Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 19 mai 2025, n° 489531, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0049AA3
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N2365B3Y
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par Marie Le Guerroué
le 03 Juin 2025
Une irrecevabilité tirée du défaut de représentation par un avocat au Conseil d'État n'est pas régularisable après la clôture de l'instruction.
Dans cette affaire, des requérants demandaient à la Haute juridiction administrative de condamner l'État à leur verser une somme en réparation du préjudice que leur ont causé, selon eux, les décisions de l'État de se porter acquéreur de l'ensemble des actions de la société EDF détenues par des actionnaires minoritaires et de formuler à cet effet une offre publique d'achat, ainsi que la demande de l'État, soumise à l'Autorité des marchés financiers, de procéder au retrait obligatoire des titres n'ayant pas été présentés à l'offre publique.
Les juges rappellent toutefois qu’aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3038AL4 : « La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'État ». Or, ils constatent que les conclusions des deux requêtes ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L4167LUU dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'État. Cette cause d'irrecevabilité, expressément invoquée en défense par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, n'ayant pas été régularisée avant la clôture de l'instruction les requêtes sont déclarées par le Conseil d’État irrecevables et sont rejetées.
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