Le Quotidien du 24 juin 2025 : Procédure civile

[Dépêches] Le procès-verbal de recherches infructueuses ne peut pas être modifié postérieurement à son établissement !

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juin 2025, n° 22-24.741, F-D N° Lexbase : B7699AKD

Lecture: 4 min

N2502B33

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Dépêches] Le procès-verbal de recherches infructueuses ne peut pas être modifié postérieurement à son établissement !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/120656696-depechesleprocesverbalderecherchesinfructueusesnepeutpasetremodifieposterieurementason
Copier

par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

le 23 Juin 2025

La Cour de cassation précise sa jurisprudence au sujet de la signification d’un acte (V. Cass. civ. 2, 10 avril 2025, n° 23-12.313 N° Lexbase : A95250IM). Elle considère que, lorsqu’un huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte, il ne peut pas modifier ce dernier suite à la signification de l’acte à une seconde adresse.

Faits et procédure. Par un jugement du 10 octobre 2008, un tribunal de grande instance a condamné solidairement Mme [Y] et M. [M], à payer une certaine somme au titre d’un prêt à la consommation. Une fois la décision entre ses mains, le prêteur fait signifier aux emprunteurs la décision du tribunal. Cependant, l’huissier de justice ne parvient pas à trouver les emprunteurs à l’adresse mentionnée dans le jugement. Ce dernier constate cette situation dans un procès-verbal, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6831H77. L’huissier procède à des recherches complémentaires, et trouve une seconde adresse au sein de laquelle il parvient à signifier la décision aux emprunteurs. Dans cette situation, l’huissier modifie son premier procès-verbal pour que ce dernier soit « un procès-verbal de recherche fructueuse ». Ensuite, le prêteur a poursuivi l’exécution de ce jugement, en réalisant une saisie des rémunérations du travail à l’encontre de Mme [Y]. Le 16 décembre 2020, Mme [Y] a décidé d’assigner son créancier, devant le juge de l’exécution, aux fins de voir déclarer le jugement non avenu et d’ordonner la mainlevée de la saisie. Une décision de première instance est rendue, puis un appel est interjeté devant la Cour d’appel de Chambéry. Cette dernière statue sur ce recours dans un arrêt du 22 septembre 2022. Ensuite, Mme [Y] décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement de première instance qui avait déclaré nulle la signification du jugement du 10 octobre 2008, et déclaré en conséquence non avenu ce dernier, faute d’avoir été signifié dans les six mois. Au soutien de son pourvoi, Mme [Y] affirme que la signification doit par principe, être faite à personne. Selon elle, ce n’est que lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, que le procès-verbal de recherches infructueuses, établi sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile peut valoir signification. Tel n’est pas le cas, d’un procès-verbal de recherches fructueuses, établi par un huissier de justice, dont l’objet n’est nullement de délivrer l’acte à son destinataire. Pour déclarer la signification valable, les juges chambériens ont considéré que la signification est intervenue une première fois, le 22 janvier 2009. Au sein de l’acte, l’huissier précise qu’il s’est présenté une première fois à l’adresse mentionnée dans le jugement. Or, Mme [Y] ne résidait plus à cette adresse. Après avoir effectué des recherches, l’huissier a trouvé une seconde adresse, à laquelle il a procédé à la signification. De ce fait, la Cour d’appel a jugé que l’acte d’huissier du 22 janvier 2009, transformé en procès-verbal de recherche fructueuse, valait signification du jugement. En statuant ainsi, Mme [Y] considère que la Cour d’appel a violé notamment les articles 651 N° Lexbase : L6814H7I, 654 N° Lexbase : L6820H7Q et 655 N° Lexbase : L6822H7S du Code de procédure civile.

Solution. La Cour de cassation approuve cette argumentation, au visa des articles 656 N° Lexbase : L6825H7W et 659 du Code de procédure civile. Après avoir rappelé la lettre de ces articles et le raisonnement de la Cour, la Haute juridiction relève que l’acte n’a pas été dressé à la dernière adresse connue du destinataire, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile. De ce fait, la Cour considère que l’huissier de justice, ne pouvait pas, après avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, modifier cet acte, en procès-verbal de recherches fructueuses. Malgré la découverte d’une seconde adresse, et la signification de l’acte à cette dernière, l’huissier aurait dû respecter les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, pour la première adresse. Par conséquent, les juges du quai de l’horloge considèrent que la signification est irrégulière.

newsid:492502

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus