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N2587B39
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par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé et Charlotte Moronval, Rédactrice en chef
le 03 Juillet 2025
La revue Lexbase Social vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions (I.) qui ont fait l’actualité des dernières semaines, en droit du travail et droit de la protection sociale, ainsi que toute l’actualité normative (II.), classée sous différents thèmes/mots-clés.
I. Actualités jurisprudentielles
1) Droit du travail
♦ Covid-19 - Tests de dépistage - Frais professionnels
Cass. soc., 27 mai 2025, n° 24-10.866, FS-B N° Lexbase : B3196ABY : les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
La Cour de cassation a jugé récemment que les frais de dépistage de la Covid-19, engagés par le salarié, ne sont pas exposés dans l'intérêt de l'employeur et ne constituent donc pas des frais professionnels.
♦ Contrat de travail à temps partagé
Cass. soc., 27 mai 2025, n° 23-21.926, FS-B N° Lexbase : B3190ABR : lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent.
La nature juridique des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité matérielle pour l'entreprise de travail temporaire de réintégrer le salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.
♦ Intérimaire - Licenciement nul - Réintégration
Cass. soc., 27 mai 2025, n° 23-23.743, FS-B N° Lexbase : B3192ABT : le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu'elles soient d'origine légale ou conventionnelle, est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail.
Il appartient donc à l'employeur, seul redevable des cotisations retraite, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci et le bulletin de paie ne fait pas présumer qu'il s'est acquitté de son obligation.
♦ Aménagement du temps de travail - Heures supplémentaires - Décompte
Cass. soc., 27 mai 2025, n° 23-20.063, FS-B N° Lexbase : B3187ABN : en cas d'aménagement du temps de travail sur l'année, les heures supplémentaires sont décomptées et payées en fin de période de référence.
Mais la Cour de cassation considère que ce principe ne fait pas obstacle, dans l'intérêt des salariés, à la rémunération d'une partie de ces heures par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, avec une régularisation en fin d'année des heures accomplies au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année.
♦ Travail à temps partagé - Obligation de sécurité
Cass. soc., 27 mai 2025, n° 23-21.926, FS-B N° Lexbase : B3190ABR : l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise utilisatrice qui ne justifient pas avoir satisfait à leur obligation de sécurité et de prévention peuvent être condamnées in solidum si une salariée est victime de harcèlement moral et/ou sexuel pendant ses périodes de mise à disposition dans l’entreprise utilisatrice.
♦ Licenciement - Liaison avec son employeur - Vie privée
Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-14.509, F-D N° Lexbase : B1130AIP : un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée et que l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, fonder un licenciement sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée du salarié.
Il en résulte que le licenciement tiré de la vie sentimentale d'une salariée qui était la maîtresse de son employeur est nul.
♦ Sanction disciplinaire - Délai pour organiser sa défense
Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-18.578, F-D N° Lexbase : B1094AID : aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien préalable à une sanction disciplinaire autre que le licenciement n'étant prévu par les dispositions légales, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien, pour organiser sa défense.
4 jours ouvrables est un délai jugé suffisant.
♦ Obligation de sécurité - Préconisations du médecin du travail
Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-13.083, F-B N° Lexbase : B9790AH3 : dès lors que le médecin du travail avait préconisé l'aide d'un chariot électrique et que l'employeur, informé de cette préconisation, n'avait pas vérifié que les lieux dans lesquels le salarié effectuait sa tournée étaient équipés de ce matériel, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est caractérisé.
♦ Inaptitude - Dispense de reclassement - Information - Motifs
Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-15.297, F-B N° Lexbase : B9794AH9 : lorsque l'avis d'inaptitude mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l'état de santé de la salariée, l'employeur n’est pas tenu de notifier par écrit au salarié, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, les motifs s'opposant au reclassement. Il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir recherché un poste de reclassement dans les autres établissements de l'entreprise.
Pour aller plus loin : Th. Humbert et S. Moulinet, Quand l’employeur est dispensé d’informer le salarié par écrit des motifs s’opposant à son reclassement , Lexbase Social, juillet 2025, n° 1014 N° Lexbase : N2600B3P. |
♦ Licenciement pour faute - Procédure - Délai
Cass. soc., 27 mai 2025, n° 24-16.119, F-D N° Lexbase : B0919AER : la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en œuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Licenciement - Salariée enceinte - RPS
Cass. soc., 27 mai 2025, n° 23-23.549, FS-B N° Lexbase : B3194ABW : L'employeur ne peut rompre le contrat de travail de travail d'une salariée enceinte que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
La Cour de cassation considère que la décision de licencier l'intéressée n'est pas liée à son état de grossesse et que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, dès lors que son retour à son poste de travail l'expose elle-même et expose d'autres salariés à des risques psycho-sociaux, et que l'employeur lui a proposé un autre poste similaire au sien mais qu'elle l'a refusé.
♦ Perte de marché - Reprise du personnel
Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-18.185, F-B N° Lexbase : B4263AEM : un salarié licencié en méconnaissance d’un transfert conventionnel de contrats entre deux entreprises prestataires peut demander à l’entreprise entrante de reprendre son contrat de travail.
Le refus de reprise constitue une rupture de fait de la relation de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
♦ Mutation disciplinaire - Licenciement - Entretien préalable
Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-19.194, F-D N° Lexbase : B1197AI8 : lorsqu'un salarié refuse une mesure de mutation disciplinaire emportant modification de son contrat de travail, notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien.
♦ Mise à pied disciplinaire - Protocole - Suspension du salaire et du contrat de travail
Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-21.702, F-D N° Lexbase : B1140AI3 : aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction.
Une mise à pied disciplinaire, même si elle est qualifiée de « protocole transitionnel » signé par le salarié et l'employeur, est bien une sanction. Elle ne peut donc pas être suivie d'un licenciement pour faute grave pour les mêmes faits.
♦ Discrimination fondée sur l’âge
Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-12.401, F-D N° Lexbase : B5279AKQ : plusieurs attestations de salariés d'une entreprise faisaient état de propos humiliants tenus par le directeur général de la société à l'encontre d'un salarié :
La cour d'appel avait refusé la demande du salarié tendant à dire que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et en paiement de dommages-intérêts pour discrimination.
Elle considérait que les propos tenus ne pouvaient être considérés comme injurieux ni même vexatoires, mais s'analysaient comme l'expression sans excès d'une opinion sur un collègue de travail, laquelle s'inscrivait dans ce qui est autorisé au titre de la liberté d'expression.
Mais la Cour de cassation ne l'entend pas de la même manière et juge que les propos tenus à l'égard du salarié par le directeur général étaient de nature à laisser supposer une discrimination.
♦ Heures de délégation - Repos minimal
Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-17.854, F-D N° Lexbase : B1190AIW : dès lors qu'il est constaté qu'un salarié, exerçant habituellement son activité selon un régime de travail posté, bénéficie d'un repos minimal de 16 heures, il doit bénéficier de ce temps de repos à l'issue de l'utilisation de ses heures de délégation, jusqu'à sa reprise de poste.
♦ Mails professionnels - Données à caractères personnel
Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022, FS-B N° Lexbase : B5198AKQ : les mails émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD.
Le salarié a le droit d'accéder à ces mails, l'employeur devant lui fournir tant les métadonnées (horodatage, destinataires…) que leur contenu, sauf si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d'autrui.
Pour aller plus loin : J.-F. Charroin et S. Chekroun, Droit d’accès du salarié à sa messagerie professionnelle : quand la montagne accouche d’une souris, Lexbase Social, juillet 2025, n° 1014 N° Lexbase : N2572B3N. |
♦ Droit de retrait
Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-23.291, F-D N° Lexbase : B5282AKT : le droit de retrait légitime du salarié et la protection qui s’y attache reposent sur le motif raisonnable que le salarié a de penser qu'une situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
La Cour de cassation considère qu'un salarié peut annoncer qu'il fait usage de son droit de retrait, mais ne l'exercer effectivement que quelques jours plus tard, à l'issue d'une période de congés.
♦ Licenciement verbal
Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-21.819, F-D N° Lexbase : B5276AKM : le licenciement d'un salarié doit obligatoirement lui être notifié par écrit. Ainsi, un licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation considère également que la remise à la demande de l'employeur du véhicule de fonction, des clefs et badges de l'entreprise et de dossiers manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail.
Le licenciement notifié postérieurement doit donc être considéré sans cause réelle et sérieuse.
♦ Licenciement - Harcèlement - Rapport d’enquête
Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022, FS-B N° Lexbase : B5198AKQ : en cas de licenciement d'un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral ou d'agissements sexistes ou à connotation sexuelle, il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante d'une enquête interne produite par l'employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.
Au regard des éléments ainsi produits, les juges peuvent décider que les griefs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement ne sont pas établis avec certitude par des éléments suffisamment probants.
2) Droit de la protection sociale
♦ Prévoyance complémentaire - Maintien des garanties
Cass. civ. 2, 28 mai 2025, n° 23-13.796, FS-B N° Lexbase : B6841ABY : lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la période de portabilité des garanties, prévue par l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties.
Pour aller plus loin : A. Larose, Portabilité et droit au maintien des prestations : une articulation inédite, mais prévisible, Lexbase Social, juillet 2025, n° 1014 N° Lexbase : N2553B3X. |
♦ Assujettissement aux cotisations sociales - Pourboires
Cass. civ. 2, 5 juin 2025, n° 23-13.543, F-B N° Lexbase : B5704AEY : dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites pour le service par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Il en résulte que les sommes volontairement remises à titre de pourboires par les clients à destination du personnel en contact avec la clientèle sont soumises à cotisations sociales dès lors qu'elles sont remises à l'employeur pour qu'il les reverse au personnel.
En l'espèce, les pourboires étaient collectés par l'employeur par carte bancaire avant d'être reversés aux salariés.
♦ Maladies professionnelles - Reconnaissance
Cass. civ. 2, 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B N° Lexbase : B5697AEQ : dans certains cas, la CPAM qui reçoit une déclaration de maladie professionnelle d'un salarié doit saisir pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et suivre une procédure spécifique.
L'employeur et le salarié disposent d'un délai de 40 jours pour compléter le dossier d'instruction.
La Cour de cassation considère que le ce délai de 40 jours court à compter de la saisine de la CRRMP, et non pas à compter de la réception par les parties de la lettre de la CPAM les informant des dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Pour aller plus loin : M.-A. Godefroy, Délais de la procédure devant le CRRMP : une solution contestable, Lexbase Social, juillet 2025, n° 1014 N° Lexbase : N2590B3C. |
II. Actualités normatives
1) Journal officiel de la République française (JORF)
a. Lois et ordonnances
♦ PMA et adoption - Discriminations au travail
Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025, visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail N° Lexbase : L2326NAE : publiée au Journal officiel du 1er juillet 2025, cette loi interdit les discriminations au travail pour tous les salariés, femmes et hommes, engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) ou d’adoption. Elle facilite également l'obtention des autorisations d’absence liées à de telles situations.
b. Décrets et projets de décrets
♦ Protection des salariés contre la chaleur
Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur N° Lexbase : L8207M9T : un décret du 27 mai 2025 détermine les modalités concernant les obligations de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense lorsque les seuils de vigilance météorologique du dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur sont activés.
Les employeurs doivent se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions au plus tard le 1er juillet 2025.
♦ Saisie des rémunérations - Création du registre numérique
Décret n° 2025-493 du 3 juin 2025, relatif au registre numérique des saisies des rémunérations, à la procédure de saisie des rémunérations et à la formation des commissaires de justice répartiteurs N° Lexbase : L8792M9I : un décret du 3 juin 2025 prévoit les dispositions nécessaires à la création du registre numérique des saisies des rémunérations, ainsi que les conditions dans lesquelles les informations enregistrées dans le registre sont traitées, conservées et mises à disposition.
Il fixe les modalités de mise à jour du registre et détermine les personnes habilitées à y procéder.
Il ajoute certains cas d'inscriptions au registre.
Il détermine par ailleurs les modalités de la formation qui doit être suivie pour exercer l'activité de commissaire de justice répartiteur.
Ces dispositions sont applicables au 1er juillet 2025 aux procédures de saisie des rémunérations qui sont transférées aux commissaires de justice à compter de cette date ou qui sont introduites selon la nouvelle procédure.
♦ Arrêts de travail - Formulaire Cerfa
Décret n° 2025-587 du 28 juin 2025, relatif à la transmission des avis d'arrêt de travail N° Lexbase : L1834NA8 : ce texte prévoit que lorsque l'arrêt de travail est établi par le professionnel de santé à l'assuré sous format papier, il doit être prescrit au moyen d'un nouveau formulaire Cerfa, fourni par la caisse primaire d'assurance maladie. Son usage deviendra obligatoire à compter du 1er septembre 2025.
♦ Apprentissage - Financement
Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025, relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage N° Lexbase : L1831NA3 : ce texte révise les modalités de versement aux centres de formation d'apprentis des niveaux de prise en charge du contrat d'apprentissage en prévoyant leur versement au prorata temporis journalier, la mise en place d'une avance supplémentaire et d'un solde de 10 % versé après constatation de service fait. En outre, il introduit un calendrier de versement spécifique pour les nouveaux centres de formation d'apprentis. Il précise également le montant et les modalités de versement du reste à charge obligatoire pour l'employeur concernant les contrats visant des certifications professionnelles de niveau 6 ou supérieur dans le cadre national des certifications professionnelles. Enfin, il prévoit que, lorsqu'un nouveau contrat d'apprentissage est conclu avec un autre employeur à la suite d'une rupture anticipée du contrat initial, le montant de la participation du nouvel employeur est réduit.
♦ CDD d’usage - Nouveau secteur d’activité
Décret n° 2025-552 du 18 juin 2025, relatif aux secteurs d'activités dans lesquels il peut être recouru au contrat à durée déterminée d'usage N° Lexbase : L0946NAB : un décret du 18 juin 2025 complète la liste des secteurs d’activité dans lesquels il est possible de recourir au contrat à durée déterminée d’usage, en y ajoutant les centres de santé établis dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, à compter du 21 juin 2025
♦ TO-DE agricole - Nouvelle formule de calcul de l’exonération
Décret n° 2025-537 du 12 juin 2025, modifiant le plafond de rémunération donnant droit au niveau d'exonération maximal des cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi N° Lexbase : L0057NAD : un décret du 12 juin 2025 officialise l’actualisation de la formule de calcul de l’exonération TO-DE. Ce dispositif, pérennisé par la LFSS 2025, bénéficie désormais d’un plafond d’exonération relevé à 1,25 SMIC, en application par anticipation depuis le 1er mai 2024. L’exonération devient dégressive entre 1,25 et 1,6 SMIC, selon une formule précisée à l’article D.741-60 du code rural. Elle s’applique aux cotisations patronales dans le champ de la réduction générale.
c. Arrêtés
♦ Protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense – Seuils de vigilance
Arrêté du 27 mai 2025, relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo-France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense N° Lexbase : L8219M9B : un arrêté du 27 mai 2025 définit les épisodes de chaleur intenses sur la base des seuils de vigilance météorologique de Météo-France et à partir desquels devront être mises en œuvre les mesures ou les actions de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs à partir du 1er juillet 2025.
d. Mises à jour du BOSS
♦ Assiette générale - Mise à jour sur le fait générateur
BOSS, actualités, 27 juin 2025 : le chapitre 5 relatif aux fait générateur des cotisations et contributions sociales de la rubrique "Assiette générale" du BOSS a été mis à jour. Cette actualisation apporte des précisions importantes sur les règles applicables en matière de cotisations et contributions sociales.
e. Circulaires
♦ Taux de versement mobilité
URSSAF, Lettre circulaire LCIRC-2025-0000001, 27 mai 2025 [en ligne] : une circulaire de l’URSSAF annonce que le taux du versement mobilité va évoluer à compter du 1er juillet 2025 sur le territoire de certaines autorités organisatrices de mobilité ou syndicats mixtes. Le périmètre de versement de certaines d’entre elles sera également modifié.
f. Communiqués
♦ Apprentissage - Handicap - Guide
Min. Travail, communiqué, 28 mai 2025 : le ministère du Travail a publié un guide destiné aux apprentis, centres de formation d’apprentis (CFA) et employeurs privés ou publics, visant à informer et sensibiliser sur l’opportunité que représente l’apprentissage aménagé.
♦ Référentiel de formation pour prévenir les discriminations dans l'emploi
Min. Travail, communiqué, 22 mai 2025 : le ministère du Travail a publié un référentiel ayant pour objectif de permettre aux entreprises de se mettre en conformité avec l’obligation de formation en matière de lutte contre les discriminations.
La formation à la non-discrimination à l'embauche est obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés ainsi que dans toutes celles, quel que soit leur effectif, spécialisées dans le recrutement.
♦ APLD Rebond
Min. Travail, communiqué, 17 juin 2025 : le ministère du Travail vient de mettre à jour ses questions/réponses relatives à l'activité partielle de longue durée Rebond (APLD-R).
Il a ajouté un Kit APLD-R incluant :
g. Autres
♦ Commission européenne - Arrêt maladie pendant les congés payés
Commission européenne, Procédures d'infraction du mois de juin : principales décisions, 18 juin 2025 : lorsqu'un salarié est en arrêt maladie alors qu'il est déjà en congés payés, le principe de la cause initiale de la suspension du contrat de travail s'applique.
Le salarié cumule donc l'indemnité de congés payés et les indemnités journalières de sécurité sociale. Et les jours de congés payés ne sont pas reportés.
Mais ce principe jurisprudentiel français est contraire à la jurisprudence européenne qui considère que lorsqu’un salarié tombe malade alors qu’il est déjà en congés payés, il a droit à un report des jours de congés dont il n’a pas pu bénéficier du fait de son arrêt de maladie dans la limite du congé annuel minimal de quatre semaines (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11, N° Lexbase : A3116IP4).
Dans le cadre d’une procédure d’infraction, la Commission européenne a adressé, le 18 juin 2025, une lettre de mise en demeure à la France pour manquement aux règles de l'Union européenne sur le temps de travail.
La France dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à cette lettre de mise en demeure et remédier aux manquements relevés par la Commission.
En l'absence de réponse jugée satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé, puis, en l’absence de conformité, porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
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