21.994 N° Lexbase : A25344SN). Elle considère que la seule jonction au commandement de payer valant saisie immobilière des décisions qui le fondent, ne peut valoir notification de ces dernières. Le juge doit vérifier si l’acte de signification du commandement avait aussi pour objet de signifier les décisions servant de fondement aux poursuites.

Faits et procédure. Agissant en vertu d’un jugement du 2 mars 1993, confirmé en appel le 24 octobre 1996, une société a fait délivrer le 12 mars 2021 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière à Mme [B]. Au sein de ce commandement, sont jointes les décisions qui constituent le titre exécutoire de la société. Avant la signification de ce commandement, les décisions qui le fondent n’ont pas été signifiées à la débitrice. Ensuite, la société a assigné Mme [B] à comparaître à l’audience d’orientation. Lors de cette audience, Mme [B] a invoqué la prescription décennale des titres fondant les poursuites. Une décision de première instance est rendue, puis un appel est interjeté devant la Cour d’appel de Pau. Cette dernière statue sur ce recours, dans un arrêt du 17 janvier 2023 (CA Pau, 17 janvier 2023, n° 22/01941 N° Lexbase : A424389Z). Ensuite, Mme [B] décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de déclarer valide le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié par la société le 12 mars 2021. Au soutien de son pourvoi, Mme [B] affirme que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Pour considérer le commandement valide, la Cour d’appel a relevé que le jugement du 2 mars 1993 et l’arrêt du 24 octobre 1996 avaient  été notifiés à Mme [B] avec le commandement de payer. Compte tenu du fait que ces décisions ont été jointes au commandement, les juges du fond ont déduit qu’elles avaient bien été notifiées à la débitrice. En statuant ainsi sans constater que les décisions auraient été signifiées préalablement au début de la procédure de saisie, Mme [B] estime que la Cour d’appel a violé l’article 503 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6620H7C.

Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de Mme [B], au visa des articles 503 et 675 N° Lexbase : L6868LE4 du Code de procédure civile. Après avoir rappelé la lettre de ces articles et le raisonnement de la Cour d’appel, la Cour de cassation considère que les juges du fond auraient dû vérifier si l’acte de signification du commandement de payer, avait également pour objet de signifier les décisions servant de fondement aux poursuites. Dans cette situation, la Cour considère que la seule jonction au commandement de payer valant saisie immobilière des décisions qui le fondent, ne peut valoir notification de ces dernières.

 

 

 

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